Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 II 270



120 II 270

51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 septembre 1994 dans la
cause D. contre M.-D. (recours en réforme) Regeste

    Umwandlung eines Rechtsmittels; Entscheide betreffend Anerkennung
und Vollstreckung von ausländischen Urteilen.

    Wählt eine von einem berufsmässigen Bevollmächtigten verbeiständete
Partei ausdrücklich ein bestimmtes Rechtsmittel, obwohl sie wissen
muss, dass dieses im konkreten Fall gar nicht offensteht, so kann das
Rechtsmittel nicht von Amtes wegen in ein anderes umgewandelt werden. Die
gegen einen Entscheid betreffend Anerkennung und Vollstreckung von
ausländischen Urteilen eingelegte Berufung ist unzulässig (E. 1 und 2).

Sachverhalt

    A.- Le 2 mars 1992, D. a assigné son épouse en divorce devant le
Tribunal de grande instance de X., qui a rendu son jugement le 27 mai 1993.
Cette décision a fait l'objet d'un appel interjeté par la défenderesse.

    Le 23 août 1993, D. a sollicité le prononcé de l'exequatur partiel
en Suisse du jugement de divorce précité.

    Par jugement du 5 novembre 1993, le Tribunal de première instance
de Genève a accédé à cette requête, en application de la Convention de
Lugano du 16 septembre 1988.

    Statuant le 3 mars 1994 sur appel de la défenderesse, la Cour
de justice du canton de Genève a annulé cette décision et rejeté la
requête. Vu l'appel pendant en France contre cette décision, le dispositif
en cause ne pouvait faire l'objet d'une reconnaissance en Suisse faute
de bénéficier de la force de chose jugée.

    Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme
interjeté par D. contre cet arrêt.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 119 Ib 254 consid. 1
p. 262 et les arrêts cités). Il vérifie donc la voie de droit ouverte
dans chaque cas particulier, quel que soit l'intitulé de l'acte de recours
(ATF 118 Ia 118 consid. 1 p. 119 et les références).

    Les décisions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des
jugements étrangers ne tranchent pas une contestation civile (art. 44
et 46 OJ) ni une affaire civile (art. 68 al. 1 OJ), de sorte qu'elles ne
peuvent faire l'objet d'un recours en réforme (ATF 116 II 376 consid. 2
p. 377, 95 II 374 consid. 1 pp. 377/378 et les références; arrêt Société
R. c/ P. et Cour de justice du canton de Genève du 19 décembre 1990, SJ
1991 pp. 237/238 consid. 1, non publié in ATF 116 II 625; BIRCHMEIER,
Bundesrechtspflege, p. 126 en haut, n. 2 ad art. 44 OJ; WURZBURGER,
Les conditions objectives du recours en réforme, thèse Lausanne 1964,
p. 104, no 150) ou en nullité (ATF 116 II 376 consid. 3 p. 378; BIRCHMEIER,
op.cit., p. 252, n. 2c ad art. 68 OJ). Faute d'être rendues en application
du droit public fédéral au sens de l'art. 5 PA, elles ne sont pas non plus
susceptibles d'un recours de droit administratif (art. 97 ss OJ). Seule est
ouverte la voie du recours de droit public pour violation des art. 25 ss
LDIP (art. 84 al. 1 let. a OJ) ou d'un traité international (art. 84 al. 1
let. c OJ; ATF 118 Ia 118 ss; J.-F. POUDRET/S. SANDOZ-MONOD, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.1 ad art. 49 OJ;
SCYBOZ/BRACONI, La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers
dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, Revue fribourgeoise
de jurisprudence 1993, pp. 216/217 et les citations).

    Le recours est donc irrecevable comme recours en réforme.

Erwägung 2

    2.- Un recours d'un type donné, irrecevable à ce titre, peut dans
certains cas être traité comme recours d'un autre type, s'il en remplit
les conditions. En l'espèce toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, récemment confirmée dans un arrêt publié (ATF 118 Ia 118) et
approuvée par la doctrine unanime, la seule voie de recours possible
contre les décisions rendues en matière de reconnaissance et d'exécution
des jugements étrangers est celle du recours de droit public. Le choix du
moyen de droit recevable ne présente dès lors aucune difficulté et est
facilement reconnaissable, du moins par un mandataire professionnel. Le
recourant, assisté d'un avocat, a cependant délibérément opté pour la
voie du recours en réforme, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle était
erronée. Il a non seulement intitulé son écriture "recours en réforme",
mais il s'est référé expressément aux dispositions légales régissant cette
voie de droit, à savoir les art. 43 et 54 OJ. Il s'est aussi conformé
de façon exacte aux prescriptions qui déterminent le dépôt de ce recours
et son contenu, ces précisions excluant qu'il ait pu s'agir d'un simple
lapsus ou d'une erreur manifeste dans le seul intitulé du mémoire.

    Dans ces conditions, une éventuelle conversion du recours en réforme
en recours de droit public ne saurait entrer en ligne de compte (cf.
MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992,
p. 30, n. 10). Le présent mémoire ne peut donc qu'être déclaré irrecevable.