Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 II 252



120 II 252

48. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 14 septembre 1994 dans
la cause P. et F. contre H. SA (recours en réforme) Regeste

    Hinterlegung bei Gastwirten (Art. 487 OR).

    Der Gastwirt haftet beim Diebstahl eines in der Hotelgarage
abgestellten Fahrzeuges des Gastes (Bestätigung der Rechtsprechung).

    Keine Haftung besteht, wenn das Fahrzeug auf dem offenen Hotelparkplatz
abgestellt wird.

Sachverhalt

    A.- P. a séjourné à l'hôtel H. SA, à Genève, du 29 mai au 1er juin
1986. Le 31 mai, vers 22h30-23h, il a remis les clefs de son véhicule au
chasseur de nuit pour que celui-ci le gare dans la cour extérieure située
derrière l'hôtel. Le véhicule fut volé au cours de la nuit.

    Le 8 août 1986, l'assurance F. a versé à P. une indemnité de 468'928
fr. lux. pour ce sinistre.

    Invoquant les art. 472 ss CO, P. et F. ont ouvert action en
paiement contre H. SA, le 14 avril 1987. P. lui réclame 948'464
fr. lux. correspondant au dommage non couvert par l'assurance F.;
l'assurance F. lui demande le remboursement de 468'928 fr. lux. à
concurrence desquels elle a indemnisé P. La défenderesse a conclu au
rejet de la demande.

    Par jugement du 24 septembre 1992, le Tribunal de première instance
du canton de Genève a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions.

    Saisie d'un appel des demandeurs, la Cour de justice du canton
de Genève l'a rejeté, par arrêt du 28 mai 1993, et elle a confirmé le
jugement de première instance.

    Les demandeurs interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral
contre cet arrêt. Ils y reprennent leurs conclusions précédentes.

    La défenderesse conclut au rejet du recours.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Les demandeurs contestent la qualification du contrat admise par la
cour cantonale. Ils soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un bail assorti d'un
mandat, ni d'un dépôt d'hôtellerie, mais d'un contrat de dépôt ordinaire
puisque le demandeur a confié sa voiture à la garde de la défenderesse.

    a) L'hôtelier qui fournit au voyageur le logement conclut avec
celui-ci un contrat d'hébergement. Comme tel, ce contrat n'est pas réglé
par la loi. Il comprend des éléments du bail, de la vente, du mandat
et du dépôt. C'est de ce dernier que relèvent les effets apportés par
le voyageur; la loi règle expressément la responsabilité de l'hôtelier
à leur sujet aux art. 487 ss CO (KELLER, Haftpflicht im Privatrecht,
5e éd., T. I, p. 440; ENGEL, Contrats de droit suisse, p. 573).

    En vertu de l'art. 487 CO, l'hôtelier encourt une responsabilité
causale à concurrence de 1'000 fr. pour toute détérioration, destruction ou
soustraction des effets apportés par le voyageur, à moins qu'il ne prouve
que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui
le visitent ou l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte
soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose
déposée. Pour le dommage supérieur, il n'encourt qu'une responsabilité
pour faute; toutefois, le fardeau de la preuve de celle-ci incombe au
voyageur (ATF 76 II 154 consid. 4 in fine).

    La responsabilité de l'hôtelier pour les objets de prix est réglée
spécialement par l'art. 488 CO.

    b) Selon la jurisprudence (ATF 76 II 154, confirmé par l'ATF 95
II 541), l'hôtelier répond de l'automobile remisée dans le garage de
l'hôtel de la même manière que des autres effets que le voyageur apporte
avec lui. Sa responsabilité est régie par l'art. 487 CO et non plus,
comme précédemment (ATF 36 II 55 consid. 2), par l'art. 490 CO. Parce que
l'hôtelier n'est pas un spécialiste qui s'occupe professionnellement de la
garde des véhicules automobiles, sa responsabilité ne doit pas découler,
comme celle du garagiste, du contrat de dépôt ordinaire (art. 472 ss
CO). L'hôte ne peut pas s'attendre à ce que l'hôtelier réponde envers lui
de la même façon qu'un garagiste. Comme c'est pour sa commodité personnelle
qu'il remise son automobile à l'hôtel, il est équitable qu'il prenne à sa
charge une partie du risque. Du point de vue de l'hôtelier, la limitation
de sa responsabilité selon l'art. 487 CO paraît, précisément en raison de
la valeur des véhicules automobiles et des dangers spéciaux auxquels les
expose le risque de feu, comme absolument nécessaire si l'on veut éviter
de lui imposer une charge excessive (ATF 76 II 154 consid. 4 in fine).

    Cette jurisprudence est en général approuvée par la doctrine. GAUTSCHI
(Commentaire bernois, n. 2d ad art. 490 CO), qu'approuve SCHMID
(Commentaire zurichois, n. 75 ad Vorbemerkungen ad art. 253-274 CO), la
conteste: il voit dans les véhicules automobiles des objets de prix au
sens de l'art. 488 CO. L'hôtelier aurait, indirectement, l'obligation de
les prendre sous sa garde (art. 488 al. 2 CO). Il répondrait donc sans
limitation des véhicules qui lui ont été confiés ou dont il a refusé
le dépôt (art. 488 al. 2 CO), sauf à prouver qu'il n'a commis aucune
faute. S'ils ne lui ont pas été confiés, il n'en répondrait qu'en cas de
faute (art. 488 al. 1 CO). A l'opposé, de lege ferenda, SECRÉTAN (Note
sur la responsabilité du garagiste et sur celle de l'hôtelier pour les
voitures garées dans l'hôtel, in JdT 1951 I p. 182-183) et BÜHLMANN (Die
Pflicht des Gastwirtes zum Schutz der Sachen des Gastes und die Haftung
bei einer Pflichtverletzung, thèse Zurich 1975, p. 65-66) critiquent cette
responsabilité causale qui pèse sur l'hôtelier et la différence de régime
qui en résulte entre la responsabilité du garagiste et celle de l'hôtelier.

    La Convention du Conseil de l'Europe sur la responsabilité des
hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs du 17 décembre
1962 (Conseil de l'Europe, Conventions et accords européens, Vol. II,
1961-1970, Série des Traités européens no 41, p. 75 ss) institue la même
responsabilité objective que l'art. 487 CO, mais le montant à concurrence
duquel l'hôtelier est engagé est plus élevé que les 1'000 fr. de l'art. 487
al. 2 CO. Cependant, les véhicules et les objets faisant partie de leur
chargement et laissés sur place sont expressément exclus de son champ
d'application (cf. l'art. 7 de l'Annexe de ladite convention). L'Allemagne
ayant ratifié cette convention, le § 701 al. 4 BGB prévoit expressément
que la responsabilité des hôteliers ne s'étend pas aux véhicules et
aux choses qui y sont laissées (cf. PALANDT, 53e éd. 1994, n. 1 et 2 ad
Einführung vor § 701 et n. 2 ad § 701; STAUDINGER/WERNER, 12e éd. 1991,
n. 48 ss ad § 701).

    Il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée. Il ne
s'impose pas d'aggraver la responsabilité des hôteliers en les obligeant
à prendre sous leur garde et leur responsabilité les véhicules de leurs
hôtes comme des objets de prix (art. 488 al. 2 CO). Une telle obligation
serait inexécutable pour la majorité des hôteliers. La limitation de
la responsabilité de l'hôtelier selon l'art. 487 CO, tant au point de
vue du montant que de la charge de la preuve, est nécessaire si on veut
éviter de lui imposer une charge excessive (dans ce sens, l'ATF 76 II 154
consid. 4 in fine). Faute de disposition comparable au § 701 al. 4 BGB,
il n'est pas possible d'exclure les véhicules de la responsabilité de
l'hôtelier selon l'art. 487 al. 1 CO.

    c) L'application de l'art. 487 al. 1 CO présuppose toutefois que les
effets du voyageur soient entrés dans la sphère d'autorité de l'hôtelier
de sorte que celui-ci soit en mesure de les surveiller en exploitant son
établissement (ENGEL, op.cit., p. 574). Ainsi, la responsabilité pour le
véhicule remisé dans le garage fermé de l'hôtel est justifiée parce que
l'hôtelier exerce une certaine maîtrise sur ce véhicule (dans ce sens,
KELLER, op.cit., p. 442d). Il en va de même de la voiture garée sur une
place de stationnement gardée (KELLER, op.cit., p. 442d).

    Par contre, le véhicule que le voyageur gare dans la rue ou sur une
place de stationnement ouverte ne remplit pas cette condition (KELLER,
op.cit., p. 442; GAUTSCHI, op.cit., n. 2e in fine ad art. 490 CO); dans ce
cas, l'hôtelier n'encourt donc aucune responsabilité. Si le stationnement a
lieu contre rémunération, c'est un contrat de bail, comme pour les parkings
collectifs (SCHMID, op.cit., n. 71 ad Vorbemerkungen zu Art. 253-274 CO;
GUHL/MERZ/DRUEY, Das Schweizerische Obligationenrecht, 1991, p. 548 ch. 4;
SJ 1992 p. 170), qui est conclu (ENGEL, op.cit., p. 577).

    Le service que les chasseurs rendent en prenant en charge les
automobiles aux fins de les garer relève du contrat d'hébergement,
plus précisément des éléments de ce contrat qui ressortissent au mandat
(KELLER, op.cit., p. 440).

    d) La jurisprudence du Tribunal fédéral refuse d'appliquer à
l'hôtelier la responsabilité du garagiste. Elle n'exclut toutefois pas que,
conventionnellement, les parties passent un contrat de dépôt ordinaire
(art. 472 ss CO). Une telle convention peut être conclue expressément
ou par actes concluants (ATF 108 II 449 consid. 3a). Pourtant, comme la
responsabilité de l'hôtelier est en principe celle des art. 487-489 CO,
on ne pourra raisonnablement interpréter le comportement de celui-ci
comme impliquant l'offre de conclure un contrat de dépôt ordinaire que
s'il a clairement exprimé sa volonté de se lier à ce sujet (ATF 108 II
449 consid. 3a p. 453).

    Dans le contrat de dépôt ordinaire, le dépositaire s'oblige envers
le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie, à la
garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO) et à la lui restituer (art. 475
al. 1 CO), ce qui suppose qu'il l'identifie pour pouvoir la remettre au
déposant (ATF 108 II 449 consid. 3a et l'arrêt cité). Il acquiert donc la
maîtrise effective et exclusive de l'objet confié et assume une obligation
de garde et de surveillance, ainsi qu'une obligation de restitution de
celui-ci (ATF 108 précité).

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, le demandeur et la défenderesse ont passé un contrat
d'hébergement. La responsabilité de celle-ci pour les effets apportés
par celui-là découle donc des art. 487 ss CO, à moins qu'une convention
de dépôt ordinaire indépendante n'ait été conclue spécialement pour
le véhicule.

    a) Les demandeurs soutiennent qu'un contrat de dépôt ordinaire aurait
été conclu parce que P. pouvait inférer de la configuration des lieux, de
la mise à disposition des chasseurs et du relevé journalier de l'occupation
des places que le parking de l'hôtel faisait l'objet d'une surveillance
particulière. En outre, en priant le chasseur de remiser son véhicule sur
le parking de l'hôtel et non pas sur la voie publique - à supposer encore
que cela fût possible - P. aurait manifesté son intention de voir son
véhicule surveillé et donc de conclure un contrat de dépôt.

    La cour cantonale a établi que le demandeur connaissait la
configuration des lieux, soit celle d'une place entourée de chaînes mais
dont l'accès n'était pas fermé, et qu'il savait que ce parking n'était pas
gardé, ni muni d'un dispositif empêchant tout un chacun d'y accéder. La
procédure probatoire a également démontré que le soir du 31 mai 1986, le
chasseur a proposé à P., conformément aux instructions de la défenderesse,
de remiser son véhicule dans un parking fermé ou surveillé. Enfin, il
ressort des faits retenus par la cour cantonale que P. n'a pas toujours
garé sa voiture sur le parking de l'hôtel et qu'il ne l'a pas toujours
remise à un chasseur pour que celui-ci la gare. En effet, contrairement
à ce qu'ont affirmé les demandeurs en instance cantonale, le soir du 29
mai, la voiture n'a pas été stationnée sur le parking puisque celle-ci ne
figurait pas sur le relevé dressé le matin du 30 mai. Le soir du 30 mai,
le demandeur l'a garée lui-même dans la cour. Il l'a également reprise
lui-même en début de soirée le 31 mai. Ce n'est en définitive que le soir
du 31 mai vers 22h30-23h que le demandeur a demandé au chasseur de garer
son véhicule sur le parking de l'hôtel.

    La cour cantonale en déduit souverainement que le demandeur n'a pas
confié son véhicule à la garde de la défenderesse. Par ailleurs, le fait
que les clients puissent conserver les clés de leur véhicule et aller
rechercher eux-mêmes celui-ci exclut toute obligation de restitution de
la part de la défenderesse. C'est à tort que les demandeurs déduisent du
fait que les clients peuvent soit récupérer leurs clés, soit demander au
chasseur de leur amener leur véhicule, que la défenderesse assumerait un
devoir de restitution. Partant, les conditions du contrat de dépôt ne
sont pas remplies.

    Les demandeurs soutiennent que la proposition d'un autre parking ne
signifiait que l'offre de remiser le véhicule dans un parking chauffé et
couvert et non pas dans un parking surveillé. Une telle interprétation
est en contradiction avec les faits établis par l'autorité cantonale.

    Les demandeurs prétendent encore que si le demandeur P. a accepté de
payer 10 fr. pour le parking, c'est bien parce qu'il pensait que celui-ci
était surveillé; sinon, il aurait prié le chasseur de garer sa voiture
sur la voie publique. Or, il a été établi en procédure que le montant
de 10 fr. n'a pas été facturé au demandeur P. pour la nuit du 30 mai
1986 puisqu'il avait garé son véhicule sans en informer la réception de
l'hôtel. On ne peut qu'en déduire que P. se satisfaisait de ce parking
ouvert non surveillé et que le montant de 10 fr. qui lui a été facturé
pour la nuit du 31 mai 1986 n'a joué aucun rôle dans sa décision de garer
sa voiture derrière l'hôtel.

    Enfin, il est évident que le demandeur P. n'a pas eu connaissance
de l'existence des relevés journaliers avant le vol. Il ne saurait donc
en tirer argument en faveur de la conclusion d'un contrat de dépôt. Au
demeurant, de tels relevés n'impliquent nullement une surveillance;
ils n'ont qu'une fonction de contrôle de l'utilisation des places, ainsi
que l'a retenu l'autorité cantonale. Quant aux services rendus par les
chasseurs, ils découlent normalement du contrat d'hébergement. Comme les
demandeurs l'admettent, le chasseur aurait aussi bien pu être chargé de
garer le véhicule sur la voie publique. On ne peut raisonnablement en
déduire la volonté de la défenderesse de prendre en dépôt les véhicules
de ses clients.

    Par conséquent, les parties n'ont pas conclu un contrat de dépôt
ordinaire et la défenderesse n'encourt aucune responsabilité de ce chef. On
ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas pris de précautions particulières
pour la surveillance de son parking.

    b) A titre subsidiaire, la cour cantonale considère que même si le
contrat devait être qualifié de dépôt d'hôtellerie, la défenderesse
n'encourrait aucune responsabilité parce qu'elle n'a pas commis de
faute. Les demandeurs contestent cette qualification éventuelle de dépôt
d'hôtellerie.

    aa) Essentiellement, ils soutiennent qu'il ne peut s'agir d'un dépôt
d'hôtellerie parce que le demandeur P. a confié son véhicule pour que
l'hôtelier en assume la garde, en d'autres termes parce qu'il s'agirait
d'un contrat de dépôt ordinaire. Le sort de cette thèse a déjà été scellé.

    Ils considèrent en outre que la rétribution de 10 fr. suffirait à
exclure le dépôt hôtelier parce qu'elle ne peut pas être une obligation
accessoire. Cet argument est fondé sur une conception erronée du dépôt
d'hôtellerie et de la notion d'obligation accessoire. Les art. 487 ss CO
instituent une responsabilité contractuelle de l'hôtelier qui a conclu
un contrat d'hébergement; par conséquent, sauf convention contraire,
l'hôtelier répond de la perte des effets apportés par le voyageur. Il
n'y a pas là d'obligation accessoire au sens technique (Nebenpflicht),
c'est-à-dire d'obligation - non principale - qui découle du rapport
contractuel de confiance qui existe entre les parties (MERZ, Commentaire
bernois, n. 260 ad art. 2 CC).

    bb) En l'espèce, la défenderesse n'encourt aucune responsabilité car
les conditions de l'art. 487 al. 1 CO ne sont pas remplies. L'application
de l'art. 487 al. 1 CO présuppose en effet une certaine maîtrise de
l'hôtelier sur l'objet. Or, le stationnement du véhicule sur une place
ouverte et non gardée n'implique pas une telle maîtrise. La prise
en charge du véhicule pour le garer et la conservation des clés à la
réception font partie des services découlant du contrat d'hébergement et,
comme les demandeurs le relèvent, le chasseur aurait aussi pu être chargé
de garer le véhicule sur la voie publique. L'établissement des relevés
journaliers ne tend pas à une surveillance du parking, mais simplement
au contrôle de l'occupation des places.

    c) Le prix de 10 fr. facturé pour le stationnement correspond au prix
généralement demandé dans les parkings collectifs. Il relève d'un élément
du contrat d'hébergement dont la nature ressortit au bail (art. 253 CO).

    d) Les services des chasseurs, la garde des clés du véhicule à
la réception découlent également du contrat d'hébergement. Comme il
n'est pas reproché au chasseur une mauvaise exécution de ses services
(il a enclenché le système antivol de la voiture), il n'en découle pas
d'exécution imparfaite du contrat d'hébergement et donc de responsabilité
de la défenderesse.