Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 II 34



120 II 34

9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 janvier 1994 dans la
cause J. SA contre D. SA et X. (recours en réforme) Regeste

    Art. 111 und 402 Abs. 1 OR; Pflichten des Auftraggebers gegenüber dem
Beauftragten, welcher durch ein Versprechen der Leistung eines Dritten
gebunden ist.

    Die Befreiung des Beauftragten von der Schadenersatzpflicht aus
einem Vertrag zu Lasten eines Dritten zählt zu den Verpflichtungen des
Auftraggebers gemäss Art. 402 Abs. 1 OR.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 6

    6.- d) La défenderesse allègue que l'arrêt attaqué viole l'art. 402
CO. Ce moyen est tiré de la reprise du contrat de gérance par l'appelée
en cause.

    Le porte-fort (art. 111 CO) n'est pas une promesse pour autrui mais
du fait d'autrui. Il s'agit d'une dette que le garant contracte en son
nom et pour son propre compte, sans effet à l'égard du tiers, qu'il ne
rend pas débiteur (SCYBOZ, Le contrat de garantie et le cautionnement,
in Traité de droit privé suisse, vol. VII/2, p. 16). En règle générale,
rien ne lie légalement le tiers, en l'espèce l'ancien propriétaire,
au garant, qui ne possède dès lors aucun recours. Mais si le garant se
porte fort à raison d'un rapport juridique particulier avec le tiers,
par exemple en vertu d'un mandat, ce rapport peut ouvrir, le cas échéant,
la voie à un recours (SCYBOZ, op.cit., p. 22).

    Il en découle que, lorsqu'un mandataire s'est porté fort dans le cadre
de l'exercice de son mandat, l'art. 402 CO trouve application (ENGEL,
Traité des obligations en droit suisse, p. 296). Cette disposition oblige
le mandant à rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a
faits pour l'exécution régulière du mandat et à le libérer des obligations
qu'il a contractées (art. 402 al. 1 CO). Par obligations, il faut entendre
celles que le mandataire contracte en son propre nom à l'égard d'un tiers
mais dans l'intérêt du mandant (FELLMANN, Commentaire bernois, n. 88 ad
art. 402 CO). Même si le porte-fort ne figure pas au nombre des exemples
donnés par cet auteur (op.cit., n. 89), il constitue aussi une obligation
de cette nature (ENGEL, ibid.; ENGEL, Contrats de droit suisse, p. 456)...