Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 14



120 III 14

7. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
13 janvier 1994 dans la cause M. (recours LP) Regeste

    Unpfändbarkeit von Versicherungsleistungen, die wegen einer
Beeinträchtigung der physischen Integrität erbracht werden (Art. 92
Ziff. 10 SchKG).

    Weder folgt aus dieser Bestimmung, dass die Leistung ausschliesslich
wegen Unfallfolgen erbracht werden müsse, noch, dass die Körper
verletzungen oder die Gesundheitsstörung zu dauernden Schädigungen
geführt hätten.

Sachverhalt

    A.- Ayant fait l'objet d'une saisie de gains, X. s'est plaint
à l'autorité de surveillance de ce que la saisie incriminée portait
sur des indemnités d'assurance insaisissables à teneur de l'art. 92
ch. 10 LP, parce que versées en raison d'une atteinte à son intégrité
physique. L'autorité de surveillance a admis la plainte et annulé en
conséquence la mesure attaquée.

    Saisie d'un recours du créancier M. contre cette décision, la Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la
mesure où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Le recourant estime - c'est là son seul grief - que l'autorité
cantonale de surveillance aurait dû examiner d'office si les rentes versées
en l'espèce l'étaient à raison d'un accident et si les conséquences de
cet accident sur la santé du débiteur étaient "probablement permanentes".

    a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 92 ch. 10 LP, il est
indifférent que la pension ou le capital soit versé à la suite d'un
accident ou de tout autre préjudice à la santé du débiteur. Le texte clair
de la disposition en cause n'autorise à cet égard aucune interprétation
restrictive (ATF 65 III 75).

    L'exigence d'une incapacité de travail permanente ne découle pas non
plus du texte de la loi, et c'est en vain que le recourant se réfère
ici au commentaire de GILLIÉRON (Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 182). L'énumération faite par cet
auteur des rentes et pensions insaisissables selon les ch. 8 à 13 de
l'art. 92 LP n'est pas exhaustive ("Entrent dans ces catégories notamment
..."). S'il mentionne, à propos du ch. 10, les "rentes versées par
une compagnie d'assurances, lorsqu'un accident a causé une diminution
probablement permanente de la capacité de travail de l'assuré", c'est -
à titre d'exemple - uniquement en relation avec l'art. 88 LCA, qu'il
cite expressément. Or cette disposition ne fait qu'imposer, de manière
relativement impérative, la forme de paiement de l'indemnité (capital
au lieu de rente), lorsque l'accident a causé à l'assuré une diminution
probablement permanente de sa capacité de travail (HANS ROELLI/CARL JAEGER,
Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,
vol. III, n. 67 ss ad art. 87/88; BERNARD VIRET, Droit des assurances
privées, 3e éd. 1991, p. 195); elle ne permet en rien d'interpréter le
texte clair de l'art. 92 ch. 10 LP, qui ne fait aucune distinction selon
que les conséquences des lésions corporelles ou du préjudice à la santé
sont permanentes ou non.

    L'autorité cantonale de surveillance n'avait donc pas à examiner les
deux points en question.