Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 119



120 III 119

40. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 octobre
1994 dans la cause E. SA (recours LP) Regeste

    Auf ein Urteil eines ausserkantonalen Gerichts gestütztes
Fortsetzungsbegehren (Art. 79 und 81 Abs. 2 SchKG).

    Das Betreibungsamt, an das ein solches Fortsetzungsbegehren gerichtet
wird, muss im Sinne des Kreisschreibens Nr. 26 dem Schuldner eine Frist
von zehn Tagen ansetzen, um ihm Gelegenheit zu geben, ausser den in
Art. 81 Abs. 2 SchKG ausdrücklich genannten Einreden auch die Einrede
der Nichtvollstreckbarkeit des Urteils (Art. 81 Abs. 1 SchKG) zu erheben.

Sachverhalt

    A.- Le 13 janvier 1993, sur réquisition d'E. SA, l'Office des
poursuites de la Sarine a fait notifier à K. un commandement de payer
la somme de 3'259 fr. 15. Le débiteur a fait opposition. Toutefois, par
jugement du 24 juin 1994, le Tribunal de commerce du canton de Zurich l'a
condamné à payer 3'229 fr. 15 à la créancière et a levé son opposition
à concurrence de ce montant.

    Le 11 juillet 1994, la créancière a requis la continuation de la
poursuite en se fondant sur le jugement précité. Le lendemain, l'office
l'a invitée à produire une attestation selon laquelle le jugement en
question n'avait pas fait l'objet d'un recours devant la Cour de cassation
cantonale zurichoise.

    B.- Par la voie d'une plainte, la créancière a fait valoir qu'il
appartenait plutôt à l'office d'impartir au débiteur un délai de dix
jours pour lui permettre de contester le caractère exécutoire du jugement
zurichois, conformément à la circulaire no 26 du Tribunal fédéral.

    Par décision du 29 août 1994, notifiée le 5 septembre à la plaignante,
la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois
a rejeté la plainte.

    C.- La créancière recourt le 14 septembre 1994 à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en lui demandant d'annuler
la décision de l'autorité cantonale de surveillance et en reprenant ses
conclusions formulées devant celle-ci.

    L'office des poursuites s'est déterminé sur le recours le 26 septembre,
le débiteur le 7 octobre.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

    Lorsque le créancier obtient gain de cause à l'action en reconnaissance
de dette selon l'art. 79 LP, le jugement rendu à son profit lui permet de
continuer la poursuite sans qu'un prononcé de mainlevée soit nécessaire,
à condition que le dispositif du jugement civil se réfère à la poursuite en
cours et lève formellement l'opposition, totalement ou à concurrence d'un
montant déterminé (ATF 107 III 60 consid. 3 p. 64 ss). Le créancier doit
simplement joindre le jugement à sa réquisition (GILLIÉRON, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 160), le dépôt
d'attestations concernant le caractère exécutoire du jugement n'étant prévu
que pour la procédure de mainlevée proprement dite (GILLIÉRON, op.cit.,
p. 160/161; cf. formule 4 "Réquisition de continuer la poursuite",
ch. 2 des explications).

    Si, comme en l'espèce, le jugement a été rendu par un tribunal d'un
autre canton que celui du for de la poursuite, le débiteur dispose encore
de certains moyens de défense. La circulaire no 26 du Tribunal fédéral du
20 octobre 1910 (FF 1911 IV 49; JKP, p. 53 s.), qui s'applique dans cette
hypothèse (ATF 115 III 28 consid. 3b p. 32 et les références), impose en
effet à l'office requis de continuer la poursuite d'avertir le débiteur,
au moment de lui notifier l'avis de saisie ou avant de lui adresser la
commination de faillite, qu'il lui est loisible de soulever dans les dix
jours l'une des exceptions prévues par l'art. 81 al. 2 LP. Or il découle
de cette disposition que le débiteur peut faire valoir, "outre" les moyens
qui y sont expressément mentionnés (incompétence du juge, irrégularité
de la citation ou violation des règles sur la représentation légale),
celui de l'art. 81 al. 1 LP tiré du caractère non exécutoire du jugement
(GILLIÉRON, op.cit., p. 149 ch. II b).

    Il résulte de ce qui précède que la créancière s'est plainte à
bon droit de la procédure suivie en l'espèce par l'office. Partant,
son recours doit être admis et la décision attaquée annulée, l'office
devant être invité à procéder conformément à la circulaire no 26, sans
exiger préalablement de la créancière qu'elle présente une déclaration
attestant le caractère exécutoire du jugement produit.