Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 83



120 III 83

26. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
20 mai 1994 dans la cause X. SA (recours LP) Regeste

    Widerspruchsverfahren (Art. 107 Abs. 1 und 109 SchKG).

    Verteilung der Parteirollen, wenn sich die Sache - vorliegend eine
gewöhnliche Forderung - weder im Gewahrsam des Schuldners noch in dem
des Drittansprechers, sondern in jenem eines Vierten befindet (E. 3a).

    Befugnisse des Betreibungsamtes in Anwendung der Art. 106 ff. SchKG
(E. 3b).

Sachverhalt

    A.- X. SA a obtenu du Tribunal de première instance de Genève le
séquestre, en mains d'un établissement bancaire genevois, des avoirs de la
société Y., à St-Pétersbourg. La mesure a porté sur une créance résultant
d'une lettre de crédit émise en faveur de la filiale de la poursuivie:
Z., société de droit irlandais à Dublin, qui a revendiqué l'entière et
exclusive propriété de la créance en question.

    Invitée par l'Office des poursuites de Genève à se prononcer sur cette
revendication, conformément à l'art. 106 al. 2 LP, X. SA l'a contestée
intégralement en faisant valoir que la créance séquestrée était en réalité
la propriété de Y. et qu'en outre il y avait identité économique entre
cette société et sa filiale Z., cette dernière n'étant qu'une "boîte
postale" fonctionnant comme "paravent juridique".

    Z. a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance, estimant
que l'office aurait dû tirer la conséquence logique de l'application
en l'espèce de l'art. 106 LP, à savoir lui impartir, en sa qualité de
tiers revendiquant, un délai de dix jours, selon l'art. 107 al. 1 LP,
pour ouvrir action en revendication; toutefois, comme il ressortait du
texte même de la lettre de crédit qu'elle était seule titulaire de la
créance envers la banque, c'est la procédure de l'art. 109 LP qui devait
être appliquée. L'autorité cantonale de surveillance a admis la plainte
et invité l'office à impartir à X. SA un délai de dix jours pour intenter
action selon l'art. 109 LP.

    La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a
rejeté le recours formé contre cette décision par X. SA.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) En vertu des art. 106 ss LP, qui s'appliquent aux cas de
séquestre (art. 275 LP), lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété
ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est
contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit
impartir au tiers ou au créancier un délai de dix jours pour intenter
action. Si le bien en question se trouve en la possession du débiteur,
le délai pour agir doit être imparti au tiers (art. 106 et 107 al. 1);
s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être
imparti au créancier (art. 109).

    Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers
revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur
-, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de
qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur,
il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur
possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou
encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au
créancier d'agir (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
3e éd., Lausanne 1993, p. 211 et les références; FRITZSCHE/WALDER,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd.,
Zurich 1984, § 26 n. 7).

    Si le bien visé est une créance ordinaire, c'est-à-dire non incorporée
dans un papier-valeur, le possesseur est celui qui - du débiteur poursuivi
ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la
qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance
ou de l'exercer (ATF 116 III 82 consid. 2 p. 83 et arrêts cités;
GILLIÉRON, op.cit., p. 211/212; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, § 24 n. 33).

    b) Dans l'application des art. 106 ss LP, l'office s'en tient aux
déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le
bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question
de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se
demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 116 III 82
consid. 3 p. 84, 88 III 55 ss, 87 III 11 ss).