Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 123



120 III 123

42. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
15 septembre 1994 dans la cause J. et consorts (recours LP) Regeste

    Art. 106 ff. SchKG; Frist zur Anmeldung des Drittanspruches, wenn
zuvor eine Sperrung in einem Fall gegenseitiger Rechtshilfe in Strafsachen
verfügt worden ist.

    Der Staat, zu dessen Gunsten im Rahmen gegenseitiger Rechtshilfe
eine Sperrung verfügt worden ist, handelt nicht gegen den Grundsatz von
Treu und Glauben, wenn er - gestützt auf die Rechtsprechung, welche der
strafrechtlichen den Vorrang vor der zivilrechtlichen Zwangsmassnahme
einräumt - mit der Anmeldung seines Drittanspruches bis zum Entscheid
über die Rechtshilfe zuwartet, zumal er im Rechtshilfeverfahren klar zu
erkennen gegeben hat, dass er Anspruch auf die umstrittenen Vermögenswerte
erhebe und die Arrestgläubiger mit der Anmeldung des Drittanspruches im
Falle der Abweisung des Rechtshilfegesuches rechnen mussten (E. 2 und 3).

Sachverhalt

    A.- A fin 1986/début 1987, les Etats-Unis d'Amérique (ci-après: USA)
ont requis les autorités helvétiques de bloquer un certain nombre de
comptes détenus par diverses personnes, dont H., auprès d'établissements
bancaires et financiers suisses. Fondée sur le Traité entre la
Confédération suisse et les USA sur l'entraide judiciaire en matière
pénale (TEJUS; RS 0.351.933.6), la demande fut accueillie positivement
par la Confédération helvétique, qui fit procéder, par l'intermédiaire de
l'Office fédéral de la police (OFP) et du Juge d'instruction de Genève, à
la saisie des avoirs bancaires et financiers visés. Le 1er février 1990,
les charges pénales dirigées contre les personnes visées par la requête
d'entraide ont toutefois été abandonnées par les instances judiciaires
américaines.

    Le 3 février 1992, après que les USA eurent vainement sollicité à deux
reprises le versement des fonds et avoirs bloqués en leur faveur, l'OFP
décida de rejeter la requête d'entraide pour le motif qu'il n'y avait
plus de procédure pénale en cours aux USA, les conditions de l'art. 1er
ch. 1 let. a TEJUS n'étant ainsi plus remplies. Il a toutefois maintenu
le blocage des avoirs et fonds saisis jusqu'au 30 juin 1992, afin de
permettre à l'Etat requérant de faire valoir ses intérêts sur le plan
civil. Par arrêt du 29 mars 1993, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
de droit administratif formé par les USA contre la décision de l'OFP et
a maintenu à son tour le blocage pour une durée de soixante jours.

    B.- Par courriers adressés à l'Office des poursuites de Genève
les 18 mai, 25 mai et 4 juin 1993, les USA ont déclaré "revendiquer
la propriété des actifs, en particulier des fonds, faisant l'objet des
(...) procédures de séquestre" introduites à l'encontre de H. par divers
tiers, dont J. et consorts.

    Avocats de H. aux USA, ces derniers avaient en effet obtenu l'exécution
d'un séquestre contre leur client le 9 juillet 1990, séquestre qui fut
ensuite converti en saisie définitive.

    L'office des poursuites ayant écarté leur déclaration de revendication,
jugée tardive, les USA ont porté plainte à l'Autorité de surveillance des
offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève. Par
décision du 22 juin 1994, cette autorité a annulé la décision de l'office
et invité celui-ci à enregistrer la revendication, puis à ouvrir la
procédure prévue par les art. 106 ss LP.

    C.- J. et consorts ont recouru à la Chambre des poursuites et
des faillites du Tribunal fédéral aux fins de faire constater que la
revendication des USA était tardive et d'obtenir qu'elle soit rejetée.

    La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans
la mesure où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne
fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens
saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP); celle-ci peut donc
intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu connaissance
de l'exécution valide de la saisie jusqu'à la distribution des deniers
(art. 107 al. 4 LP). Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses
prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit
accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion
d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance
(ATF 109 III 58 consid. 2c p. 60). Aussi la déclaration de revendication
doit-elle être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances,
le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire
ou s'il commet une négligence grossière (ATF 114 III 92 consid. 1 et 2
p. 94 ss, 113 III 104 ss, 112 III 59 ss, 111 III 21 consid. 2 p. 23 et les
arrêts cités; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
3e éd., Lausanne 1993, p. 210 § 3; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984,
§ 26 n. 17; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
5e éd., Berne 1993, § 24 n. 19 ss). La temporisation dans l'annonce de
la revendication n'est toutefois pas contraire à la bonne foi lorsque le
créancier poursuivant sait qu'un tiers déterminé pourrait faire valoir
des droits sur les valeurs patrimoniales mises sous main de justice
(ATF 114 III 92 consid. 1a p. 95 et les arrêts cités).

    b) Dans sa décision, l'autorité cantonale de surveillance retient
que les USA ont eu une connaissance exacte et très détaillée du
séquestre obtenu par J. et consorts le 25 septembre 1992, mais que
leur revendication, formulée en mai/juin 1993 seulement, ne devait pas
pour autant être rejetée comme étant tardive: en effet, les créanciers
séquestrants savaient que les biens dont ils demandaient la mise sous
main de justice faisaient l'objet d'une demande d'entraide pénale formée
par les USA, lesquels cherchaient à obtenir le transfert en leur faveur
des valeurs concernées; lesdits créanciers devaient donc s'attendre
à une revendication de la part des USA. Dans ces conditions, conclut
l'autorité cantonale, la temporisation dans l'annonce de la revendication
n'apparaissait pas contraire à la bonne foi; les USA pouvaient d'ailleurs
considérer de manière parfaitement légitime que, tant et aussi longtemps
que le séquestre pénal produisait ses effets, ils n'encourraient aucun
risque de voir les fonds qu'ils cherchaient à récupérer échapper à la
mesure exécutée à leur demande pour être distribués aux créanciers de H.;
ils n'avaient ainsi aucune raison d'intervenir comme tiers revendiquant
dans les procédures d'exécution ouvertes contre ce débiteur.

Erwägung 3

    3.- a) Selon les recourants, l'autorité cantonale de surveillance
aurait dû faire application de la jurisprudence relative à la loi fédérale
sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), telle
qu'elle a été exposée aux ATF 115 Ib 517 ss.

    Les règles de l'EIMP ne sont applicables qu'à titre subsidiaire dans
le cadre des affaires d'entraide judiciaire en matière pénale avec les
USA (arrêt du 29 mars 1993, consid. 2). De surcroît, à la différence de
certaines procédures régies par l'EIMP, l'art. 1er ch. 1 let. b TEJUS, qui
traite de l'"obligation d'accorder l'entraide" en vue de restituer à l'Etat
requérant des objets ou valeurs lui appartenant ou provenant d'infractions,
a un caractère contraignant. Dès lors, la jurisprudence rendue à propos de
dispositions telles que la "Kann-Vorschrift" de l'art. 59 EIMP - à laquelle
renvoie l'art. 74 al. 3 de la même loi - sur la restitution d'objets
et valeurs qui ne sont pas nécessaires à l'Etat requérant comme moyens
de preuve ne peut avoir qu'une application limitée dans les procédures
soumises au TEJUS (ATF 118 Ib 111 consid. 6b/aa p. 125/126).

    Le grief est donc mal fondé.

    b) Les USA disent avoir toujours estimé que leur demande de restitution
des avoirs fondée sur le traité d'entraide judiciaire avec la Suisse
(TEJUS) primait toute autre mesure de droit civil ou des poursuites;
c'est la raison pour laquelle ils ne seraient pas intervenus dans les
diverses procédures de séquestre. L'autorité cantonale de surveillance
a qualifié de tout à fait légitime ce point de vue des intimés. Les
recourants le contestent.

    La position adoptée par les USA se comprend aisément à la lecture de
l'arrêt Pannetier du 25 octobre 1967 (ATF 93 III 89). Aux termes de cet
arrêt, en effet, le séquestre ordonné préalablement par le juge pénal ne
fait pas obstacle à l'exécution du séquestre fondé sur les art. 271 ss
LP, mais il le prime en cas de conflit (consid. 3 p. 93). En l'espèce,
le caractère pénal du blocage des fonds litigieux dans le cadre de la
procédure d'entraide ne saurait être mis en doute, la décision ayant
été prise par le Juge d'instruction genevois sur la base des art. 178
ss CPP gen. (ATF 113 Ib 175, résumé des faits, p. 178). Certes, la
mesure fondée sur le droit pénal ne dispense-t-elle pas, en principe,
celui qui se prétend titulaire de droits préférables d'accomplir cette
simple formalité que constitue la déclaration de revendication (arrêt
non publié B.T.C. du 25 mars 1986, consid. 2b). En l'espèce, cependant,
les USA ont constamment annoncé qu'ils revendiquaient les fonds en cause,
comme le constate l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 1993 dans son état
de fait: "... Auf den vorliegenden Fall bezogen ergebe sich, dass die in
Frage stehenden Beträge nach der Darstellung im Ersuchen vollumfänglich
in die Kassen der USA hätten fliessen müssen, doch hätten sie eine
Verwendung gefunden, die den von den Beschuldigten in ihrer Eigenschaft
als Beauftragte in amtlicher Mission zu wahrenden öffentlichen Interessen
zuwidergelaufen seien ..." (p. 4); "... Am 16. Februar 1989 übermittelte
das OIA den schweizerischen B ehörden ein Zusatzbegehren, mit welchem in
Anwendung von Art. 1 Ziff. 1 lit. b RVUS um Herausgabe der gesperrten,
den USA angeblich unrechtmässig vorenthalten Gelder ersucht wurde
..." (p. 5). Comme l'arrêt B.T.C. déjà cité l'a relevé, bien qu'il y ait
lieu de distinguer entre la procédure pénale et la procédure de poursuite,
les déclarations faites au cours de la première peuvent ne pas être dénuées
de pertinence pour la seconde et mériter qu'on les prenne en considération
dans celle-ci. Dans le cas jugé alors, le tiers au nom duquel le compte
bancaire séquestré était ouvert - indice pour la créancière qu'il pourrait
y avoir revendication - avait expressément déclaré au cours de la procédure
pénale qu'il n'était pas le réel titulaire du compte en question, ce qui
pouvait inciter la créancière à renoncer en toute bonne foi à d'autres
mesures pour la couverture de ses prétentions. La Chambre de céans a donc
estimé que la revendication du tiers, formulée au demeurant plus de quatre
ans après la connaissance du séquestre - soit un laps de temps largement
supérieur à la moyenne des cas jugés et publiés jusqu'alors -, constituait
un abus de droit et n'avait donc pas à être prise en considération.

    Il n'y a rien de tel en l'espèce où, on l'a vu, les USA ont
annoncé d'entrée de cause et constamment au cours de la procédure
d'entraide pénale qu'ils revendiquaient les fonds litigieux, de sorte
que les recourants, qui représentaient H. dans cette procédure, devaient
s'attendre à une revendication selon les art. 271 ss LP en cas d'échec de
la demande d'entraide, et prendre les mesures nécessaires pour assurer la
couverture de leur créance ou éviter des frais inutiles. S'appuyant sur
une jurisprudence reconnaissant la primauté du séquestre pénal sur le
séquestre civil, les USA n'ont pas agi de manière contraire à la bonne
foi en retardant de quelque huit mois (septembre 1992 - mai 1993) leur
déclaration de revendication, une fois scellé le sort de la procédure
d'entraide judiciaire. L'omission par eux d'une déclaration formelle de
revendication dès la connaissance du séquestre obtenu par les recourants
ne saurait être taxée, dans les circonstances données, de "négligence
grossière".

    c) Dans la mesure où les recourants semblent vouloir mettre en doute le
droit de propriété des USA sur les avoirs visés, il sied de rappeler que
la question de savoir si une revendication est bien ou mal fondée relève
du fond, donc de la compétence du juge et non de celle de l'autorité de
surveillance (GILLIÉRON, op.cit., p. 209 § 3; FAVRE, Droit des poursuites,
3e éd., p. 197/198).