Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 II 266



120 II 266

50. Extrait de l'arrêt de la IIème Cour civile du 4 juillet 1994 dans la
cause P. c. C., Compagnie générale d'Assurances SA (recours en réforme)
Regeste

    Versicherungsvertrag; Form des Antrages; Verletzung der Anzeigepflicht.

    Das VVG unterstellt den Versicherungsantrag keiner besonderen Form. Er
muss jedoch alle wesentlichen Vertragspunkte und namentlich die allgemeinen
Versicherungsbedingungen umfassen (E. 3a/bb).

    Indem der Berufungskläger vorliegend die Tatsache, dass er sich
telefonisch zuerst an eine andere Versicherung gewandt hatte, die sich
weigerte, sein Boot zu versichern, stillschweigend überging, verletzte er
die Anzeigepflicht, selbst wenn ihn dieses Vorgehen mangels Bezugnahme
auf alle wesentlichen Punkte nicht verpflichtete; er hätte sich darüber
Rechenschaft geben müssen, dass die Weigerung der ersten Versicherung
eine Information beinhaltete, die unter der Frage Nr. 3b des Formulars
"Antrag" der zweiten anzugeben gewesen wäre (E. 3a/aa und bb).

Sachverhalt

    A.- Propriétaire d'un bateau off-shore, P. a signé, le 28 février
1991, une proposition d'assurance "casco bateaux" adressée à la C.
Assurance. Il a répondu non à la question no 3: "une proposition pour
le risque à assurer présentée par vous-même a-t-elle été refusée ou
son acceptation, respectivement la conclusion du contrat, a-t-elle
été subordonnée à des conditions spéciales?". A la question no 4: "des
bateaux conduits par vous-même, une personne vivant en ménage commun
avec vous ou les conducteurs habituels ont-ils subi des dommages?", il a
répondu implicitement oui, en précisant "1990" à la question subsidiaire
"quand?" et "incendie, 210'000 fr." à la question subsidiaire "de quel
montant?".

    La C. Assurance a accepté la proposition. La couverture d'assurance
prévoyait une somme de 335'000 fr. pour la coque et le moteur, et de
10'000 fr. pour les effets personnels.

    Dans le courant du mois de mai 1991, P., après environ deux heures de
navigation, a confié son bateau à l'entreprise H. AG pour une revision
du bloc moteur. Il en a informé la C. Assurance et payé la surprime
d'assurance prévue.

    Le bateau de P. a été totalement détruit dans l'entrepôt de
l'entreprise précitée par un incendie d'origine vraisemblablement
criminelle. P. en a avisé la C. Assurance.

    Le 1er juillet 1991, la C. Assurance a fait savoir à P. qu'elle se
départissait du contrat en raison d'une réticence qu'il avait commise en
répondant non à la question de savoir si une autre compagnie d'assurance
avait refusé une demande de couverture.

    B.- P. a ouvert action en paiement de 333'798 fr. 50 contre la
C. Assurance devant la Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel. P. a
été débouté pour le tout.

    C.- Contre cet arrêt, P. interjette en temps utile le présent recours.
Concluant à la réforme du jugement attaqué, il demande au Tribunal fédéral
de condamner la C. Assurance au paiement d'une somme de 342'298 fr.,
intérêts en sus.

    La C. Assurance conclut au rejet du recours.

    Le Tribunal cantonal (IIe Cour civile) se réfère à son jugement.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir
violé les art. 4 et 6 LCA (RS 221.229.1).

    a) C'est à tort, à son avis, que l'autorité cantonale n'a pas attaché
au terme "proposition" le sens qui lui est en général prêté, en matière
d'assurance, dans le langage courant. En effet, soutient le recourant,
le terme proposition s'entend essentiellement de la formule mise à
disposition par l'assureur et que le proposant remplit et signe. Le
recourant n'aurait donc commis aucune réticence en répondant non à la
question no 3 de la proposition d'assurance litigieuse, dès lors qu'il
n'avait pas, précédemment, rempli une telle formule à l'attention de la
société d'assurance M. (ci-après: M. Assurance). Le point de vue soutenu
par le recourant ne résiste pas à un examen sérieux.

    aa) Selon les constatations de fait de l'autorité cantonale, le
recourant s'est adressé en décembre 1990 à la M. Assurance, dans le
dessein de conclure une assurance casco pour un bateau off-shore qu'il se
proposait d'acquérir. En janvier 1991, il a repris contact pour demander
des informations sur les conditions, "en fait la prime d'une assurance
responsabilité civile et casco complète". L'agence de Neuchâtel n'étant
pas compétente pour le montant à assurer, la demande a été transmise à la
direction. Celle-ci a communiqué à l'employé qu'il ne fallait pas conclure
l'assurance, en raison du risque subjectif présenté par le recourant. Le
22 janvier 1991, l'employé a fait connaître au recourant par téléphone
la position négative de la M. Assurance. Le recourant a expressément
refusé une confirmation écrite.

    bb) La LCA ne soumet la proposition d'assurance à aucune exigence de
forme particulière. Aussi les auteurs (cf. VIRET, Droit des assurances
privées, 3e éd. Zurich 1991, p. 77; KUHN, Grundzüge des schweizerischen
Privatversicherungsrecht, Zurich 1989, p. 116) admettent-ils que la
proposition peut être orale ou parvenir au destinataire par téléphone,
télex ou par acte concluant. Il est constant que dans la pratique,
la proposition d'assurance se fait souvent par écrit, en général
sur une formule préimprimée et mise à disposition du candidat par
l'assurance. Ce qui est essentiel, quelle que soit la forme observée,
c'est qu'une proposition d'assurance comprend ordinairement tous les
éléments essentiels du contrat sur lesquels les parties doivent être
d'accord (cf. VIRET, op.cit., p. 76, MAURER, Privatversicherungsrecht,
2e éd. Berne 1986, p. 198). C'est à raison, dès lors, que l'autorité
cantonale a considéré que la proposition téléphonique du recourant à
la M. Assurance ne le liait pas, puisqu'il n'avait pas connaissance,
à ce moment, des conditions générales d'assurance (art. 3 LCA). Mais
que la démarche du recourant doive être qualifiée d'offre ou d'appel
d'offre importe peu. En tous les cas, il ne pouvait lui échapper que la
M. Assurance ne s'était pas contentée de lui fournir un renseignement à
titre d'information, mais qu'elle avait bel et bien statué sur son cas. Et
il a fallu que l'agence de Neuchâtel en réfère au siège, vu le montant en
jeu. Cette impression ne pouvait qu'être renforcée par la suggestion de
la M. Assurance visant à remettre au recourant une confirmation écrite du
refus, dont le recourant n'a pas voulu. Enfin, la réaction du recourant
lors de la communication téléphonique de la réponse négative (selon
les constatations du jugement attaqué, P. a menacé de résilier toutes
ses polices d'assurance et de poursuivre l'assureur pour atteinte à la
personnalité) démontre à l'évidence qu'il avait parfaitement compris que,
loin de n'avoir reçu que des informations, il venait d'essuyer un refus de
la part de la M. Assurance d'assurer son nouveau bateau off-shore en casco.

    S'il réfléchissait sérieusement à la portée de la question no 3,
où on se référait non seulement à une "proposition" mais également à la
"conclusion d'un contrat", le recourant, qui est un homme d'affaires,
devait se rendre compte que le refus tombait sous le coup de cette
question. Il ne pouvait donc de bonne foi y répondre non.