Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 94



120 III 94

31. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du 14
avril 1994 dans la cause H. (recours LP) Regeste

    Nachlassvertrag im Konkurs (Art. 317 SchKG); Entwurf des
Nachlassvertrags (Art. 293 SchKG); Einstellung der Verwertung (Art. 238
Abs. 2 SchKG und 81 KOV). Gebot des Handelns nach Treu und Glauben
(Art. 2 und 3 ZGB).

    Die Einreichung eines Vorschlags des Nachlassvertrags in einem
hängigen Konkursverfahren genügt für sich allein nicht zur Einstellung
der Verwertung. Trölerischer Charakter eines Nachlassbegehrens, das an
einem Tag eingereicht wird, an dem eine Verwertungshandlung stattfindet,
wobei die Eröffnung des summarischen Konkursverfahrens ungefähr zehn Monate
zurückliegt, und das die materiellen Anforderungen an einen Entwurf im
Sinne von Art. 293 SchKG nicht erfüllt (E. 2).

Sachverhalt

    A.- En faillite depuis le 18 janvier 1993, H. a présenté une demande
de concordat le 16 novembre 1993, à 16 heures. Ecrite de la main de
son conseil, cette requête ne contenait qu'une estimation du dividende
proposé aux créanciers (10 à 15%); elle indiquait pour le surplus qu'une
proposition chiffrée serait déposée les jours suivants. Le même jour,
peu après le dépôt de la demande de concordat, plusieurs immeubles compris
dans la masse en faillite ont été vendus de gré à gré.

    Le 30 novembre, l'administrateur de la faillite a fait savoir
à H. qu'il attendait toujours l'offre précise de dividende annoncée,
qu'à réception de celle-ci, un délai lui serait accordé pour garantir
le montant proposé et que tant que la garantie ne serait pas fournie,
la réalisation des immeubles de la masse se poursuivrait. Le failli a
fait connaître sa proposition chiffrée le 6 décembre. Elle s'élevait à
750'000 fr., montant qui devait être disponible dès le 15 janvier 1994. Le
17 janvier 1994, la somme promise n'était ni disponible, ni garantie.

    H. a vainement porté plainte à l'autorité de surveillance, puis
recouru au tribunal cantonal contre la vente opérée le 16 novembre 1993.

    Saisie à son tour d'un recours du failli, la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il
était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Le seul grief dirigé directement contre l'autorité cantonale
supérieure de surveillance est celui de violation de l'art. 3 al. 1
CC: la Cour cantonale aurait retenu une volonté dilatoire du recourant
sans examiner si celui-ci avait intérêt à obtenir une suspension de la
réalisation; ce faisant, elle aurait donc présumé un comportement contraire
à la bonne foi, alors que, selon la disposition légale précitée, c'est
la bonne foi qui doit être présumée. Au dire du recourant, la mesure en
question devait permettre de "maintenir la substance de la masse" et de
"chiffrer de manière précise le montant dévolu au concordat".

    a) Ainsi que le jugement attaqué le rappelle à juste titre, la
suspension de la procédure de réalisation en raison d'une proposition de
concordat par le failli n'intervient de plein droit que dès l'acceptation
du projet par l'assemblée des créanciers et jusqu'à l'homologation par
l'autorité compétente (art. 81 OOF; ATF 78 III 17; ANTOINE FAVRE, Droit
des poursuites, 3e éd., p. 409 ch. 6); elle peut certes être ordonnée
auparavant déjà par la première assemblée des créanciers (art. 238 al. 2
LP) ou par l'administration de la faillite en cas de procédure sommaire,
mais à condition que les circonstances le justifient et que le failli
offre des garanties positives pour l'aboutissement du concordat (C. JÄGER,
Commentaire de la LP, n. 8 ad art. 238). Le dépôt d'une proposition
de concordat ne suffit donc pas, à lui seul, à suspendre les mesures de
réalisation en cours (ATF 78 III 17; FAVRE, loc.cit.).

    b) En l'espèce, la demande de concordat déposée le 16 novembre
1993 ne remplissait pas les conditions matérielles d'un projet au sens
de l'art. 293 LP: présentée le jour même de la mesure de réalisation
contestée, quelque dix mois après l'ouverture - en la forme sommaire -
de la procédure de faillite, et écrite sur simple papier bloc-notes, elle
ne contenait aucune offre précise, se bornant à mentionner une estimation
du dividende à proposer aux créanciers et à indiquer qu'une proposition
chiffrée suivrait.

    Une suspension de la procédure de réalisation dans ces circonstances ne
s'imposait donc nullement et le recourant ne démontre pas qu'il justifiait
à cet égard d'un intérêt digne d'être pris en considération.

    c) La Cour cantonale a déduit le caractère dilatoire de la demande de
concordat du fait que la proposition chiffrée annoncée le 16 novembre pour
"les jours suivants" n'était parvenue au préposé que le 6 décembre, soit
20 jours après; de surcroît et contrairement aux promesses du failli,
le montant de 750'000 fr. offert aux créanciers n'était ni disponible
ni garanti le 17 janvier suivant, alors qu'il aurait dû l'être dès le
15 janvier.

    Outre que ces considérations sont formulées par surabondance dans
le jugement attaqué, on ne voit pas en quoi elles consacreraient une
violation du droit fédéral. Le devoir général d'agir de bonne foi qui
incombe aux justiciables implique notamment celui de s'abstenir des
moyens purement dilatoires (J.-F. POUDRET/S. SANDOZ-MONOD, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, p. 192
n. 2). La présentation d'une demande de concordat dans les circonstances
données pouvait apparaître comme un procédé purement dilatoire. Le
recourant proteste de sa bonne foi, mais n'avance rien qui permette
d'accréditer sa thèse, de sorte qu'il ne mérite aucune protection à ce
titre (cf. art. 2 al. 2 et 3 al. 2 CC; ATF 108 Ia 209; HENRI DESCHENAUX,
Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit civil suisse,
t. II, 1, p. 194 ss).