Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 II 365



120 II 365

66. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 3 novembre 1994 dans la
cause dame S. et Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance contre le
chômage contre Masse en faillite de B. SA (recours en réforme) Regeste

    Gesetzliche Subrogation der Arbeitslosenkasse (Art. 29 Abs. 1 und 2
AVIG); Kollokationsklage.

    Legitimation der Arbeitslosenkasse, in eigenem Namen eine
Kollokationsklage im Konkurs des Arbeitgebers ihrer Versicherten
zu erheben; Voraussetzungen und Verhältnis zur Parallelklage der
Arbeitnehmerin.

Sachverhalt

    A.- Dans la faillite de B. SA, dame S. a produit une créance
correspondant à des salaires impayés pour la période comprise entre le
1er juin 1992 et le 31 janvier 1993; cette créance a été écartée par
l'administration de la faillite.

    Le 23 octobre 1992, dame S. et la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage (ci-après: la Caisse) - cette dernière
agissant en vertu de la subrogation légale - ont ouvert action en
contestation de l'état de collocation. La masse en faillite s'y est
opposée en déniant à la Caisse la qualité pour agir et en contestant,
de surcroît, l'existence même de ladite créance.

    Par jugement du 6 décembre 1993, la Ire Cour civile du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel, admettant partiellement la demande,
a ordonné la collocation en première classe d'une créance en faveur de
chacune des deux demanderesses.

    B.- Dame S. et la Caisse interjettent un recours en réforme au Tribunal
fédéral aux fins d'obtenir l'intégralité de leurs conclusions. Par la voie
du recours joint, la défenderesse conclut, de son côté, à la réforme du
jugement cantonal en tant qu'il admet la qualité pour agir de la Caisse.

    Le Tribunal fédéral admet le recours principal, mais rejette le
recours joint.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- La défenderesse conteste la qualité pour agir de la Caisse. A
titre subsidiaire, elle ne l'admet que jusqu'à concurrence des indemnités
de chômage versées à l'assurée pour les mois de novembre et décembre
1992. Elle souligne, à ce propos, que la Caisse n'a jamais produit, dans
la faillite de B. SA, la créance qu'elle avait acquise de son assurée par
l'effet de la subrogation légale et en déduit que la Caisse n'était donc
pas légitimée à ouvrir action en contestation de l'état de collocation,
voire ne l'était tout au plus que pour les indemnités qu'elle avait versées
postérieurement au 11 septembre 1992, date à laquelle elle avait annoncé
à l'administration de la masse qu'elle se subrogeait à son assurée dans
ses droits concernant la créance de salaire.

    Dans le jugement attaqué, la cour cantonale constate, de manière
à lier la juridiction de réforme, que la Caisse a versé à son assurée
des indemnités de chômage pour les mois de juin 1992 à janvier 1993 et
qu'elle a régulièrement informé l'administration de la subrogation légale
découlant de ces versements. Elle en tire la conclusion que la qualité
de la Caisse pour agir en contestation de l'état de collocation doit être
admise en ce qui concerne les prestations dont a pu bénéficier l'assurée
et qui doivent être imputées sur la créance de salaire.

    Lorsque la caisse verse l'indemnité de chômage parce qu'elle a des
doutes quant aux droits de son assuré découlant du contrat de travail,
elle se subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège
légal, jusqu'à concurrence de ses prestations (art. 29 al. 1 et 2 LACI;
RS 837.0). La subrogation légale de la caisse intervient également lors du
versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 54 al. 1 LACI). Pour
qu'elle ne demeure pas sans effet, la loi prévoit expressément, dans cette
dernière hypothèse, que, dans la procédure de faillite ou de saisie, le
travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder
son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la
subrogation dans ladite procédure (art. 55 al. 1 LACI; FRITZSCHE/WALDER,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, p. 218,
n. 5), faute de quoi il devra rembourser l'indemnité dans les cas visés
par l'art. 55 al. 2 LACI (cf. l'ATF 112 V 55 consid. 4). La production de
la créance de salaire dans la faillite de l'employeur constitue l'une de
ces mesures (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
vol. I, n. 4 ad art. 55-56; STAUFFER, Die Arbeitslosenversicherung,
p. 181; SPÜHLER, Grundriss des Arbeitslosenversicherungsrechts,
p. 69). De l'art. 55 al. 1 LACI on peut donc déduire, d'une part, le
droit du travailleur de produire même des créances de salaire qui ont
déjà été transférées à la caisse par l'effet de la subrogation légale,
d'autre part, la possibilité pour la caisse de décider à quel moment elle
deviendra partie à la procédure de faillite. Cela étant, rien ne s'oppose
à l'adoption d'une telle solution pour le cas similaire des droits qui
ont été acquis par la caisse en vertu de la subrogation instituée par
l'art. 29 al. 2 LACI. Au contraire, en présence de situations de fait
essentiellement semblables, il sied d'appliquer par analogie les règles
de procédure régissant l'une des deux hypothèses voisines à celle qui n'a
pas fait l'objet d'une réglementation sur ce point. Par conséquent, dans
le cas particulier, la Caisse avait le droit d'intervenir personnellement
dans la procédure de faillite et d'intenter en son propre nom une action
en contestation de l'état de collocation (voir aussi l'ATF 78 II 265
consid. 2). Il faut encore souligner qu'à l'ouverture de la faillite, la
qualité pour agir, relativement à la créance de salaire future exigible
dès ce moment-là (art. 208 LP), n'appartenait qu'à dame S. (BK-REHBINDER,
n. 17 ad art. 325 CO) et relever, en outre, que la Caisse a régulièrement
informé l'administration de la faillite de la subrogation intervenue
ultérieurement. Dans ces conditions, l'administration de la faillite aurait
sans doute dû assimiler ces communications de la Caisse à des productions
et rendre une décision à leur sujet. La défenderesse se prévaut, dès lors,
à tort de l'absence d'une telle décision pour contester la qualité pour
agir de la Caisse, d'autant plus que l'administration de la faillite n'a
pas écarté la créance litigieuse par le motif que la travailleuse n'en
était pas la titulaire exclusive, mais parce qu'elle a considéré que
cette créance n'avait pas de fondement juridique.

    Au demeurant, les conditions d'une rectification de la collocation
au profit de la Caisse pour une partie de la créance produite par la
travailleuse seraient assurément réalisées dans la présente espèce. Force
est, enfin, d'observer que la loi interdit, en principe, à la caisse de
chômage de renoncer à faire valoir ses droits résultant de la subrogation
(art. 29 al. 2 LACI).

    Pour toutes ces raisons, les objections soulevées par la défenderesse
au sujet de la qualité pour agir de la Caisse ne peuvent pas être retenues.