Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 147



120 III 147

50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 juin 1994 dans
la cause la Masse en faillite de G. (Suisse) SA contre l'Administration
fédérale des contributions, Division principale des droits de timbre et
de l'impôt anticipé (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 250 SchKG und Art. 41 ff. VStG; Rechtsweg.

    Rechtsweg zur Bestreitung einer Verrechnungssteuer-Forderung im
Konkursfall (E. 3).

    Sieht das Gesetz zur Beurteilung des Bestehens einer
öffentlichrechtlichen Forderung eine besondere Instanz vor, ist der
Konkursrichter nicht befugt, darüber im Rahmen der Anfechtung des
Kollokationsplans zu entscheiden (E. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) En cas de liquidation de la faillite en la forme ordinaire,
les créanciers et ceux qui ont des revendications à exercer sont
sommés de produire leurs créances ou revendications dans le mois de la
publication de l'ouverture de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2 LP). Après
l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration de la
faillite examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires
(art. 244 LP). Elle statue sur l'admission au passif, sans être liée
par les déclarations du failli (art. 245 LP). Dans les vingt jours
après l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état
de collocation (art. 247 al. 1 LP). Ce dernier est déposé à l'office;
l'administration de la faillite en avise les créanciers par publication;
les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie
en sont informés directement (art. 249 LP). L'opposant est tenu d'intenter
son action devant le juge qui a prononcé la faillite, dans les dix jours
de la publication du dépôt (art. 250 al. 1 LP).

    b) Il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'Administration fédérale
des contributions a produit valablement et en temps utile sa créance
d'impôt anticipé. A cet égard, c'est à bon droit que la recourante ne
prétend plus que l'autorité intimée n'aurait pu produire qu'une créance
fondée sur une décision formelle au sens de l'art. 41 de la loi fédérale
sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 - LIA; RS 642.21 - (GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 1993, 3e éd.,
p. 340). Dès lors seule est litigieuse la procédure par laquelle peut
être contestée cette créance.

    Selon la recourante, l'autorité intimée, qui s'oppose à ce que sa
créance soit écartée de l'état de collocation, aurait dû intenter action
devant le juge civil qui a prononcé la faillite, dans les dix jours
de la publication du dépôt de cet état (art. 250 al. 1 LP). L'autorité
intimée affirme que, selon les art. 41 ss LIA, seules sont compétentes,
pour établir la validité de sa créance, les autorités et juridictions
administratives.

Erwägung 4

    4.- a) Selon une jurisprudence constante et déjà ancienne (arrêt
non publié du 2 novembre 1993 en la cause Canton du Tessin contre
BE, Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite,
consid. 4b; ATF 107 III 60 consid. 3 p. 66; 85 I 121 consid. 3a p. 125;
62 II 300 consid. 4 p. 304; 59 II 314 p. 316; 48 III 228 p. 229), suivie
par la doctrine (GILLIÉRON, op.cit., p. 340/341; RIGOT, Le recouvrement
forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour
dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 346, no 333; PIGUET,
Les contestations de droit matériel dans la poursuite pour dettes
et la faillite, thèse Lausanne 1950, p. 145, no 180; d'un autre avis,
FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht,
Zurich 1993, 3e éd., vol. II, p. 313, no 30), il n'appartient pas au juge
de la faillite de statuer dans la procédure de contestation de l'état de
collocation sur des créances de droit public lorsque, d'après la loi,
les litiges portant sur l'existence de ces créances ressortissent à
des juridictions spéciales. En ce cas, le juge de la faillite doit se
déclarer incompétent et renvoyer les parties à la juridiction spéciale
dont la décision fera règle pour la collocation (ATF 77 III 43 p. 45/46).
L'administration de la faillite sauvegarde alors les droits de la masse
en faillite, non en refusant l'inscription à l'état de collocation - le
cas échéant pour mémoire - et en se portant défenderesse dans le procès
en contestation de celui-là, mais en faisant usage des moyens de droit
que les dispositions applicables au litige administratif procurent au
contribuable. Ainsi, lorsque la créance n'est pas fixée définitivement
et que le débiteur peut encore déposer une réclamation ou un recours,
l'administration de la faillite pourra, en règle générale, exercer ce
droit elle-même. Lorsque, selon la procédure spéciale, il appartient au
créancier d'agir, l'administration de la faillite se détermine sur la
créance produite et, au cas où elle l'écarte en tout ou en partie, elle
invite le créancier à ouvrir la procédure spéciale dans le délai de dix
jours prévu pour l'introduction de l'action en contestation de l'état
de collocation (ATF 63 III 57 consid. 2 p. 61; 48 III 228 p. 230/231;
GILLIÉRON, op.cit., p. 340/341; RIGOT, op.cit., p. 342, no 330).

    Cette procédure est implicitement confirmée par l'art. 45 al. 2 LIA,
qui prévoit expressément que, si une créance fiscale n'est pas encore fixée
par une décision passée en force et qu'elle soit contestée, sa collocation
définitive n'a pas lieu tant qu'une décision passée en force fait défaut,
par quoi il faut entendre une décision émanant des autorités instituées
par la loi fédérale sur l'impôt anticipé.

    Il est vrai que, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis
qu'un procès de collocation pouvait avoir pour objet une créance de
droit public (ATF 120 III 32 consid. 2a p. 34). Cependant, on ne peut pas
comparer au cas présent la situation alors en cause - qui concernait la
garantie d'une créance de droit public -, de sorte que l'arrêt susmentionné
est sans incidence en l'espèce. De plus, cette jurisprudence n'est pas
applicable en matière d'impôt anticipé, puisque la loi s'y rapportant
contient précisément, comme on vient de le voir, une disposition -
l'art. 45 al. 2 LIA - qui règle le problème.

    b) La recourante, qui n'ignore pas la jurisprudence constante
du Tribunal fédéral, lui reproche d'enfreindre le principe de la
légalité. Elle méconnaît ainsi visiblement que l'art. 250 LP n'est pas la
seule disposition susceptible d'être appliquée; or, en ce qui concerne la
contestation de créances de droit public, les législations spéciales qui
fondent ces créances définissent en général les procédures par lesquelles
elles doivent être fixées. Dans le cas particulier, les art. 41 ss LIA
prévoient la procédure de la décision formelle, de la réclamation et du
recours de droit administratif au Tribunal fédéral, la créance d'impôt
n'étant colloquée définitivement qu'une fois qu'une décision passée en
force l'a fixée. En matière fiscale, le législateur fédéral a privilégié
l'aspect de droit matériel de la contestation, par rapport à l'incident
de la procédure de l'art. 250 LP; ce faisant, il a vraisemblablement
tenu compte de motifs d'économie de procédure ainsi que de la compétence
matérielle du juge de la procédure spéciale qui tranche à titre définitif
(ATF 48 III 228 p. 231).

    c) Les griefs que la recourante entend tirer d'une éventuelle
violation du principe de l'égalité de traitement et de la garantie du
juge impartial sont irrecevables parce que le Tribunal fédéral n'examine
pas la constitutionnalité des lois fédérales (art. 113 al. 3 et 114bis
al. 3 Cst.). Au demeurant, ces griefs ne sont pas fondés.

    Selon la jurisprudence, le principe de l'égalité de traitement ne
permet pas de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait
important ne justifie ou de soumettre à un régime identique des situations
de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature
à rendre nécessaire un traitement différent (ATF 118 Ia 1 consid. 3a p. 2;
117 Ia 257 consid. 3b p. 259; 116 Ia 81 consid. 6b p. 83). Or, les créances
fiscales présentent des particularités qui les différencient des créances
de droit privé et justifient que leur existence et leur montant soient
établis par des autorités et juridictions administratives. Contrairement à
l'opinion de la recourante, cela ne signifie pas que ces autorités soient
compétentes pour juger de questions qui sortiraient du domaine qui leur
est attribué et qui relèveraient exclusivement du droit privé (cf. ATF
77 III 43 p. 46 au sujet de la constitution d'un droit de gage; RIGOT,
op.cit., p. 346, no 333; PIGUET, op.cit., p. 145, no 180), ni d'ailleurs
que les titulaires de créances de droit privé ne puissent contester des
créances de droit public lorsque l'administration de la faillite y renonce
et leur cède son droit (art. 260 LP; GILLIÉRON, op.cit., p. 340; RIGOT,
op.cit., p. 342, no 330).

    Quant à la garantie du juge impartial - qui, au demeurant, ne découle
pas de l'art. 58 Cst. en matière administrative (ATF 118 Ib 206 consid. 5
non publié; 117 Ia 408 consid. 2a p. 410), mais de l'art. 4 Cst. dont la
portée va moins loin -, elle ne saurait protéger la recourante contre
l'organisation administrative prévue en matière d'impôt anticipé. On
ne voit pas pourquoi d'ailleurs les impôts dus par un contribuable en
faillite devraient être arrêtés - même à titre incident - par une autorité
différente de celle qui est compétente pour les contribuables dont la
situation financière est équilibrée, d'autant plus que la décision
de l'autorité fiscale peut être attaquée par la voie du recours de
droit administratif (art. 43 LIA et 98 lettre c OJ) devant le Tribunal
fédéral qui jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 104 lettres a, b et
c ch. 1 OJ).

    d) Par conséquent, c'est à bon droit que l'Administration fédérale
des contributions a rendu une décision formelle sur sa créance fiscale
et que la recourante a usé des voies de la réclamation, puis du recours
de droit administratif. Au surplus, il est sans importance, en l'espèce,
de savoir si l'Administration de la faillite aurait dû porter la créance
de l'Administration fédérale des contributions pour mémoire dans l'état
de collocation et la contester expressément, de sorte qu'une décision
formelle soit prise sans délai selon l'art. 41 lettre a LIA, ou si
elle était autorisée à l'écarter de l'état de collocation, obligeant
l'autorité fiscale à agir dans les dix jours de la publication du dépôt
de cet état. Du moment que cette dernière a rendu une décision formelle
dans le délai d'ouverture de l'action de l'art. 250 LP, la procédure
administrative a de toute manière été introduite à temps.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.