Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 II 4



120 II 4

2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 14 février 1994 dans la
cause R. contre dame R. (recours en réforme) Regeste

    Art. 153 Abs. 2 ZGB; Abänderung eines Scheidungsurteils.

    Die Rente kann nur dann aufgehoben oder herabgesetzt werden, wenn
die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse der rentenberechtigten
Person dauerhaft ist; Prüfung dieser Voraussetzung im konkreten Fall.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.- d) La Cour de justice a estimé que, vu l'âge de la défenderesse,
née en 1936, l'amélioration de sa situation ne pourrait, de toute manière,
pas être considérée comme durable en raison de sa mise à la retraite dès
le 1er décembre 1998. L'intéressée sera alors dans une position nettement
défavorable, "compte tenu du peu d'années pendant lesquelles elle aurait
été en mesure de cotiser à un fonds de prévoyance pour une activité à
plein temps"; elle est dès lors contrainte de "se constituer des économies
importantes si elle veut maintenir un train de vie comparable à celui
qui bénéficie d'une retraite pleine et entière à la suite d'une longue
activité professionnelle pour le compte du même employeur".

    Cette opinion est fondée. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral
a examiné le cas d'une épouse divorcée qui n'avait repris une activité
professionnelle à mi-temps qu'à l'âge de 47 ans. Il a constaté que
cette dernière percevrait une rente simple de vieillesse, calculée sur
les cotisations payées pendant 15 ans; si la pension fixée par la cour
cantonale excédait en l'espèce les besoins actuels de l'épouse, il n'y
avait toutefois pas lieu de prévoir une rente échelonnée jusqu'à la
retraite, car un montant plus élevé devait permettre à l'intéressée
de se constituer une prévoyance complémentaire appropriée dans la
perspective de sa retraite (arrêt K. c. dame K. du 3 mars 1992, SJ
1992 p. 385 consid. 4b). Cette décision, certes rendue à propos d'une
rente d'assistance de l'art. 152 CC, n'en pose pas moins le principe
selon lequel, pour fixer le montant de la pension, il faut prendre en
considération les circonstances futures déjà certaines ou fort probables
(p. 384 let. b). Ce principe s'impose, a fortiori, dans le cadre de
l'action en modification du jugement de divorce; en effet, la rente,
une fois supprimée ou réduite, ne peut plus être rétablie, ni augmentée
(ATF 117 II 359 consid. 4c p. 365; arrêt dame B. c. C. du 17 octobre
1991, SJ 1992 p. 133 consid. 3e/bb et les arrêts cités). En l'espèce,
la Cour de justice a retenu que la défenderesse percevra à sa retraite un
montant total de 2'443 fr. par mois; si l'on part de la rente allouée par
le Tribunal de première instance, elle recevrait donc 3'943 fr. (1'500 +
2'443), voire seulement 3'443 fr. si les conclusions du demandeur étaient
admises. Si l'amélioration de la situation économique de la défenderesse
est certes importante entre le 1er avril 1991 et le 1er décembre 1998,
on ne saurait affirmer que, dès la retraite, cette amélioration sera
notable par rapport à la situation au moment du divorce, telle qu'elle
ressort de l'arrêt de la cour de céans du 20 juin 1991.