Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 II 177



120 II 177

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 mai 1994 dans la
cause P. contre P. (recours en réforme) Regeste

    Abänderung eines Scheidungsurteils (Art. 157 ZGB). Verbot des
Rechtsmissbrauchs (Art. 2 ZGB).

    Da zwischen dem Recht der Eltern auf persönlichen Verkehr und deren
Unterstützungspflicht kein Zusammenhang besteht, stellt eine neue, den
persönlichen Verkehr betreffende Tatsache - hier die Unmöglichkeit der
Ausübung des Besuchsrechts - grundsätzlich keinen triftigen Grund für
eine Abänderung des Unterhaltsbeitrages dar (E. 3).

    Dieser Grundsatz findet seine Schranke am Verbot des
Rechtsmissbrauchs. In wirklichen Ausnahmefällen kann ein
missbräuchliches Verhalten der Mutter oder des Kindes eine Herabsetzung
des Unterhaltsbeitrages rechtfertigen. Verneinung eines solchen Verhaltens
im konkreten Fall (E. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Le recourant invoque une violation de l'art. 157 CC. Le refus
de son fils d'entretenir le moindre contact avec lui constituerait,
contrairement à ce qu'a retenu la Cour cantonale, un fait nouveau
justifiant une réduction du montant de la pension d'entretien mise à
sa charge.

    a) La contribution à l'entretien de l'enfant que doit fournir, en
cas de divorce, celui des parents qui n'a ni l'autorité parentale, ni la
garde (art. 156 al. 2, 276 al. 2 et 277 CC) peut être réduite en vertu
de l'art. 157 CC. La modification du jugement de divorce sur ce point
n'est toutefois possible que si des faits nouveaux importants commandent
une réglementation différente, et le changement de situation doit être
durable. Cette procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement,
mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenant chez les parents ou
chez l'enfant (ATF 100 II 76 consid. 1 p. 78, 95 II 385 consid. 4 p. 389;
BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar, n. 82 et 144 ss ad art. 157 CC; SPÜHLER,
Ergänzungsband, n. 145 ad art. 157 CC; HINDERLING, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 146 ss; DESCHENAUX/TERCIER, Le mariage
et le divorce, 3e éd., no 759 s.). Seules cependant entrent en ligne de
compte les circonstances nouvelles - par rapport à la situation existant
au moment du divorce - qui sont déterminantes pour fixer les droits et
devoirs des parents selon les art. 156, 285 et 286 CC (BÜHLER/SPÜHLER,
n. 73 et 102 ad art. 157 CC).

    b) Le devoir d'entretien des parents résulte du lien de filiation
(art. 276 al. 1 CC) et subsiste jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277
al. 1 CC; ATF 111 II 413 consid. 2 p. 416). La prétention d'entretien
de l'enfant contre ses parents est inaliénable. Ceux-ci ne sont déliés
de leur obligation que dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant
bénéficiaire qu'il subvienne lui-même à son entretien par le produit de
son travail ou par d'autres ressources (art. 276 al. 2 CC; HEGNAUER,
Droit suisse de la filiation, 3e éd., nos 20.02 ss).

    Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir d'entretien est
indépendant du droit aux relations personnelles et n'est soumis à aucune
condition (ATF 95 II 385 consid. 3 p. 388; BÜHLER/SPÜHLER, n. 317 ad
art. 156 CC, n. 121, 159 et 166 ad art. 157 CC; SPÜHLER, Ergänzungsband,
n. 166 ad art. 157 CC; HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 273 et
n. 133 ad art. 275 CC; id. in Revue du droit de tutelle [ci-après: RDT]
1993, p. 12; M. MARTHALER, Essai sur le droit aux relations personnelles
..., thèse Neuchâtel 1963, p. 105).

    L'absence de tout lien entre le droit aux relations personnelles et
le devoir d'entretien des parents a pour conséquence qu'un fait nouveau
relatif aux relations personnelles ne saurait en principe constituer
un motif valable de modification de la contribution d'entretien, ce
"fait nouveau" n'étant pas de nature à exercer la moindre influence sur
la question de l'obligation d'entretien (cf. dans ce sens ATF 95 II 385
consid. 5 p. 389 à propos de l'influence du remariage de la détentrice
de l'autorité parentale sur l'exercice du droit de visite du père).

    Ainsi, le moyen du recourant tiré de l'impossibilité d'exercer son
droit de visite pour justifier une modification du jugement de divorce
dans le sens d'une diminution de la contribution d'entretien due à son
fils n'est pas fondé.

    c) La présente situation doit être distinguée de celle qui est visée
par l'art. 277 al. 2 CC, disposition de caractère exceptionnel qui traite
de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant
majeur poursuivant sa formation. Dans ce cas, l'obligation d'entretien
dépend expressément de l'ensemble des circonstances, et notamment des
relations personnelles entre parents et enfant (ATF 111 II 413 consid. 2
p. 416, 117 II 127 consid. 3b p. 130, 113 II 374 consid. 2 p. 376);
il y a donc là un lien entre le devoir d'entretien et les relations
personnelles, l'inexistence de celles-ci, attribuée au seul comportement
de l'enfant, pouvant ainsi justifier un refus de la part des parents
de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que
l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute (ATF 117 II 127 consid.
3b p. 130). Cette jurisprudence est critiquée par STETTLER et HEGNAUER
(RJB 1992, p. 138 ss, RDT 1988, p. 76/77).

Erwägung 4

    4.- Les principes rappelés ci-dessus trouvent leur limite dans
l'interdiction de l'abus de droit prescrite par l'art. 2 CC et dont le
recourant se prévaut également en l'espèce.

    a) Dans une jurisprudence déjà ancienne (ATF 83 II 89), le Tribunal
fédéral a réduit aux normes usuelles les engagements alimentaires plus
étendus qu'un père avait accepté d'assumer en raison des relations
personnelles étroites qu'il devait conserver avec ses enfants selon la
convention sur les effets accessoires du divorce. Le Tribunal fédéral
avait justifié cette réduction par le comportement abusif de la mère, qui
n'avait pas respecté les termes de ladite convention en partant avec ses
enfants dans un pays lointain (Australie), en ne prenant aucune mesure
pour permettre aux enfants de garder des rapports personnels avec leur
père et en ne respectant pas ses obligations de renseigner son ex-mari sur
l'éducation et le développement des enfants. Cet arrêt précisait toutefois
que l'art. 157 CC ayant pour but la sauvegarde des intérêts des mineurs,
la pension ne pourrait, même dans lesdites circonstances, être supprimée
ou diminuée dans une mesure qui ne permettrait plus de couvrir normalement
les frais d'entretien et d'éducation des enfants (arrêt précité consid. 2
p. 92, rappelé dans ATF 95 II 385 consid. 3 p. 388). Cette jurisprudence,
critiquée par MERZ in RJB 1959, p. 7/8, semble être approuvée par HEGNAUER
(RDT 1993, p. 12 et Berner Kommentar n. 133 ad art. 275 CC).

    Dans la mesure où elle touche aussi les intérêts des enfants,
cette solution ne saurait toutefois être retenue que dans des cas
très exceptionnels: par exemple, lorsque les engagements financiers
du débiteur de la pension dépassent largement les normes usuelles,
au point de constituer un complément significatif dont bénéficie
directement le détenteur de l'autorité parentale (pension déguisée),
et que ce dernier viole gravement ses devoirs. Cette réserve s'impose
d'autant plus lorsqu'il s'agit de sanctionner le comportement abusif d'un
enfant mineur, même proche de la majorité, qui refuserait sans motif,
consciemment et contrairement à ses devoirs filiaux, toute relation
personnelle avec l'autre parent. Cette attitude est souvent l'une des
conséquences de la procédure de divorce qui a opposé les parents et
qui peut avoir des effets encore après l'adolescence. Il convient dès
lors de tenir compte des émotions que la séparation des parents peut
faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent souvent,
sans qu'on puisse en faire grief à celui-ci (ATF 113 II 374 consid. 2 p.
376/377). Les relations entre parents divorcés et enfants sont en général
complexes et il est particulièrement difficile de dégager à cet égard
les responsabilités des uns et des autres (STETTLER, RDT 1982, p. 10).

    b) En l'occurrence, la Cour cantonale constate, de manière à lier
le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que l'enfant (prénommé ci-après
A.) se trouve dans un conflit de loyauté à l'égard de ses parents, qui
n'ont pas réussi depuis leur divorce à apaiser leurs dissensions, et
qu'il en est résulté un climat tendu, peu propice au déroulement serein
d'un droit de visite; dans ces conditions, on ne saurait reprocher à
l'enfant de n'avoir pas encore résolu le conflit qui l'oppose à son père;
par ailleurs, rien au dossier ne permettrait de conclure que la mère est
responsable du comportement d'A.

    Le recourant qualifie d'insoutenable cette appréciation des juges
cantonaux. Il estime qu'à 17 ans, son fils devrait comprendre qu'il
n'est pas admissible de refuser tout contact avec lui et de le réduire
au seul rôle de "père payeur" ("Zahlvater"); à cet âge, on ne pourrait
plus excuser un tel comportement en arguant de l'existence d'un conflit
de loyauté; on ne saurait en outre nier la responsabilité de la mère qui,
en laissant rapidement à son fils le libre choix au sujet de ses relations
avec son père, ne l'aurait pas encouragé à maintenir des contacts avec
celui-ci; de plus, en cachant au recourant l'adresse du collège fréquenté
par A., la mère aurait démontré sa volonté d'empêcher le rétablissement
des relations du fils avec son père; tant l'attitude d'A. que celle de
l'intimée seraient donc constitutives d'abus de droit.

    Ces reproches ne sont pas fondés. Sur la base de ses constatations,
l'autorité cantonale ne pouvait que conclure à l'absence de tout
comportement abusif d'A. et de sa mère. En effet, la situation
conflictuelle qui a subsisté entre les parties après leur divorce a
très probablement compliqué les relations personnelles entre parents
et enfant, ce qui a inévitablement rejailli sur l'exercice du droit
de visite du recourant. Ce résultat a son origine dans le climat de
tension persistant entre les parties; il ne saurait être imputé au seul
comportement du fils. Certes, à 17 ans, ce dernier devrait en principe être
capable de comprendre la situation dans laquelle il se trouve; il paraît
néanmoins très perturbé encore par la mésentente de ses parents. Dans
ces circonstances difficiles, l'autorité cantonale pouvait donc admettre
que l'impossibilité pour le recourant d'exercer normalement son droit de
visite ne pouvait être imputée à faute à l'enfant. Quant à une éventuelle
responsabilité de l'intimée, aucun fait retenu par l'autorité cantonale
ne permet de la fonder. Les critiques du recourant sur ce point ne sont
pas recevables, comme on l'a vu plus haut, dès lors qu'elles s'écartent
des constatations du Tribunal cantonal.