Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 II 243



120 II 243

46. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 septembre 1994 dans
la cause C. SA contre V. (recours en réforme) Regeste

    Art. 337c Abs. 1 OR. Schadenersatz bei ungerechtfertigter fristloser
Entlassung; Mitverschulden des Arbeitnehmers.

    Der Anspruch gemäss Art. 337c Abs. 1 OR - in der revidierten Fassung
von 1988 - kann nicht in analoger Anwendung von Art. 44 OR herabgesetzt
werden. Ein Mitverschulden des Arbeitnehmers fällt als Herabsetzungsgrund
einzig bei der Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR in Betracht (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 2 septembre 1992, à la suite d'une violente altercation qui a
opposé le machiniste V. à son contremaître, l'employeur C. SA a licencié
V. avec effet immédiat. Celui-ci a contesté l'existence d'un juste motif
de résiliation immédiate du contrat de travail et ouvert action contre son
ancien employeur devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Il
a conclu au paiement d'un montant de 14'735 fr. 60 représentant le salaire
qu'il aurait gagné jusqu'au terme de congé selon l'art. 337c al. 1 CO,
ainsi que d'une indemnité de 25'680 fr. correspondant à six mois de
salaire en vertu de l'art. 337c al. 3 CO.

    Par jugement du 1er février 1993, le Tribunal des prud'hommes a
rejeté l'action, au motif que le licenciement immédiat du demandeur
était justifié. Saisie d'un appel du demandeur, la Chambre d'appel de
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a, par arrêt du 16
novembre 1993, annulé le jugement attaqué et condamné la défenderesse
à payer au demandeur 14'735 fr. 60 correspondant à son salaire jusqu'au
terme de congé, en application de l'art. 337c al. 1 CO. Toutefois, elle
a refusé à celui-ci l'allocation de l'indemnité qu'il prétendait au titre
de l'art. 337c al. 3 CO, estimant que l'employeur n'avait commis qu'une
légère faute d'appréciation compensée par une faute sensiblement plus
grave du travailleur.

    B.- La défenderesse a interjeté un recours en réforme au
Tribunal fédéral. Elle reproche à la cour cantonale de s'être écartée
volontairement, mais sans motifs suffisants, de la jurisprudence constante
qui prévoit l'application par analogie de l'art. 44 CO à la créance
de l'art. 337c al. 1 CO et d'avoir, de ce fait, refusé de supprimer le
montant dû au demandeur à ce titre.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Dans sa jurisprudence constante relative à l'ancien droit
(antérieure et postérieure à la révision de 1972), le Tribunal fédéral
applique par analogie l'art. 44 CO (art. 99 al. 3 CO) à la créance du
travailleur en paiement de son salaire à la suite d'une résiliation
injustifiée (art. 337c al. 1 aCO), car, lorsque le travailleur n'a
plus à effectuer le travail, sa créance ressemble à une créance en
dommages-intérêts. En revanche, l'art. 44 CO ne s'applique pas à la
créance en paiement du salaire pour un travail réellement effectué, ni
à la créance en paiement des vacances dues pour la période antérieure
au renvoi (arrêt M. contre M. SA du 1er novembre 1983, in SJ 106/1984
p. 448 consid. 13e aa, 97 II 142 consid. 4b et les arrêts cités, arrêt
P. contre S. SA du 11 février 1986, in SJ 109/1987 p. 558). Bien que cette
jurisprudence ait fait l'objet de critiques d'une partie de la doctrine,
le Tribunal fédéral l'a toujours confirmée.

    b) En révisant l'art. 337c CO, le législateur a introduit deux
nouveautés. Tout d'abord, par la modification de l'art. 337c al. 1 CO,
il a mis un terme à la controverse portant sur la nature de la créance du
travailleur. Sous l'ancien droit, les rapports de travail prenaient fin en
fait, mais non en droit et le travailleur avait une créance contractuelle
en paiement de son salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ou du
contrat de travail de durée déterminée. Le nouvel art. 337c al. 1 CO fait
naître une créance en dommages-intérêts: le contrat de travail prend fin
en fait et en droit et le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si
les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé
ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (ATF 117
II 270 consid. 3b p. 271).

    Ensuite, le législateur a édicté un nouvel art. 337c al. 3 CO et
institué une nouvelle forme d'indemnité (de nature semblable à celle
de l'art. 336a CO), destinée à pénaliser un comportement de l'employeur
contraire au droit.

    Par conséquent, d'un côté, le texte révisé de l'al. 1 de l'art. 337c CO
semble confirmer le bien-fondé de l'application analogique de l'art. 44 CO
à la créance due en vertu de cette disposition. De l'autre, l'introduction
de l'al. 3 et la modification rédactionnelle de l'al. 2 de ce même
article semblent l'exclure: seules les imputations prévues par l'al. 2
seraient admissibles et la faute concomitante ne devrait être prise en
considération que dans la fixation de l'indemnité de l'al. 3.

    c) Selon le Message du Conseil fédéral, "une éventuelle faute
concomitante du travailleur qui aurait conduit au licenciement immédiat
ne permet aucune réduction de la prétention accordée au travailleur par le
1er alinéa, bien qu'il s'agisse d'une prétention en dommages-intérêts. La
faute concomitante du travailleur n'est à considérer que pour la fixation
de l'indemnité prévue au 3e alinéa" (FF 1984 II 636). Le législateur a
ainsi clairement manifesté son intention de s'écarter de la jurisprudence
du Tribunal fédéral, qu'il cite d'ailleurs en note (cf. FF 1984 II 653
note 66). Le rapporteur de la Commission du Conseil national s'est exprimé
dans le même sens (Bull.off. CN 1985 p. 1153). Cette solution n'ayant
été contestée par personne, elle n'a donné lieu à aucune discussion.

    d) En doctrine, certains auteurs sont d'avis qu'aucune disposition
particulière du contrat de travail ne permet de déroger aux principes
généraux du droit des obligations en matière d'inexécution des
obligations (art. 97 ss et 41 ss CO) et que le Message n'a pas force de
loi (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, Berne 1989,
n. 4 ad art. 337c CO; ENGEL, Contrats de droit suisse, Berne 1992, p. 354;
FRITZ, Die neuen Kündigungsbestimmungen des Arbeitsvertragsrechts, Zurich
1988, n. 2 ad art. 337c; et sans motivation particulière à cet égard:
GUHL/MERZ/KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8e éd., Zurich
1991, p. 446; BRÜHWILER, Die fristlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses,
RSJ 81/1985 p. 75/76; ALTHERR/BREM/BÜHLMANN, Obligationenrecht, n. 2
ad art. 337c CO). La faute concomitante du travailleur pourrait donc
intervenir comme facteur de réduction de la créance de l'art. 337c
al. 1 CO.

    Continuant à défendre la thèse qu'ils soutenaient déjà sous l'ancien
droit, d'autres auteurs excluent toute réduction de la créance de
l'art. 337c al. 1 CO par application analogique de l'art. 44 CO; ils
invoquent désormais les dispositions légales révisées et la volonté du
législateur, telle qu'elle résulte clairement des travaux préparatoires
(REHBINDER, Commentaire bernois, n. 4 ad art. 337c; STREIFF/VON KAENEL,
Arbeitsvertrag, 5e éd. 1992, n. 3 ad art. 337c CO; AUBERT, Le licenciement
immédiat, in Plädoyer 1/1989 p. 59; AUBERT, Note in SJ 112/1990 p. 658/659;
BRAND ET AL., Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht, n. 7 ad
art. 337c CO; BAUR, Note in JAR 1991 p. 290/291; BUDLIGER, Die Rechtsfolgen
der ungerechtfertigten fristlosen Entlassung durch den Arbeitgeber,
in ArbR 1990 p. 60 ss; FARNER, Missbräuchliche Kündigung und fristlose
Entlassung nach der Novelle über den Kündigungsschutz vom 18. März 1988,
in ArbR 1992 p. 37).

    e) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'interprétation littérale est la première à laquelle il faut avoir recours
pour interpréter une disposition légale. L'autorité qui applique la loi
est liée par un texte légal clair et sans équivoque dans la mesure où
la lettre de la norme correspond à son sens véritable (ATF 116 II 525
consid. 2a, 114 II 404 consid. 3 et les références).

    La loi s'interprète donc en premier lieu par elle-même, c'est-à-dire
selon son texte, son sens et son but, ainsi qu'en fonction des valeurs
qui sont à la base de celui-ci. Une interprétation historique n'est en
elle-même pas déterminante. Les travaux préparatoires ne doivent être
pris en considération que lorsqu'ils donnent une réponse claire à une
disposition légale qui ne l'est pas et lorsqu'ils ont trouvé expression
dans le texte même de la loi (ATF 116 II 525 consid. 2b, 114 Ia 191
consid. 3b bb).

    En l'espèce, le texte de l'art. 337c al. 1 CO n'est pas très clair
puisqu'il n'exclut pas expressément l'application des règles générales du
droit des obligations en matière d'inexécution des obligations (art. 97
ss et 41 ss CO), ni en particulier l'art. 44 CO (art. 99 al. 3 CO) que
la jurisprudence applique pourtant depuis fort longtemps. En modifiant
le texte de l'art. 337c al. 1 CO et en supprimant la notion de salaire,
le législateur a même augmenté la difficulté que l'on rencontre lorsque
l'on tente d'exclure l'application de l'art. 44 CO.

    Toutefois, la modification rédactionnelle de l'al. 2 de l'art. 337c
CO précise exactement les montants qui doivent être imputés sur "ce
montant", soit sur ce que le travailleur aurait gagné si les rapports de
travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art. 337c al. 1
CO). Cette formulation légale n'envisage pas la possibilité d'un montant
réduit en raison de la faute concomitante du travailleur; elle n'autorise
une imputation que sur "ce qu'il aurait gagné".

    En outre, la novelle du 18 mars 1988 a créé une nouvelle indemnité
en faveur du travailleur. En vertu de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut
condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera
librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances. Selon
la jurisprudence, le congé immédiat injustifié doit entraîner, sauf
cas exceptionnels, le paiement d'une telle indemnité (ATF 116 II 300
consid. 5a), qui a un caractère pénal (cf. ATF 119 II 157 consid. 2b
p. 161, qui concerne l'indemnité semblable de l'art. 336a CO). La faute
concomitante du travailleur constitue un des nombreux critères qui doivent
être pris en compte (arrêt non publié S. contre H. du 29 septembre 1993;
arrêt non publié S. contre M. du 22 février 1994; cf. STREIFF/VON KAENEL,
op.cit., n. 8 ad art. 337c CO; REHBINDER, op.cit., n. 9 ad art. 337c CO;
dans ce sens, également pour l'indemnité de l'art. 336a CO, l'ATF 119 II
157 consid. 2b p. 161; contra BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, op.cit., n. 10 ad
art. 337c CO).

    On peut donc déduire du texte et de la systématique de l'art. 337c CO
que la faute concomitante est un facteur de réduction ou de suppression
de l'indemnité de l'al. 3 de l'art. 337c CO, mais non pas de la créance
due en application de l'al. 1 de ce même article. Dès lors qu'elle est
confirmée par le texte absolument clair des travaux préparatoires, cette
interprétation doit être retenue. Partant, le grief tiré de la violation
des art. 337c al. 1 et 44 CO n'est pas fondé.