Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 67



120 III 67

22. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
18 juillet 1994 dans la cause M. (recours LP) Regeste

    Verhältnis zwischen der Pfändung des Schuldbetreibungsrechts (Art. 88
ff. SchKG) und der Verfügungsbeschränkung gemäss Art. 145 und 178 ZGB.

    Die privatrechtliche Regelung tritt nicht an die Stelle des
Schuldbetreibungsrechts. Die Beschränkung der Verfügungsbefugnis
gemäss Art. 145 oder 178 ZGB hat lediglich zur Folge, dass da
Zwangsverwertungsverfahren vorübergehend sistiert oder dass seine
Einleitung aufgeschoben wird, bis das Sachurteil rechtskräftig und
vollstreckbar geworden ist, führt aber nicht zu einer Begünstigung
innerhalb des Zwangsverwertungsverfahrens (E. 2).

Sachverhalt

    A.- a) Dans le cadre de l'action en séparation de corps qu'elle a
introduite contre son époux, dame M. a obtenu du tribunal, le 11 mars 1992
et jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties, une saisie conservatoire
provisionnelle en application de l'art. 145 al. 2 CC, portant sur divers
biens et comptes bancaires du mari.

    b) Par jugement du 21 mai 1992, confirmé le 14 décembre de la même
année, la séparation de corps a été prononcée pour une durée indéterminée
et le mari condamné à verser à sa femme une pension alimentaire de 1'800
fr. par mois. La séparation de biens des époux a également été prononcée,
mais la liquidation du régime matrimonial a été renvoyée à une décision
ultérieure.

    c) Dame M. et le Service cantonal d'avance et de recouvrement des
pensions alimentaires ayant exercé des poursuites en recouvrement de
pensions alimentaires impayées (respectivement 12'000 et 28'200 fr.),
l'office des poursuites a adressé à la banque du mari, le 10 août 1993,
un avis de saisie de créance à concurrence de 44'800 fr. La banque a
répondu qu'elle ne pouvait y donner suite sans l'accord du juge qui avait
ordonné la saisie conservatoire provisionnelle.

    B.- a) Dame M. a porté plainte contre l'avis de saisie en question,
estimant qu'une telle mesure était radicalement nulle en tant qu'elle
portait sur des biens dont le débiteur n'avait, par décision judiciaire,
plus la libre disposition. Elle a en outre revendiqué un "droit de
propriété" sur les "avoirs et obligations" saisis en main de la banque,
à concurrence de 75'000 fr. correspondant à la somme réclamée au titre
de la liquidation du régime matrimonial.

    b) Par jugement du 25 novembre 1993, le tribunal a liquidé le régime
matrimonial des époux M. et condamné le mari à verser à son épouse
55'444 fr. 50, plus intérêts à 5%, au titre de participation de celle-ci
au bénéfice de l'union conjugale.

    c) Le 11 mai 1994, l'office des poursuites a dressé un procès-verbal
de saisie faisant état de la saisie de créance en main de la banque et
du refus de celle-ci de libérer le montant saisi tant que les mesures
provisionnelles n'auraient pas été levées par le juge compétent.

    d) Contre cet acte, dame M. a déposé une seconde plainte et conclu
notamment à l'annulation de la saisie de créance exécutée en main de
la banque, en tant qu'elle excédait le montant de 55'444 fr. 50, plus
intérêts, lui revenant aux termes du jugement du 25 novembre 1993, lequel
aurait "validé les mesures provisionnelles conservatoires ordonnées en
application de l'art. 145 CC".

    e) L'autorité cantonale de surveillance des offices de poursuite pour
dettes et de faillite a joint les deux plaintes et les a rejetées.

    C.- Dame M. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral en lui demandant, principalement, d'annuler la décision
de l'autorité cantonale de surveillance et de constater la nullité de la
saisie litigieuse. La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté
le recours dans la mesure où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- La recourante fait valoir en substance que les dispositions de
la loi sur la poursuite en matière de saisie doivent céder le pas à la
réglementation plus récente et spéciale de l'art. 178 CC. En méconnaissant
la portée des mesures conservatoires provisionnelles, "validées par un
jugement de liquidation du régime matrimonial", et en admettant la saisie
par l'office des poursuites de biens préalablement saisis par le juge
civil, l'autorité cantonale de surveillance aurait ainsi violé l'art. 95
al. 3 LP.

    a) L'art. 178 CC prévoit que le juge (civil) peut, à la requête de
l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains
de ses biens sans le consentement de son conjoint. Cette disposition tend
à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires,
se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires
envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du
mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime
matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts)
(Message du 11 juillet 1979 concernant la révision du Code civil suisse,
FF 1979 II 1264). L'art. 178 CC s'applique aussi, par analogie, dans
une procédure de divorce ou de séparation de corps en cas de mesures
provisoires au sens de l'art. 145 CC (ATF 118 II 378 consid. 3b p. 380).

    La durée de validité d'une mesure telle que la restriction du
pouvoir de disposer est limitée, à cause du caractère nécessairement
provisoire d'une mesure protectrice de ce type (Message, FF 1979 II 1264;
PETITPIERRE/DE MONTMOLLIN/GUINAND/HAUSHEER, Mariage: effets généraux, La
protection de l'union conjugale, FJS 106 ch. II C 2d, D 3 et E). De manière
générale, une mesure judiciaire est caduque de plein droit à l'expiration
du temps pour lequel elle a été ordonnée (DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau
droit matrimonial, Berne 1987, p. 153).

    b) Si certains auteurs sont d'avis que la réglementation de la loi sur
la poursuite doit céder le pas à celle plus récente et spéciale du Code
civil (cf. notamment BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar, n. 344 et 374 ad
art. 145 CC; SPÜHLER, Ergänzungsband, n. 344 ad art. 145 CC; HASENBÖHLER,
Verfügungsbeschränkungen zum Schutze eines Ehegatten, BJM 1986 p. 91),
d'autres estiment en revanche que les biens frappés d'indisponibilité
par une mesure telle que celles prévues par l'art. 178 CC ne peuvent être
soustraits à une exécution forcée (cf. notamment HAUSHEER/REUSSER/GEISER,
Kommentar zum Eherecht, n. 15 ad art. 178 CC; HENRI-ROBERT SCHÜPBACH,
L'exécution forcée menée par un tiers contre un conjoint à raison
d'une obligation patrimoniale, in Mélanges Pierre Engel, Lausanne 1989,
p. 335; DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., p. 151; VINCENT PELET, Mesures
provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Lausanne 1987, n. 276 et 299).

    A vrai dire, la réglementation du droit civil ne se substitue pas à
celle du droit de la poursuite et le principe demeure que l'exécution
forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir
s'opère exclusivement par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1
LP). La restriction du pouvoir de disposition ordonnée en vertu des
art. 145 ou 178 CC a simplement pour effet de suspendre provisoirement
le déroulement de la procédure d'exécution forcée, ou de reporter son
ouverture, jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement au fond
(ATF 108 II 509 consid. 8b p. 515); elle ne confère à son bénéficiaire,
à part l'assurance d'être protégé contre le risque d'opérations menaçant
le "maintien des conditions matérielles de la famille ou l'exécution
d'obligations pécuniaires découlant du mariage", aucun privilège
particulier sur le plan de l'exécution forcée. Ainsi que DESCHENAUX l'a
exprimé à propos du blocage du registre foncier, alors prévu par les lois
de procédure civile cantonale (Le registre foncier, Traité de droit privé
suisse, vol. V II, 2, § 19 IV 3 n. 74), une telle mesure "immobilise" les
valeurs sur lesquelles les droits d'exécution du bénéficiaire pourront
s'exercer; mais au moment où cette possibilité s'ouvre pour celui-ci,
les autres créanciers concourront avec lui sur ces valeurs bloquées,
conformément aux règles ordinaires de la collocation des créances.

    c) La décision attaquée, qui se fonde sur ces principes, n'est donc
pas contraire au droit fédéral.

    L'autorité cantonale constate en outre, de façon à lier le Tribunal
fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que l'ordonnance de mesures provisionnelles
(saisie conservatoire provisionnelle) du 11 mars 1992 devait déployer
ses effets jusqu'à droit jugé. Or le jugement au fond a été rendu
le 25 novembre 1993 et n'a fait l'objet d'aucun appel. Les mesures
provisionnelles n'ont donc pas été "validées" par le jugement au fond,
comme l'affirme la recourante, mais sont au contraire devenues alors
caduques, ainsi que le retient à juste titre la décision attaquée;
partant, dès ce jugement définitif et exécutoire, il pouvait être donné
libre cours à la procédure d'exécution forcée engagée.