Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 1



120 III 1

1. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
25 février 1994 dans la cause G. (recours LP) Regeste

    Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG; Aufhebung einer absolut nichtigen
Verfügung oder Entscheidung von Amtes wegen.

    Die Anzeige des Konkursamtes an die Gläubiger den Schluss des
Konkursverfahrens betreffend (Art. 230 Abs. 2 und 268 Abs. 2 SchKG)
bildet keine auf dem Beschwerdeweg anfechtbare Verfügung.

    Die Aufsichtsbehörden können nicht dazu veranlasst werden, von Amtes
wegen die Nichtigkeit gerichtlicher Entscheidungen auszusprechen.

Sachverhalt

    A.- Par ordonnance du 1er novembre 1993, rendue sur la base de
l'art. 230 LP, le président du tribunal de district a prononcé la
suspension de la liquidation de la faillite de X., sous réserve du droit
des créanciers d'en demander la continuation dans les dix jours dès la
première publication dans les Feuilles officielles fédérale et cantonale,
en faisant une avance de 50'000 fr. Les créanciers n'ayant pas fait usage
de ce droit, le magistrat précité a, par ordonnance du 5 janvier 1994,
prononcé la clôture de la liquidation de la faillite en question, faute
d'actif. Par lettre circulaire du même jour, l'office des faillites en
a informé les créanciers.

    Le 11 janvier 1994, la créancière G. a porté plainte contre l'avis
de l'office du 5 janvier, en demandant à l'autorité cantonale de
surveillance d'annuler cette "décision" et d'ordonner la réouverture
de la faillite pour être liquidée en la forme sommaire conformément à
l'art. 231 LP. L'autorité cantonale de surveillance ayant déclaré sa
plainte irrecevable, la créancière a recouru à la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral. Celle-ci a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Au dire de la recourante, sa plainte à l'autorité de surveillance
portait clairement "sur la lettre du 5 janvier 1994, soit sur la clôture
de la faillite, ... non pas sur la suspension de la faillite ou encore
sur l'avance des frais".

    Par la lettre en question, l'office des faillites s'est borné
à communiquer aux créanciers la décision de clôture de la faillite,
prononcée par le juge de la faillite (art. 230 al. 2 et 268 al. 2 LP). Un
tel avis, communiqué dans les formes prescrites par la loi (art. 34 LP),
ne constituait pas une mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, susceptible
d'être attaquée par la voie de la plainte.

    En tant que la recourante s'en prenait à la clôture de la faillite,
elle contestait une décision judiciaire contre laquelle la voie de la
plainte est exclue (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 63 ch. V, 66 et 71). A vrai dire,
elle soulevait des griefs et prenait des conclusions qu'elle aurait
dû articuler dans le délai de dix jours imparti par l'ordonnance du
1er novembre et arrivé à échéance le 15 novembre 1993 (cf. GILLIÉRON,
op.cit., p. 321 let. C.1). La recourante a donc non seulement suivi
une voie de droit inadéquate, mais encore agi tardivement. C'est en
vain qu'elle invoque à ce propos le principe jurisprudentiel en vertu
duquel les autorités de surveillance cantonales ou fédérale doivent,
malgré la tardiveté de la plainte ou du recours, révoquer les mesures ou
décisions radicalement nulles (cf. GILLIÉRON, op.cit. p. 61 et 63; AMONN,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, §
6 n. 28 s., et les arrêts cités par ces auteurs): le principe en question
ne s'applique pas aux décisions qui sont prises par voie judiciaire,
telles en l'occurrence la suspension de la liquidation (art. 230 al. 1 LP)
et la clôture de la faillite (art. 268 al. 2 LP).

    L'autorité cantonale de surveillance n'a dès lors pas violé la loi
en déclarant la plainte irrecevable.