Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 87



120 III 87

28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 mai 1994 dans la cause S.
contre dame B. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit
public) Regeste

    Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG; Konkurseröffnung ohne vorgängige
Betreibung, Vermögensverheimlichung.

    Es ist nicht willkürlich, den Konkurs ohne vorgängige Betreibung
auf Antrag eines Gläubigers auszusprechen, dessen Forderung nach der
Vermögensverheimlichung entstanden ist.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- b) Selon la jurisprudence, la faillite sans poursuite préalable
du débiteur pour actes frauduleux (betrügerische Handlungen) ne peut
être requise que par celui qui était déjà créancier de l'auteur de ces
actes lorsqu'ils ont été commis (ATF 97 I 309 consid. 1 p. 311; BlSchK
1986 p. 110; BlZR 1985 no 92 consid. 4b; BJM 1981 p. 43 consid. 3a;
d'un autre avis: LEEMANN, Die Konkursgründe nach dem Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, thèse Zurich 1904, p. 77 ch. IV). Il s'agit
dès lors d'examiner si la même condition est exigée pour la célation de
biens (Vermögensverheimlichung), cas de faillite retenu en l'espèce par
les juridictions cantonales.

    Il est généralement admis que la faillite sans poursuite préalable
peut être requise non seulement par le créancier lésé par la célation de
biens commise dans la poursuite par voie de saisie qu'il a introduite,
mais également par celui qui n'a pas encore poursuivi le débiteur (ATF
non publié G. c. Banque C. du 25 novembre 1991, consid. 4a; JAEGER, n. 9
ad art. 190 LP; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 284/285; AMONN,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., § 38 no 11;
FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht,
vol. II, 3e éd., p. 90 n. 14; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 3e éd., p. 266). La requête de faillite peut aussi émaner
d'un créancier dont la prétention est née après la célation de biens
(dans ce sens: LEEMANN, op.cit., p. 90 ch. III in fine; BLUMENSTEIN,
Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, p. 602 n. 20;
BAUMANN, Die Konkurseröffnung nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, thèse Zurich 1979, p. 75/76).

    Il est vrai que, dans l'arrêt paru aux ATF 97 I 309 consid. 1 p. 311,
le Tribunal fédéral a considéré que l'exigence d'une dette préexistante
pour les actes frauduleux découlait des autres hypothèses énoncées à
l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP, en particulier la fuite du débiteur et -
précisément - la célation de biens, ce qui laisse entendre qu'elle
s'appliquerait aussi à cette dernière. Etendue à des cas de faillite qui
ne constituaient pas l'objet du litige, cette affirmation toute générale
est discutable. En effet, la célation n'en met pas moins en péril les
droits nés après cet acte, dans la mesure où elle concerne des biens
sur lesquels les créanciers pourraient exercer leur mainmise. L'arrêt
n'échappe pas non plus à toute critique pour le cas du débiteur en fuite
(BLUMENSTEIN, ibid., et les remarques de BAUMANN, op.cit., p. 76 n. 2),
encore que, sur ce point, il puisse invoquer en sa faveur l'avis de
LEEMANN (op.cit., p. 63 ch. IV). S'agissant, enfin, de la fraude - cas
qu'il avait à juger -, le Tribunal fédéral a voulu parer au risque de
voir l'auteur d'un délit contre le patrimoine déclaré en faillite sans
poursuite préalable par un créancier qui ne serait titulaire d'aucune
prétention autre que celle qui découle de cet acte illicite (ATF 97 I
309 consid. 1 p. 311; BAUMANN, op.cit., p. 76); il aurait peut-être suffi
d'affirmer qu'un vol ne constitue pas un acte commis en fraude des droits
des créanciers (cf. ATF 97 I 309 consid. 2 p. 312/313).

    Quoi qu'il en soit, l'opinion de la Cour de justice dans la présente
espèce, confortée par la doctrine autorisée, n'eût pas été taxée
d'arbitraire, si le moyen avait été recevable.