Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 II 28



120 II 28

7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 6 janvier 1994 dans la
cause dame K. contre époux V. (recours en réforme) Regeste

    Art. 259i Abs. 2 und 274d ff. OR; Schlichtungsverfahren in Mietsachen
und derogatorische Kraft des Bundesrechts.

    Die Gerichtsbehörde hat von Amtes wegen und vorfrageweise die
Übereinstimmung des kantonalen Rechts mit dem Bundesrecht zu überprüfen
(E. 3). Das kantonale Recht kann die im Schlichtungsverfahren beklagte
und säumige Partei nicht vom Rechtsweg ausschliessen (E. 4), ohne den
Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts zu verletzen (E. 5).

Sachverhalt

    A.- Les époux V., en qualité de locataires, ont exigé de dame K. la
réparation de certaines malfaçons affectant leur appartement. Le 21
mars 1991, ils ont informé la commission cantonale de conciliation de
la consignation des loyers et l'ont requise d'engager la procédure de
conciliation prévue à l'art. 259i al. 1 CO. Lors de la séance organisée à
cet effet, dame K. n'a pas comparu. La commission a constaté ce défaut et,
par décision du 17 octobre 1991, elle a notamment accordé aux locataires
une réduction de leur loyer.

    B.- Dame K. a ouvert action devant le juge du district de Monthey. Dans
sa décision du 6 mai 1992, le juge concerné a déclaré l'action irrecevable,
au motif que la demanderesse, absente lors de la séance en conciliation,
était déchue de son droit de saisir l'autorité judiciaire. Dame K. a
interjeté un appel auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais. Par
jugement du 2 septembre 1993, celui-ci a déclaré le recours irrecevable,
motif pris que le juge de district avait fait uniquement application
du droit cantonal de procédure et qu'ainsi seule la voie du pourvoi en
nullité était ouverte.

    C.- Le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté
par la demanderesse et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Dans son écriture d'appel, la demanderesse avait déjà soutenu
que la déchéance de son droit à faire valoir ses prétentions en justice
équivalait à une violation du droit fédéral. Quoi qu'il en soit,
le Tribunal cantonal devait examiner cette question d'office. Ne
change rien, à cet égard, que la décision d'irrecevabilité rendue
par le juge de district l'ait été en application correcte du droit
cantonal. L'obligation d'appliquer d'office le droit fédéral implique
en effet un examen préjudiciel de la conformité du droit cantonal avec
la législation fédérale (cf. ATF 112 Ia 311 consid. 2c et les arrêts
cités). Puisqu'en l'espèce la demanderesse a la possibilité d'invoquer
au moyen du recours en réforme une prétendue violation du principe de la
force dérogatoire de cette législation, la voie de l'appel au tribunal
cantonal devait également lui être ouverte. Le jugement entrepris viole
donc, à ce titre, le droit fédéral.

Erwägung 4

    4.- Le bien-fondé de la prétention revendiquée par le recourant
ne constitue pas une condition de recevabilité du recours en réforme
(POUDRET, COJ, n. 1.1 ad art. 43 OJ). Par conséquent, le Tribunal fédéral
pourrait se contenter de constater que le jugement d'irrecevabilité
entrepris contrevient au droit fédéral avec pour conséquence le renvoi
de l'affaire au Tribunal cantonal pour que celui-ci entre en matière
sur l'appel. Afin d'éviter une prolongation inutile de la procédure,
il y a lieu de trancher s'il y a, en l'espèce, violation du principe de
la force dérogatoire du droit fédéral. En effet, en cas de compatibilité
du droit cantonal litigieux avec la législation fédérale, il n'y aurait
aucun intérêt à ce qu'un jugement de rejet remplace purement et simplement
le jugement attaqué.

    Lorsque la commission cantonale de conciliation rend une décision,
celle-ci devient définitive, si la partie qui succombe ne saisit pas
le juge dans les trente jours (art. 259i al. 2 et 274f al. 1 CO). Le
droit fédéral (art. 274d ss CO) n'impose pas la comparution personnelle
des parties en instance de conciliation, ni ne règle les conséquences
du défaut d'une partie à comparaître. Il comporte toutefois un renvoi
aux législations de procédure cantonales (cf. réserve de l'art. 274 CO);
celles-ci proposent des solutions différenciées (cf., pour un aperçu de la
question, GMÜR, Kündigungsschutz - Prozessuales rund um den "Entscheid"
der Schlichtungsbehörde, in Mietrechtspraxis 3/1990, p. 121 ss/128 ss;
COMMENTAIRE DE L'USPI, n. 11 s. ad art. 274d CO). La question à résoudre
en l'espèce consiste à savoir si elles ont la possibilité de prévoir la
déchéance du droit de la personne intimée et défaillante en procédure de
conciliation à obtenir un jugement de la part de l'autorité judiciaire.

    Le droit fédéral offre à la partie qui succombe devant l'autorité
de conciliation un droit d'agir en justice dans les trente jours dès la
notification de la décision de cette autorité (COMMENTAIRE DE L'USPI, n. 9
ad art. 259i CO et n. 8 ad art. 274f CO). Le droit cantonal peut prescrire
dans quelles formes les actions judiciaires doivent être introduites; mais
il ne peut pas poser des exigences telles qu'elles constitueraient des
obstacles à l'application du droit fédéral (ATF 108 II 337 consid. 2d):
il ne peut ainsi exclure l'accès à la voie judiciaire à l'intimé - en
procédure de conciliation -, au motif que celui-ci aurait omis de prendre
part à cette procédure; une telle solution reviendrait sinon à accorder
aux législateurs cantonaux la compétence de prévoir la péremption des
prétentions découlant du droit fédéral par le biais de pures règles de
procédure, ce qui, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
est incompatible avec ce droit (ATF 118 II 479). Pareille omission ne peut
avoir des implications, en vertu du droit cantonal, que pour la procédure
de conciliation et non pour la procédure judiciaire ultérieure (dans ce
sens, GMÜR, op.cit., p. 129; COMMENTAIRE DE L'USPI, n. 11 ad art. 274d
CO). La question controversée de savoir si le requérant en procédure de
conciliation - réputé, en cas de défaut, avoir retiré sa requête - est,
lui, déchu de son droit d'agir en justice, ne se pose pas en l'occurrence;
il n'y a dès lors pas lieu de la trancher (pro: COMMENTAIRE DE L'USPI,
n. 11 s. ad art. 274d CO; DUCROT, Procédure et contentieux en matière de
bail à loyer et de bail à ferme non agricole en particulier dans le canton
du Valais, in RVJ 1991, p. 156 s.; contra: GMÜR, op.cit., p. 129 s.).

Erwägung 5

    5.- En l'espèce, le prononcé de déchéance du droit de la demanderesse
d'agir en justice se heurte au principe de la force dérogatoire du
droit fédéral. Le recours doit, par conséquent, être admis, le jugement
attaqué annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision, étant précisé que la juridiction compétente - en application
des dispositions de la procédure cantonale valaisanne - devra se prononcer
sur les prétentions de la demanderesse au fond.