Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 II 35



120 II 35

10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 janvier 1994 dans la
cause Banque X. contre H. (recours en réforme) Regeste

    Bürgschaft (Art. 492 Abs. 1 OR) - Bestimmung der verbürgten Schuld
(Art. 27 Abs. 2 ZGB) - Teilnichtigkeit (Art. 20 Abs. 2 OR).

    Die Verpflichtung des Bürgen, für jede zukünftige Schuld des
Hauptschuldners gegenüber dem Gläubiger, ungeachtet ihres Rechtsgrundes,
einzustehen, verletzt Art. 27 Abs. 2 ZGB. Hingegen ist die verbürgte
Schuld hinreichend bestimmt, wenn sich die Bürgschaft auf bestehende
Verpflichtungen bezieht, die durch Auslegung spezifiziert werden können
(E. 3).

    Teilnichtigkeit hinsichtlich der Verpflichtung des Bürgen, für
unbestimmte zukünftige Schulden einzustehen (E. 4).

    Bei der Bürgschaft für einen Kontokorrent-Kredit bezieht sich der
Haftungsbetrag auf den Negativsaldo (E. 5).

Sachverhalt

    A.- En mai 1976, la banque X. accorda à M. SA un crédit à concurrence
de 100'000 francs sous forme d'un compte-courant. Comme M. SA n'effectuait
pas les amortissements convenus et dépassait régulièrement la limite
autorisée du compte, la créancière exigea des garanties supplémentaires.
Président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire de
M. SA, H. se porta alors caution solidaire envers la banque par acte du 20
mars 1978. Selon le cautionnement, H. garantit le remboursement de toutes
sommes que M. SA "doit actuellement et pourra devoir à l'avenir à [la
banque], quelle qu'en soit la cause, y compris toute créance d'intérêts,
contractuels ou légaux, commissions et frais ajoutés au capital lors
du bouclement des comptes, jusqu'à concurrence du montant total de
120'000 francs"; le contrat précise que la garantie couvre également les
engagements déjà existants de la débitrice principale, qui se montent à
109'000 francs environ.

    La banque dénonça au remboursement l'entier du compte-courant pour le
9 septembre 1988 et réclama à la débitrice principale le paiement du solde
arrêté au 30 juin 1988, soit 60'900 fr. 55, plus les intérêts et diverses
commissions. Par la suite, la créancière invita, en vain, la caution à
payer le montant susmentionné. Les commandements de payer notifiés à la
débitrice principale et à la caution furent frappés d'opposition.

    B.- Par demande du 9 juin 1989, la banque a conclu à ce que M. SA et H.
soient condamnés solidairement à lui payer le montant de 60'900 fr. 55,
plus les intérêts, les commissions et les frais de poursuite; la créancière
a également demandé la mainlevée définitive des oppositions précitées.

    Statuant le 1er juin 1993, la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a condamné M. SA à payer à la demanderesse la somme
de 60'900 fr. 55 plus intérêts et a levé définitivement l'opposition
formée par la débitrice à concurrence dudit montant. En revanche, la cour
cantonale a rejeté l'action de la demanderesse contre H.

    C.- La banque interjette un recours en réforme; elle reprend les
conclusions condamnatoires prises dans l'instance précédente contre
la caution.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Selon le jugement attaqué, le cautionnement souscrit par le
défendeur n'est pas valable, faute de détermination suffisante de
l'obligation garantie.

    La demanderesse conteste ce point de vue. A son avis, il suffit que
la dette principale soit déterminable; or, tel est le cas en l'espèce,
car l'acte de cautionnement ne se rapporte pas à n'importe quelles créances
actuelles et futures, mais à celles résultant d'un ou de plusieurs contrats
d'ouverture de crédit, comme le démontre notamment l'emploi de l'expression
"bouclement des comptes" dans l'acte préimprimé.

    a) Aux termes de l'art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un contrat
par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement
de la dette contractée par le débiteur. La dette principale peut être
actuelle (art. 499 al. 3 CO), future ou conditionnelle (art. 492 al. 2
CO); plusieurs engagements peuvent être cautionnés dans le même acte
(cf. art. 499 al. 3 CO; BECK, Das neue Bürgschaftsrecht - Kommentar,
n. 107 ad art. 492 CO; voir également SCYBOZ, Le contrat de garantie et
le cautionnement, in Traité de droit privé suisse, tome VII, 2, p. 49).

    Le cautionnement se caractérise par sa nature accessoire:
l'obligation de la caution dépend de l'existence et du contenu de la
dette principale (ATF 113 II 434 consid. 2a, 111 II 276 consid. 2b);
en outre, le cautionnement ne peut porter que sur une obligation valable
(art. 492 al. 2 CO). Le principe de l'accessoriété implique également que
la dette principale soit déterminée ou, en tout cas, déterminable dès la
conclusion du contrat (ATF 46 II 95 consid. 2; cf. également ATF 113 II
434 consid. 3c p. 439; OR-PESTALOZZI, n. 44 ad art. 492 CO; TERCIER,
La partie spéciale du Code des obligations, n. 3709, p. 480; WIEGAND,
Akzessorietät und Spezialität, in Probleme der Kreditsicherung, Berner Tage
für die juristische Praxis 1981, p. 39, p. 44 et p. 58; SCYBOZ, op.cit.,
p. 51; GIOVANOLI, n. 4 et n. 72 ad art. 492 CO; OSER/SCHÖNENBERGER,
n. 28 ad art. 492 CO; BECK, op.cit., n. 107 ad art. 492 CO; GUHL,
Das neue Bürgschaftsrecht der Schweiz, p. 69). Tel est le cas si le
créancier peut être identifié (ATF 46 II 95 consid. 2) et si la cause
de l'obligation est connue (BUCHER, Obligationenrecht Besonderer Teil,
3e éd., p. 288; TERCIER, op.cit., n. 3709, p. 480; SCYBOZ, op.cit., p. 51;
OSER/SCHÖNENBERGER, n. 28 ad art. 492 CO). Il n'est pas nécessaire que ces
points ressortent du texte de l'acte de cautionnement; ils peuvent résulter
de l'interprétation de la volonté commune des parties, dégagée sur la base
d'éléments extrinsèques (ATF 64 II 208 consid. 2, 49 II 373 consid. 2,
48 II 196 consid. 10 p. 209, 46 II 95 consid. 2; OSER/SCHÖNENBERGER,
n. 28 ad art. 492 CO). L'individualisation de la dette principale est une
condition de validité du cautionnement (OR-PESTALOZZI, n. 44 ad art. 492
CO; TERCIER, op.cit., n. 3706, p. 480; GUHL, op.cit., p. 69).

    L'exigence de la détermination suffisante de la dette garantie se
déduit plus généralement des art. 19 al. 2 CO et 27 al. 2 CC qui prohibent
les engagements excessifs, contraires aux droits de la personnalité
(BUCHER, n. 125 et n. 314 ad art. 27 CC). Le Tribunal fédéral a ainsi
considéré comme nulle la clause d'un contrat de cautionnement par laquelle
la caution consentait d'avance à tout changement de débiteur principal;
il a précisé à cette occasion que la validité du cautionnement était
soumise à la condition que la caution puisse se représenter clairement la
nature et l'étendue du risque qu'elle assumait (ATF 67 II 128 consid. 3;
cf. également TERCIER, op.cit., n. 3719, p. 481). En matière d'hypothèque,
il a été jugé également que la constitution d'un droit de gage pour un
nombre indéterminé de créances futures portait une atteinte illicite
aux droits de la personnalité (ATF 108 II 47 consid. 2). De même, une
cession de créances à fin de sûreté, faite dans le cadre d'une location
de voiture, viole l'art. 27 al. 2 CC lorsqu'elle n'est limitée ni dans
le temps, ni quant à son objet (ATF 112 II 433 consid. 3).

    b) En l'espèce, le cautionnement garantit "toutes sommes que M. SA doit
actuellement et pourra devoir à l'avenir à [la banque], quelle qu'en soit
la cause"; il porte, en particulier, sur "les engagements déjà existants du
débiteur principal", qui "se montent actuellement à 109'000 fr. environ".

    En application des principes rappelés ci-dessus, une telle formulation
ne désigne pas l'ensemble des dettes garanties de manière suffisamment
précise. Certes, BECK tient en principe pour valable la clause selon
laquelle la caution garantit toutes les créances actuelles et futures
d'une banque envers le débiteur principal; cet auteur émet toutefois une
réserve, dans la mesure où la caution, selon les règles de la bonne foi,
peut compter sur une limitation de son engagement (op.cit., n. 107 ad
art. 492 CO). Or, précisément, la clause incriminée dans le cas présent ne
comporte aucune restriction et ne permet pas de se faire une idée exacte
de l'étendue de l'engagement de la caution et, par conséquent, du risque
encouru. L'expression "quelle qu'en soit la cause" est particulièrement
significative à cet égard. Elle peut amener à considérer comme garanties
par le cautionnement des dettes dont les parties pouvaient difficilement
envisager la naissance lors de la conclusion du contrat. Ainsi en irait-il
par exemple d'une créance en dommages-intérêts que la banque pourrait
faire valoir envers M. SA à la suite d'un accident de circulation mettant
en cause deux véhicules de ces entreprises, ou encore d'une créance en
enrichissement illégitime dont la banque pourrait disposer à la suite
d'un versement opéré par erreur sur le compte de la débitrice principale.

    c) Ces considérations concernent les dettes futures que le
cautionnement prétend garantir. En revanche, l'acte litigieux apparaît
suffisamment précis en tant qu'il mentionne les dettes résultant des
engagements existants de la débitrice principale. Le recours à des éléments
extrinsèques permet en effet de déterminer aisément qu'il s'agit des
dettes découlant du compte-courant ouvert à M. SA par la demanderesse
en 1976. D'une part, ce sont précisément les dépassements de crédit
enregistrés sur ce compte et le non-respect du plan de remboursement
qui ont amené la banque à exiger de la débitrice principale des
garanties supplémentaires, dont l'acte de cautionnement fourni par le
défendeur. D'autre part, ce dernier, en qualité de président du conseil
d'administration et actionnaire majoritaire de la débitrice principale,
ne pouvait ignorer, au moment de la conclusion du contrat de cautionnement,
quelles étaient alors les obligations de M. SA vis-à-vis de la banque. Il
a d'ailleurs signé lui-même la demande d'ouverture de crédit en 1976
et prenait connaissance de tout le courrier adressé à M. SA. Enfin, le
montant de 120'000 fr. figurant dans l'acte de cautionnement correspond
au montant maximal du crédit accordé plus 20%, ce qui est usuel en la
matière (ENGEL, Contrats de droit suisse, p. 594/595; GUHL/MERZ/DRUEY,
Das schweizerische Obligationenrecht, 8e éd., p. 561).

Erwägung 4

    4.- La cour cantonale a constaté la nullité du cautionnement du 20 mars
1978. Il reste à examiner si cette sanction est conforme au droit fédéral.

    a) L'engagement de la caution contrevient à l'art. 27 al. 2 CC dans
la mesure où il porte sur la garantie de dettes futures qui ne sont
ni déterminées, ni déterminables lors de la conclusion du contrat. En
revanche, il est valable en tant qu'il a trait aux dettes découlant du
compte-courant ouvert en 1976. La question se pose dès lors de savoir si
le cautionnement est frappé de nullité totale ou s'il peut être maintenu
en partie.

    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, seules
ces dernières sont nulles, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le
contrat n'aurait pas été conclu sans elles (nullité partielle; art. 20
al. 2 CO). Cette disposition est une expression du principe de la favor
negotii qui vise à maintenir le contrat en restreignant la nullité à ce
qui est strictement nécessaire pour supprimer le désaccord avec la loi ou
les bonnes moeurs (ATF 43 II 660 p. 661/662; HÜRLIMANN, Teilnichtigkeit
von Schuldverträgen nach Art. 20 Abs. 2 OR, thèse Fribourg 1984,
p. 2/3). La jurisprudence emprunte parfois d'autres voies pour maintenir
le contrat. Ainsi, en matière de sûretés réelles, le Tribunal fédéral a
eu l'occasion de se prononcer sur la validité de clauses contractuelles
stipulant que le gage doit servir à garantir toutes prétentions du
créancier envers le débiteur, y compris celles qui pourraient naître à
l'avenir, quelle qu'en soit la nature; par une interprétation restrictive
du contrat, il a jugé que ces clauses n'étaient valables que dans la mesure
où les prétentions futures étaient comprises comme celles dont les parties
pouvaient raisonnablement envisager la naissance au moment de la conclusion
du contrat (ATF 108 II 47 consid. 2, 51 II 273 consid. 4 p. 282).

    Selon une partie de la doctrine qui se fonde sur le texte littéral,
l'art. 20 al. 2 CO ne concerne que la nullité partielle simple, qui affecte
une ou plusieurs clauses déterminées, le reste du contrat demeurant
valable comme tel (GAUCH/SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht
Allgemeiner Teil, 5e éd., tome I, n. 702, p. 121; HÜRLIMANN, op.cit.,
n. 152 ss, p. 42 ss; contra: KRAMER, n. 362 ad art. 19-20 CO). Ces auteurs
s'accordent néanmoins pour reconnaître la possibilité de remplacer une
clause nulle par une clause licite ou de réduire une clause nulle à une
mesure admissible en appliquant l'art. 20 al. 2 CO directement (KRAMER,
n. 362 ad art. 19-20 CO) ou par analogie (GAUCH/SCHLUEP, op.cit., n. 703
à 706, p. 121 à 123; HÜRLIMANN, op.cit., n. 249 ss, p. 74 ss; de même,
KELLER/SCHÖBI, Allgemeine Lehren des Vertragsrechts, 3e éd., p. 150/151).

    A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral s'est référé à l'art. 20
al. 2 CO en pareil cas, que ce soit en fixant la durée d'un contrat
initialement prévu pour une durée excessive (ATF 114 II 159 consid. 2c, 107
II 216 consid. 3a) ou encore en réduisant un taux d'intérêts conventionnel
abusif (ATF 93 II 189 p. 192; cf. également ATF 80 II 327 consid. 4a
p. 334; contra: BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner
Teil, 2e éd., p. 243/244; cet auteur approuve cependant, dans la plupart
des cas, le résultat auquel ces arrêts parviennent; op.cit., note 28,
p. 244). Par ailleurs, il est admis que la nullité partielle peut toucher
un point essentiel du contrat (ATF 107 II 216 consid. 3a p. 218, 93 II
189 p. 192, 80 II 327 p. 336). A considérer la ratio legis de l'art. 20
al. 2 CO, cette disposition autorise assurément le juge à réduire les
engagements excessifs à la mesure permise par la loi, conformément à la
volonté hypothétique des parties. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir
sur la jurisprudence précitée.

    b) En l'espèce, l'acte de cautionnement du 20 mars 1978 peut sans
difficultés être amputé du passage portant sur la garantie de toutes
dettes que M. SA "pourra devoir à l'avenir à la banque, quelle qu'en
soit la cause". Il convient de relever en outre que la situation n'est
pas comparable à celle qui résulte d'une cession globale de créances
futures. Dans ce domaine, une validité partielle, restreinte à certaines
créances comme le salaire par exemple, est exclue; elle constituerait en
effet une source d'insécurité, car le débiteur cédé ne pourrait savoir,
en ce qui concerne la créance invoquée contre lui, si la cession tombe
ou non sous le coup de la nullité partielle (ATF 112 II 433 consid. 4
p. 438). En l'occurrence, ce risque n'existe pas puisque les dettes
garanties valablement sont déterminées (cf. consid. 3c ci-dessus).

    Conformément à l'art. 20 al. 2 CO, le juge doit rechercher la volonté
hypothétique des parties, c'est-à-dire déterminer ce que celles-ci
auraient convenu de bonne foi si elles avaient envisagé la possibilité
de la nullité partielle (ATF 114 II 159 consid. 2c p. 163/164, 110 Ia 59
consid. 3a p. 63). Il s'agit là d'une question de droit que le Tribunal
fédéral peut examiner dans un recours en réforme (ATF 107 II 419 consid. 3b
p. 424/425, 107 II 216 consid. 3b). Dans les circonstances de l'espèce,
il apparaît que les parties auraient tout de même conclu un cautionnement
limité aux dettes découlant du compte-courant; en effet, cette hypothèse
les a précisément amenées à passer le contrat.

Erwägung 5

    5.- La prétention de la demanderesse envers la caution correspond
au solde négatif du compte-courant de M. SA, plus les accessoires.
Le cautionnement d'un rapport de compte-courant est valable (SCYBOZ,
op.cit., p. 58; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 29 ad art. 492 CO); la garantie
porte alors sur le solde du compte (ATF 44 II 255 consid. 2; OR-PESTALOZZI,
n. 24 ad art. 499 CO; SCYBOZ, op.cit., p. 58; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 45
ad art. 499 CO; BECK, op.cit., n. 41 ad art. 499 CO).

    En l'occurrence, la dette dont la demanderesse réclame le paiement
au défendeur est bien celle qui a été valablement garantie par l'acte
de cautionnement du 20 mars 1978. Par ailleurs, les intérêts moratoires
sont également compris dans la garantie (art. 499 al. 2 ch. 1 CO). Le
montant du solde par 60'900 fr. 55 n'est pas contesté; du reste, M. SA a
été reconnue débitrice envers la créancière de cette somme, plus intérêts
à 5,25% dès le 1er juillet 1988 et à 6,5% dès le 10 septembre 1988. En
tant que caution solidaire, le défendeur est donc tenu en principe dans
la même mesure vis-à-vis de la demanderesse.

    Cependant, comme relevé ci-dessus (consid. 2 non publié), la cour
cantonale s'est délibérément abstenue d'examiner la conformité de l'acte
de cautionnement du 20 mars 1978 aux exigences de la forme authentique
en droit vaudois. Dans ces conditions, il se justifie, en application de
l'art. 65 OJ, de renvoyer l'affaire à la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud afin qu'elle tranche cette question. Si elle admet la
validité formelle du cautionnement, il lui appartiendra alors d'accueillir
la demande, conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.