Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 II 222



120 II 222

41. Extrait de l'arrêt de la IIème Cour civile du 20 juin 1994 dans la
cause W. P. c. W. M. (recours en réforme) Regeste

    Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen
Aspekte internationaler Kindesentführung (SR 0.211.230.02); Anordnung
der sofortigen Rückgabe des Kindes; Natur des Entscheids; Unzulässigkeit
der Berufung.

    Der Richter, der aufgrund des Übereinkommens über die sofortige
Rückgabe des Kindes zu entscheiden hat, befindet weder über das Sorgerecht
des ersuchenden Elternteils noch über dasjenige des Elternteils, der das
Kind "entführt" hat.

    Der Entscheid wird nicht im Rahmen einer Zivilrechtsstreitigkeit
gefällt und kann nicht mit Berufung angefochten werden (E. 2b).

Sachverhalt

    A.- P. et dame M., ressortissants américains, se sont mariés aux
Etats-Unis en 1979. De leur union est née, en 1984, une fille, A.

    Le 25 février 1991, la District Court de Jefferson, Etat du Colorado
(USA), a prononcé le divorce des époux P.-M. Elle a attribué à la mère
l'autorité parentale ainsi que la garde de l'enfant A., et accordé au
père un large droit de visite.

    A l'occasion de l'exercice de son droit de visite au cours de
l'été de 1992, P. a quitté les Etats-Unis et, après un bref séjour en
Pologne, emmené sa fille en Suisse. Il a pris domicile dans le canton de
Vaud. L'enfant A. a été placée dans un institut.

    Dame M. a déposé plainte pénale pour enlèvement de mineur contre son
ex-époux auprès des autorités américaines, puis vaudoises. Par ailleurs,
la mère de l'enfant a saisi la Justice de paix du cercle de Lausanne d'une
requête en restitution de sa fille. Le 16 septembre 1993, la Justice
de paix a fait droit à cette demande, en application de la Convention
de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants (RS 0.211.230.02, ci-après: la Convention). La
Justice de paix a déclaré la décision immédiatement exécutoire.

    Dame M. et sa fille ont quitté la Suisse le 24 septembre 1993.

    B.- Par arrêt du 23 février 1994, la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par le père de
l'enfant contre le prononcé de la Justice de paix.

    C.- Contre cette décision, P. exerce simultanément un recours de
droit public (voir ATF 120 Ia 165 ss) et un recours en réforme.

    Dans ce dernier, il conclut à la réforme de la décision attaquée
en ce sens que le droit de garde sur l'enfant A. est confié au Service
de protection de la jeunesse, à charge pour ce dernier d'examiner la
possibilité pour l'enfant de vivre auprès de son père. Subsidiairement,
le recourant demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre
des tutelles du 23 février 1994 et de renvoyer la cause à l'autorité
cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement.

    L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

    La Chambre des tutelles se réfère aux considérants de son arrêt.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, la décision de la Justice de paix, confirmée sur
recours par la Chambre des tutelles, lève les mesures tendant au retrait
du droit de garde de la mère de l'enfant et statue sur le retour de ce
dernier dans l'Etat de sa résidence antérieure.

    a) En tant qu'elle révoque à titre préalable, une mesure provisoire
relative au droit de garde, la décision attaquée n'est pas susceptible de
recours en réforme. En effet, un prononcé portant sur le droit de garde
n'a pas pour objet une contestation civile non pécuniaire (cf. art. 44
let. f OJ, ATF 109 II 388 consid. 1; contra toutefois POUDRET, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.2.26 ad Titre II
et n. 2.6 ad art. 44 OJ). Même si tel était le cas, le recours, dirigé
contre décision rendue sur une mesure provisoire, ne serait pas recevable
faute de décision finale au sens de l'art. 48 OJ (cf. POUDRET, op.cit.,
n. 1.1.6 et 1.1.6.1 ad art. 48 OJ).

    b) Dans la mesure où la décision de la Chambre des tutelles ordonne
le retour de l'enfant, elle n'est pas davantage susceptible de recours
en réforme. Le juge, appelé, en application de la Convention, à statuer
sur le retour de l'enfant amené ou retenu illicitement dans un Etat
autre que celui de sa résidence habituelle, ne se prononce pas, ne
serait-ce que provisoirement, sur le droit de garde du parent requérant,
ni, par conséquent, sur celui du parent "ravisseur" (cf. art. 19 de la
Convention). Il ne fait que constater si les conditions d'application de
la Convention sont remplies et ordonne, le cas échéant, le retour immédiat
de l'enfant.

    Les art. 43 ss OJ ne prévoient pas expressément de recours contre les
décisions statuant sur le retour de l'enfant au sens de la Convention. Le
recours en réforme ne serait dès lors recevable à l'égard de ces décisions
que si elles revêtaient le caractère de contestations civiles au sens
des art. 44-46 OJ. Par contestation civile, il faut entendre une procédure
contradictoire visant à provoquer une décision définitive sur des rapports
de droit civil, et cela quelle qu'ait été la procédure, contentieuse
ou gracieuse, suivie par l'autorité cantonale, pourvu que les parties
au litige se prétendent titulaires de droits privés (cf. ATF 112 II 145
consid. 1, 110 II 9 consid. 1b). "La Convention", indique le Message y
relatif du 24 novembre 1982 (FF 1983 I 197 ch. 23), "institue une sorte
d'entraide administrative entre les Etats contractants. Elle détermine
les cas dans lesquels les autorités judiciaires et administratives devront
ordonner le retour de l'enfant". Il en découle que la décision ordonnant le
retour n'est pas rendue dans une procédure visant à provoquer une décision
définitive sur des rapports de droit civil. La Convention constitue un
instrument international visant à faciliter le respect et la mise en
oeuvre d'une décision étrangère portant notamment sur le droit de garde,
et non pas à modifier une telle décision. Partant, on ne se trouve pas en
présence d'une contestation civile et le recours en réforme est irrecevable
(dans ce sens, l'irrecevabilité du recours en réforme ayant toutefois été
motivée par l'absence de décision finale au sens de l'art. 48 OJ, cf. ATF
114 Ia 200, p. 204 consid. 2c, et l'arrêt non publié du 30 juillet 1990
en la cause V.-P.).