Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 114



120 III 114

38. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
20 octobre 1994 dans la cause L. (recours LP) Regeste

    Zustellung des Zahlungsbefehls (Art. 64 ff. und 72 SchKG);
Rechtsvorschlag (Art. 74 Abs. 1 SchKG).

    Gelangt der Zahlungsbefehl trotz fehlerhafter Zustellung gleichwohl
in die Hände des Betriebenen, so beginnt mit dessen tatsächlicher
Kenntnisnahme davon die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlages
zu laufen. Nachträglicher Rechtsvorschlag ungeachtet seines später
aufgrund des Entscheides des Betreibungsamtes, die Zustellung für
nichtig zu erklären, erfolgten Rückzuges als Bestreitung der ganzen
Betreibungsforderung betrachtet (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Th. et A. L. ont fait notifier un commandement de payer à B. par
l'Office des poursuites de Lausanne-Est. L'exemplaire "créancier" du
commandement de payer indique que cet acte a été notifié le 21 octobre
1993 au poursuivi et n'a fait l'objet d'aucune opposition.

    Le 3 novembre 1993, B. a présenté au Tribunal du district de Lausanne
une requête d'opposition tardive, alléguant n'avoir pris connaissance du
commandement de payer que le 2 novembre, à son retour de l'étranger. A
l'audience du tribunal du 2 décembre, après audition du postier qui avait
dressé le procès-verbal de notification, le représentant de l'office
a déclaré qu'une décision constatant la nullité de la notification
intervenue serait prochainement rendue, parce que le commandement de
payer avait été notifié de manière irrégulière. B. a alors retiré sa
requête d'opposition tardive.

    Le 2 décembre également, le débiteur s'est vu notifier, dans la
poursuite en cause, une commination de faillite.

    B.- La décision de l'office déclarant nulle la notification du
commandement de payer a été rendue le 3 décembre 1993.

    Sur plainte de Th. et A. L., le Président du Tribunal du district
de Lausanne, statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de
surveillance, a annulé la décision de l'office et dit que la poursuite
devait se continuer au stade où elle était parvenue le 3 décembre 1993.

    Saisie d'un recours de B. tendant au rejet de la plainte des créanciers
et au maintien de la décision de l'office, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois l'a admis partiellement et a réformé
le prononcé de l'autorité inférieure en ce sens que la plainte était
admise partiellement (ch. II.1), la décision de l'office du 3 décembre
1993 annulée (ch. II.2), le commandement de payer frappé d'opposition
totale (ch. II.3) et la commination de faillite annulée (ch. II.4).

    C.- Th. et A. L. ont recouru à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral aux fins de faire annuler les ch. II.3
et II.4 de l'arrêt cantonal, de faire constater que le commandement de
payer litigieux n'était pas frappé d'opposition totale et d'obtenir que
la poursuite en cause fût continuée au stade où elle était parvenue le
3 décembre 1993.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Les recourants contestent la date du 2 novembre retenue par
l'autorité cantonale comme jour de notification du commandement de
payer et point de départ du délai de plainte et d'opposition. La date
déterminante serait, selon eux, le 21 octobre, jour auquel le buraliste
postal a "procédé à la notification", voire à la rigueur le 26 octobre,
date à laquelle le commandement de payer est vraisemblablement parvenu
à l'adresse professionnelle du débiteur. A cet égard, les recourants
reprochent à l'autorité cantonale d'avoir omis de prendre en considération
des circonstances déterminantes ressortant des pièces du dossier et du
témoignage du buraliste postal, en particulier le fait - attesté par une
formule de changement d'adresse de courte durée, versée au dossier - que
l'intimé avait demandé la réexpédition de tous les envois à son adresse
professionnelle ... et autorisé le postier à "notifier les commandements
de payer et actes de poursuites et (lui) faire suivre les doubles à
l'adresse ci-dessus".

    a) Dans la mesure où il vise l'appréciation des preuves disponibles
et de la pertinence de celles-ci, le grief est irrecevable, car cette
appréciation ne relève pas de l'application du droit fédéral, seule
susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19 LP, mais du
droit cantonal de procédure (ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la
violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé
sur l'art. 4 Cst. (ATF 110 III 115 consid. 2 p. 117, 105 III 33/34). Il
ne s'agit pas ici, au demeurant, d'un problème de fardeau de la preuve
(art. 8 CC) ou d'inadvertance au sens de l'art. 63 al. 2 OJ (cf. ATF 109
II 159 consid. 2b p. 162 et les arrêts cités).

    Le grief est en revanche recevable dans la mesure où il consiste à
remettre en cause le choix, entre différentes dates susceptibles d'entrer
en ligne de compte, du point de départ du délai de plainte et d'opposition.

    b) Selon la jurisprudence, si malgré le vice qui affecte sa
notification le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains
du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a eu
connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la
notification ou pour faire opposition commence à courir du moment où le
débiteur a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 110 III 9 consid. 2
p. 11 et les références de doctrine, 104 III 12; GILLIÉRON, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 105 let. F).

    c) Selon les constatations souveraines de l'arrêt cantonal (art. 63
al. 2 par renvoi de l'art. 81 OJ), le poursuivi se trouvait à l'étranger
du 21 octobre au 1er novembre et n'a pris connaissance du contenu du
commandement de payer que le 2 novembre, soit le jour où cet acte est
parvenu entre ses mains. Il n'a pas porté plainte contre la notification
du commandement de payer, mais a formé le 3 novembre une opposition
tardive dont une copie est parvenue à l'office des poursuites le 5 du
même mois. Il a certes retiré cette opposition, mais à la suite de la
décision de l'office d'annuler la notification du commandement de payer.

    L'autorité cantonale a déduit de ces faits que le délai pour faire
opposition au commandement de payer avait commencé à courir le 2 novembre,
que le poursuivi avait clairement exprimé, dans le délai de l'art. 74 al. 1
LP, son intention de s'opposer à la poursuite en cause et que, la loi ne
prescrivant aucune formule déterminée pour l'opposition, son opposition
tardive devait être considérée - en dépit de son retrait ultérieur, lié
à la décision de l'office - comme une opposition totale au commandement
de payer.

    Ces conclusions sont conformes à la jurisprudence rappelée sous lettre
b ci-dessus (cf. en outre ATF 98 III 27 consid. 2 p. 30) et à la doctrine
(GILLIÉRON, op.cit., p. 133 ss; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und
Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 17
n. 26 ss; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
5e éd., Berne 1993, § 18 n. 11 ss), de sorte que le recours ne peut
qu'être rejeté.