Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 II 133



120 II 133

28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 avril 1994 dans la cause
Vaudoise Assurances contre Marketing 2000 SA (recours en réforme) Regeste

    Umwandlung einer Vollkaskoversicherung in eine Teilkaskoversicherung:
Abschluss eines neuen (Art. 1 VVG) oder Änderung eines bestehenden
Vertrages (Art. 2 VVG)?

    Das Ersetzen einer Vollkaskoversicherung durch eine
Teilkaskoversicherung ist als Änderung eines bestehenden
Vertragsverhältnisses zu behandeln. Antwortet der Versicherer nicht innert
den vom Gesetz vorgesehenen 14 Tagen seit Erhalt des Änderungsvorschlages,
so gilt die Änderung als angenommen (E. 3 und 4).

Sachverhalt

    A.- Marketing 2000 SA (ci-après: Marketing) est propriétaire d'un
véhicule pour lequel elle a souscrit, en 1986, une assurance casco totale
auprès de la Vaudoise Assurances. Le 1er janvier 1992, elle a rempli une
proposition prévoyant, dès cette date, le remplacement de l'assurance
casco complète par une assurance casco partielle. La proposition est
parvenue en mains de l'assureur le 6 janvier. Le 21 janvier, celui-ci a
transmis à son assurée une nouvelle formule de proposition prévoyant une
assurance casco partielle avec garantie pour les effets personnels jusqu'à
3'000 fr. et les dommages de parc. Cette proposition, qui devait prendre
effet le 1er février suivant, n'a pas été retournée à l'assureur. Une
police d'assurance, établie sur la base de la proposition du 1er janvier,
a été envoyée au preneur le 31 janvier.

    Entre-temps, le 26 janvier 1992, le véhicule assuré a subi un dommage
total à la suite d'un accident. La Vaudoise Assurances a refusé de prendre
en charge le sinistre pour le motif que la couverture casco complète
n'était plus garantie dès le 1er janvier 1992.

    Condamnée à payer par le Tribunal de première instance de Genève,
dont le jugement fut confirmé par la Cour de justice civile du canton de
Genève, la Vaudoise Assurances s'est adressée au Tribunal fédéral par la
voie d'un recours en réforme. Le Tribunal fédéral a admis son recours,
annulé l'arrêt de la Cour de justice et rejeté les conclusions de la
demanderesse Marketing.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Consensuel, le contrat d'assurance est parfait lorsque les parties
ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté
(art. 1er CO). Mais l'offre et l'acceptation sont soumises à des règles
particulières (ATF 112 II 245 consid. II/1 p. 251/252).

    Aux termes de l'art. 1er LCA (RS 221.229.1), celui qui fait à
l'assureur une proposition d'assurance est lié pendant 14 jours s'il
n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation (al. 1), le délai
commençant à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition
à l'assureur ou à son agent (al. 3), et le proposant est dégagé si
l'acceptation de l'assureur ne lui parvient pas avant l'expiration du délai
(al. 4).

    En revanche, si la proposition tend à prolonger ou à modifier
un contrat en force, ou à remettre en vigueur un contrat suspendu,
le silence de l'assureur dans les 14 jours vaut acceptation, à moins
qu'il ne s'agisse d'une proposition visant à augmenter la somme assurée
(art. 2 al. 1 et 3 LCA). Par proposition au sens de cette disposition,
on entend toute manifestation de volonté de l'assuré nécessitant un
accord de l'assureur (ROELLI/KELLER, Kommentar zum Schweizerischen
Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, p. 56). N'entre pas dans
cette catégorie, l'exercice d'un droit formateur que l'assuré peut faire
valoir unilatéralement (cf. par exemple les art. 23, 50 et 90 LCA;
KOENIG, Traité de droit privé suisse, vol. VII/2, p. 508 et MAURER,
Schweizerisches Privatversicherungsrecht, p. 221). Le délai de 14 jours
de l'art. 2 LCA commence à courir dès la réception par l'assureur de la
proposition de modification ou de prolongation (al. 1 in fine; MAURER,
op.cit., p. 199/200).

Erwägung 4

    4.- a) Pour la Cour de justice, la proposition d'assurance du 1er
janvier, reçue le 6 par l'assureur, constituait une proposition de nouveau
contrat, car elle avait pour conséquence de modifier la prime d'assurance
en vigueur; comme l'assureur n'a pas accepté la proposition dans le délai
légal de 14 jours (art. 1er LCA), le nouveau contrat n'a pas été conclu;
dès lors, le jour du sinistre, l'assurance casco complète était toujours
en vigueur.

    La recourante voit ici, au contraire, un cas d'application de l'art. 2
LCA, car la proposition du 1er janvier visait à la transformation d'une
assurance casco complète existante en une assurance casco partielle. Elle
estime que la réponse à la question de savoir s'il s'agissait d'un nouveau
contrat ou de la modification d'un contrat existant n'est pas déterminante,
dès lors que la proposition d'assurance émanait de l'assureur et non pas
de l'assurée, les dispositions générales du Code des obligations étant
applicables dans ce cas, tant pour l'offre que pour l'acceptation. Or, en
l'espèce, la proposition a été acceptée par l'assurée, qui l'a retournée
signée à l'assureur; le nouveau contrat était donc parfait et l'assurance
casco partielle est bien entrée en vigueur le 1er janvier 1992.

    b) Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties
invoquent (art. 63 al. 1, 2ème phrase, OJ).

    Le remplacement d'une assurance casco complète par une assurance casco
partielle doit être traité comme une modification d'un contrat d'assurance
existant. En effet, on est en présence d'une réduction d'un risque déjà
assuré (ROELLI/KELLER, op.cit., p. 58). Le fait que la prime d'assurance
est modifiée n'y change rien; c'est la conséquence de la diminution de
la couverture d'assurance existante. La jurisprudence cantonale citée
par la Cour de justice (arrêt appenzellois du 14 janvier 1929 publié au
Recueil des arrêts de tribunaux civils suisses dans des contestations de
droit privé en matière d'assurance, vol. VI, no 130) n'est ni pertinente
ni convaincante. Elle concerne d'ailleurs une situation différente de
celle de la présente cause.

    Il est au demeurant inexact de prétendre que la proposition d'assurance
du 1er janvier émanait de l'assureur et non de l'assurée. Outre que cette
allégation s'écarte des constatations de fait de l'autorité cantonale,
même si le proposant fait usage d'une formule de l'assureur et si
celle-ci a été remplie avec l'aide d'un agent de ce dernier, l'offre
émane néanmoins du preneur ou futur preneur d'assurance (VIRET, Droit
des assurances privées, p. 76, KOENIG, op.cit., p. 505). L'assureur
intervient comme proposant dans certains cas n'exigeant aucune sélection
des risques, telles les assurances par tickets ou automates ("Coupon-
oder Automatenpolicen") en usage dans l'assurance contre les accidents
de voyage et des bagages (KOENIG, op.cit., p. 506 et FJS no 30a ch. 1;
VIRET, op.cit., p. 77), ou lorsqu'il accepte la proposition du preneur
sous condition, en la modifiant, ou avec retard. En pareil cas, seules les
dispositions générales du Code des obligations sont applicables (KOENIG,
op.cit., p. 506). En l'espèce, il n'est pas établi que la proposition
du 1er janvier constituait une contre-proposition de l'assureur, qui
n'aurait pas accepté une première proposition de son assurée. Il faut
dès lors considérer que la proposition en cause émanait bien du preneur.

    L'art. 2 LCA était donc applicable au cas particulier.

    c) Selon les faits retenus par la Cour de justice, l'assureur a reçu
la proposition le 6 janvier 1992 et n'a pas réagi dans le délai légal de
14 jours. Il est donc réputé avoir accepté tacitement la modification
proposée. Ainsi, l'assurance casco partielle a remplacé, dès le 1er
janvier de l'année en question, l'assurance casco complète. Le sinistre
du 26 janvier n'était donc plus couvert par l'assurance casco complète.

    L'envoi par l'assureur d'une nouvelle formule de proposition
d'assurance le 21 janvier 1992 est sans influence sur la solution du
litige. Outre qu'elle prévoyait une entrée en vigueur le 1er février
1992, à savoir après la date de l'accident, cette proposition n'a pas
été renvoyée à l'assureur par le preneur, qui n'a dès lors jamais été
lié par cette nouvelle offre.