Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 143



120 III 143

49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 juillet 1994 dans la
cause X. et consorts et Y. contre Z. SA et Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais (recours de droit public) Regeste

    Art. 87 OG, 207 SchKG; Einstellung eines Zivilprozesses gegenüber
dem Streitberufenen.

    Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen Entscheid
betreffend Einstellung eines Verfahrens (E. 1).

    Einstellung eines Zivilprozesses im Sinne von Art. 207 SchKG bei
einer Streitverkündung nach der Walliser Zivilprozessordnung (E. 3 und 4).

Sachverhalt

    A.- Par demandes des 30 octobre et 8 novembre 1990, X. et consorts,
d'une part, Y., d'autre part, ont ouvert action en paiement contre G.
Snc en liquidation. Les causes ont été jointes.

    Par exploit des 10/11 janvier 1991, la défenderesse a appelé en
garantie Z. SA, laquelle a accepté.

    B.- Le 9 mars 1994, le Juge II du district de Martigny a prononcé la
faillite de Z. SA.

    Par décision du 11 avril 1994, la Cour civile II du Tribunal cantonal
valaisan a ordonné la suspension du procès civil pendant, en application
de l'art. 207 LP.

    C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal
fédéral, X. et consorts et Y. demandent l'annulation de cette décision.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
du recours de droit public (ATF 119 Ia 321 consid. 2 p. 324 et les
arrêts cités).

    a) Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public pour violation de
l'art. 4 Cst. n'est recevable que contre une décision finale; il n'est
recevable contre une décision incidente que s'il en résulte un préjudice
irréparable pour l'intéressé. De jurisprudence constante, la décision
finale est celle qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'une décision
sur le fond ou d'une décision qui clôt l'action judiciaire pour un motif
tiré des règles de la procédure. Est, en revanche, une décision incidente
celle qui est rendue en cours de procès et qui ne constitue qu'une étape
vers la décision finale; elle peut avoir pour objet soit une question de
procédure, soit une question de fond, jugée préalablement à la décision
finale (ATF 117 Ia 396 consid. 1 p. 398 et les arrêts cités).

    En l'espèce, la cour cantonale a ordonné la suspension du procès en
vertu de l'art. 207 LP, aux termes duquel, sauf les cas d'urgence, les
procès civils intentés par le débiteur ou contre lui sont suspendus et
ne peuvent être continués qu'après les dix jours qui suivent la seconde
assemblée des créanciers (al. 1). Selon la jurisprudence, une telle
décision est incidente, et ne peut faire l'objet d'un recours de droit
public que si elle cause un dommage irréparable au recourant (ATF 116 Ia
154 consid. 2a p. 157).

    b) Les recourants ne se plaignent pas uniquement de l'application
arbitraire des art. 48 ss CPC val.; ils prétendent que l'autorité cantonale
s'est également rendue coupable d'un retard injustifié au sens des art. 4
Cst. et 6 par. 1 CEDH. Or, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un
préjudice irréparable lorsqu'est allégué un retard injustifié, constitutif
d'un déni de justice formel (ATF 117 Ia 336 consid. 1a p. 337/338 et
l'arrêt cité).

    Selon une jurisprudence récente, l'art. 87 OJ n'est pas davantage
applicable au recours formé contre une décision ordonnant la suspension
d'une procédure. Celui qui demande en vain une décision peut, en effet,
agir par la voie du recours de droit public pour déni de justice, même si
l'autorité cantonale ne se refuse pas expressément à statuer (ATF 119 Ia
28 consid. 1 p. 30 et les arrêts cités); cette protection doit aussi lui
être offerte par analogie lorsque, comme en l'espèce, l'autorité décide
formellement de reporter son jugement (arrêts non publiés de la Ie Cour de
droit public en la cause Ville de Genève du 1er mars 1993, consid. 1b, et
Hoirs N. du 29 janvier 1985, consid. 1b; arrêt non publié de la IIe Cour
civile en la cause dame Sch. c. Sch. du 2 mars 1994, consid. 1c). Dans un
tel cas, le recourant se trouve dans la même situation que si l'autorité
était demeurée inactive sans avoir rendu formellement une décision de
suspension (arrêt A. AG du 13 mars 1981, Zbl 82/1981 p. 554 consid. 1);
le fait qu'une pareille décision ait été prise ne saurait dès lors aggraver
sa position procédurale. Cela étant, il y a lieu d'entrer en matière.

Erwägung 3

    3.- Contrairement à l'opinion des recourants, l'art. 207 al.  1 LP ne
s'applique pas uniquement lorsque le débiteur a formellement qualité de
demandeur ou de défendeur au procès civil pendant au moment de l'ouverture
de la faillite. JAEGER (n. 3 ad art. 207 LP) affirme à juste titre que
la suspension a lieu également lorsque le failli prend part au procès
comme intervenant principal (Hauptintervenient). Selon SANDOZ, "si le
tiers intervenant est considéré comme une véritable partie au procès,
c'est-à-dire si le jugement en découlant aboutit à sa condamnation, il y
aura lieu de suspendre la procédure même à l'égard des autres parties". En
revanche, lorsque "le garanti est seul condamné et qu'il doive, par la
suite, exercer son recours dans une action séparée contre le garant,
lequel ne prend part au procès que par une intervention accessoire se
ramenant à une simple assistance, la faillite du garant ne suspendra
pas ipso jure les procès" (De l'effet de la faillite sur les procès du
débiteur, thèse Lausanne 1938, § 4 p. 65 ss, spéc. 66/67). Cet auteur
mentionne en outre le cas des codes cantonaux dans lesquels le garant,
même s'il prend fait et cause pour la partie principale qui lui abandonne
le soin de mener le procès, n'est considéré que comme un représentant. Et
de conclure que, dans cette hypothèse, "la faillite du dénoncé ne suspend
pas les procès auxquels ce dernier peut participer" (op.cit., p. 67).

    a) Il appartient à la procédure cantonale de régler la dénonciation
d'instance, quant à la forme et à la manière de procéder (ATF 90 II 404
consid. 1a p. 407); le droit judiciaire indique, notamment, si et comment
le dénoncé peut intervenir au procès (RVJ 1986 p. 175/176 consid. 3a) et
à qui incombent les frais et dépens (RVJ 1986 p. 176 consid. 3a in fine).

    Selon la jurisprudence valaisanne, l'appel en garantie et son
acceptation "n'entraînent pas, par eux-mêmes, un changement de parties
quant au procès sur le fond". L'appelé qui accepte la garantie,
au sens de l'art. 51 al. 1 CPC val., est un "simple représentant de
l'appelant-garanti", celui-ci "restant donc partie au procès contre la
partie adverse". Le jugement rendu entre l'appelant-garanti et sa partie
adverse ne jouit de l'autorité de la chose jugée et de la force exécutoire
qu'entre les parties au procès, c'est-à-dire "contre ou en faveur de
l'appelant-garanti même si le procès est conduit par l'appelé-garant à
ses risques et périls"; il "portera uniquement sur le rapport de droit
entre la partie adverse et l'appelant-garanti", et ne sera "qu'opposable"
à l'appelé-garant "dans la liquidation ultérieure du contentieux interne
ainsi laissé intact par l'acceptation de l'appel en garantie" (RVJ 1976
p. 266 ss, 1982 p. 57 ss, 1986 p. 173 ss et 179 ss; FUX, Die Walliser
Zivilprozessordnung, p. 72 ss).

    b) Selon la jurisprudence, c'est le droit matériel, non la procédure
cantonale, qui détermine les effets que la dénonciation d'instance et son
acceptation exercent sur les rapports entre le dénonçant et le dénoncé;
ce principe vaut, non seulement lorsque la loi le prévoit expressément
(p. ex. art. 193 CO), mais dans tous les cas d'action en garantie ou en
dommages-intérêts; le jugement rendu en défaveur du dénonçant est opposable
au dénoncé lorsque la dénonciation découle d'un rapport juridique ou des
règles de la bonne foi, qu'elle a eu lieu en temps utile et que l'issue
défavorable n'est pas imputable au dénonçant (ATF 100 II 24 consid. 1c
p. 29, 90 II 404 consid. 1b p. 408/409 et les citations). La jurisprudence
valaisanne se fonde expressément sur cette opinion, en particulier le
dernier arrêt cité, pour interpréter les art. 48 ss CPC val. (RVJ 1976
p. 271, 1982 p. 58, 59 et 60, 1986 p. 175/176 consid. 3a).

Erwägung 4

    4.- Vu les principes qui précèdent, l'application de l'art.  207 al. 1
LP doit être examinée sous un double aspect:

    a) Le jugement sur le fond n'aurait aucun effet entre Z. SA et
les recourants; ces derniers ne pourraient rien lui réclamer, car la
condamnation éventuelle n'est prononcée qu'à l'égard de la défenderesse
G. Snc. Sous cet angle, il n'y a donc pas lieu de suspendre le procès;
la suspension ne concerne en effet que les procès dont l'issue peut
influer sur la composition de la masse (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 3e éd., p. 295). Or, tel n'est précisément pas
le cas dans les relations entre les demandeurs et la faillie Z. SA.

    b) La question est plus délicate, s'agissant des relations entre
l'appelant (G. Snc) et l'appelé en garantie (Z. SA).

    En cas de refus de la garantie, la décision rendue entre les
parties principales n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de
l'appelé (ATF 90 II 404 consid. 4 p. 412 et les références); le fait
que celui-ci l'ait acceptée (cf. art. 51 al. 1 CPC val.) n'entraîne
pas non plus cette conséquence (RVJ 1986 p. 176 consid. 3a; GULDENER,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 314; STRÄULI/MESSMER,
Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 4 ad §
47). L'acceptation de la garantie n'emporte aucune reconnaissance de
l'existence de la prétention que l'appelant pourrait exercer contre
l'appelé en cas d'issue défavorable (cf. RVJ 1976 p. 273, 276, 282 et
283); cette question est au contraire réservée à un accord ou à un procès
ultérieurs entre l'appelant et l'appelé (RVJ 1986 p. 178, 1982 p. 60).

    c) L'art. 207 al. 1 LP ne vise que les procès déjà pendants lors
de l'ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42, 116 V
284 consid. 3d p. 287); il faut que l'action soit introduite en première
instance à ce moment-là (ATF 116 V 284 consid. 3d p. 287). S'agissant des
procès non encore ouverts, à savoir des droits litigieux qui pourraient
donner lieu à un procès dont l'issue influerait sur la composition de
la masse, les prétentions des tiers sont prises en considération dans la
procédure de collocation (art. 244 ss LP; GILLIÉRON, op.cit., p. 296/297).

    Or, on l'a vu, l'acceptation de la garantie laisse intacte la
liquidation du contentieux interne entre l'appelé et l'appelant,
laquelle n'intervient qu'une fois rendu le jugement au fond entre les
parties principales. Cette question influe, certes, sur la composition
de la masse; mais elle ne sera débattue, à moins d'un accord entre les
intéressés, que dans le cadre d'un procès qui ne serait, en tout état de
cause, pas pendant à l'ouverture de la faillite.