Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 163



120 III 163

55. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 5 octobre 1994
dans la cause Caisse de compensation X. (recours LP) Regeste

    Anfechtung der Verteilungsliste (Art. 316n SchKG). Können auf
Verzugszinsen Sozialversicherungsbeiträge erhoben werden?

    Rekursbegründung (E. 1). Prüfung von Vorfragen durch die
Aufsichtsbehörde (E. 2).

    Als Spielart der Entschädigung, die vom Schuldner einzig wegen
seines Zahlungsrückstandes zu leisten ist und kein Einkommen aus
Erwerbstätigkeit darstellt, fallen die Verzugszinsen nicht unter den
Begriff des massgeblichen Lohnes gemäss Art. 5 Abs. 2 AHVG (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Dans la procédure de concordat par abandon d'actif proposé par la
société D., le liquidateur a informé les créanciers que la liquidation
de la société permettait de leur verser un intérêt moratoire de 5%.
Contre le tableau de distribution des deniers qu'il remit alors en
consultation (art. 316n LP), la Caisse de compensation X. a porté plainte
à l'autorité cantonale de surveillance. Elle estimait que les intérêts
afférents aux salaires tardivement versés aux employés de la société
en liquidation concordataire faisaient partie du salaire déterminant
au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (RS 831.10) et qu'il y avait lieu d'en
prélever les cotisations AVS/AI/APG/AC; partant, les créances qu'elle
avait produites pour les cotisations arriérées dues sur les salaires en
question devaient être augmentées d'autant. Le tableau de distribution,
qui ne tenait pas compte des cotisations sur les intérêts moratoires à
verser, devait donc être corrigé en conséquence.

    L'autorité cantonale de surveillance ayant rejeté sa plainte, la
Caisse de compensation X. a recouru à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler l'arrêt cantonal
et le tableau de distribution litigieux. La Chambre des poursuites et
des faillites a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la recourante indique
quelle règle de droit fédéral a prétendument été violée et en quoi consiste
la violation (art. 79 al. 1 OJ): le tableau de distribution établi selon
l'art. 316n LP l'aurait été de manière incomplète; une interprétation
correcte de l'art. 5 al. 2 LAVS aurait dû conduire l'autorité cantonale
de surveillance à ordonner les compléments nécessaires.

Erwägung 2

    2.- A cet égard, la recourante se trompe en soutenant qu'il
n'appartenait pas à l'autorité cantonale de surveillance d'examiner à titre
préjudiciel si des cotisations étaient dues sur les intérêts. En effet,
dans la procédure de plainte ou de recours, les autorités de surveillance
sont en principe habilitées à examiner à titre préjudiciel une question
de droit relevant d'un autre domaine juridique (ATF 101 III 1 consid. 3
p. 7/8 et les références).

Erwägung 3

    3.- a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, ne peuvent être un salaire au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS
que les rémunérations en relation étroite - directe ou indirecte - avec
le rapport de travail (RCC 1958, p. 306/307). Les sommes touchées par le
salarié ne font partie du salaire déterminant que "si leur versement est
économiquement lié au contrat de travail" (RCC 1988, p. 33/34).

    b) L'intérêt moratoire est l'intérêt que le débiteur en retard dans
le paiement d'une somme d'argent doit verser au créancier de ce chef
(art. 104 al. 1 CO). Le fondement de cette obligation légale réside dans
la perte d'intérêts que subit le créancier et le gain que réalise le
débiteur. L'intérêt moratoire est dû de plein droit, en ce sens que le
créancier y a droit sans être tenu de justifier d'aucune perte (BECKER,
n. 2 ss ad art. 104 CO; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, La partie générale du
droit des obligations, t. II, n. 1722; EDOUARD BÉGUELIN, Inexécution des
obligations, FJS 607; STÉPHANE SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence
de la demeure, in RVJ 1990 p. 364).

    c) Au regard des deux définitions précitées, c'est à bon droit que
l'autorité cantonale de surveillance a retenu que les intérêts moratoires
litigieux représentaient une forme de réparation attendue du débiteur du
seul fait de sa demeure et qu'ils ne constituaient nullement un revenu
tiré d'une activité lucrative; partant, faute de se trouver dans un rapport
économique étroit avec le contrat de travail, ces intérêts ne répondaient
pas à la définition du salaire déterminant selon l'art. 5 al. 2 LAVS.

    Il suit de là que le recours ne peut qu'être rejeté.