Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 IB 22



120 Ib 22

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 19 avril 1994
dans la cause M. E. A. contre Tribunal administratif du canton de Vaud
et Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers
(recours de droit administratif) Regeste

    Art. 8 EMRK; Aufenthaltsbewilligung.

    Art. 8 Ziff. 2 EMRK lässt in bestimmten Fällen einen Eingriff in
die Ausübung des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens
zu, namentlich wenn es um die Umsetzung einer restriktiven Politik
in bezug auf den Aufenthalt von Ausländern geht. Die Gewährung oder
Verweigerung einer auf Art. 8 EMRK gestützten Aufenthaltsbewilligung
muss aufgrund einer umfassenden Abwägung aller öffentlichen und privaten
Interessen erfolgen. Im konkreten Fall überwiegt das private Interesse
des Beschwerdeführers nicht; denn er hat sich nicht um eine enge und
tatsächliche Beziehung zu seinem Sohn bemüht und zahlt auch seit Monaten
keine Kinderalimente mehr (E. 4).

Sachverhalt

    A.- M. E. A., ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un refoulement
sans mesure administrative, le 7 juin 1989. Le 1er juillet 1989, il a
épousé à Tunis M. M., Suissesse domiciliée dans le canton de Vaud. Il a
alors obtenu, le 17 septembre 1989, une autorisation annuelle de séjour
et de travail.

    Les époux ont eu, le 8 mars 1991, un enfant nommé S. Séparés depuis
le mois de juillet 1991, ils ont divorcé le 13 juillet 1992. L'autorité
parentale sur l'enfant et sa garde étaient confiées à la mère; le père
était astreint à verser une pension alimentaire et pourrait, dès que
S. aurait 2 ans révolus, exercer un droit de visite, moyennant remise de
son passeport en mains de la mère avant de prendre l'enfant avec lui. A la
suite de problèmes, il a été décidé que le droit de visite s'exercerait au
"Point rencontre" et que le père remettrait son passeport à la responsable,
lors des visites. Ce mode de procéder a dû être interrompu, le père ne
présentant plus un passeport valable.

    Le 2 juin 1992, l'Office cantonal de contrôle des habitants et
de police des étrangers du canton de Vaud a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de l'intéressé.

    Par arrêt du 5 novembre 1993, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a rejeté le recours déposé par M. E. A. Il a constaté en particulier
que l'intéressé avait entretenu des relations affectueuses, quoique
épisodiques, avec son enfant. Il a retenu que M. E. A. n'avait pas
déployé les efforts voulus pour obtenir un passeport valable - condition
qu'il devait remplir pour voir son fils en toute quiétude. Le Tribunal
administratif a estimé qu'en réalité, les rencontres de l'intéressé avec
son enfant étaient surtout un moyen détourné pour ne pas perdre contact
avec son ex-épouse. Comme des visites restaient possibles à partir de
la Tunisie et que M. E. A. n'était pas véritablement intégré en Suisse,
il ne se justifiait pas, au regard de l'art. 8 CEDH, de renouveler son
autorisation de séjour.

    Agissant par la voie du recours de droit public, M. E. A. demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du
canton de Vaud. Il invoque les art. 4 Cst. et 8 CEDH. Il soutient notamment
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, seul le renouvellement
de son autorisation de séjour lui permettrait de maintenir des liens
étroits avec son fils.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, traité comme recours de
droit administratif.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- a) Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

    La Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour
des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que
pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 - LSEE; RS 142.20 - et
1er de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 -
OLE; RS 823.21). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH
(arrêts non publiés du 18 janvier 1994 en la cause M. M. contre GR, Conseil
d'Etat, consid. 4b, et du 10 novembre 1993 en la cause E. N. contre GE,
Conseil d'Etat, consid. 2a ; arrêt de la Cour Européenne des droits de
l'homme du 21 juin 1988 en la cause Berrehab, Série A, vol. 138, p. 15,
par. 25/26).

    La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de
police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour
sur la base de l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 115 Ib 1 consid. 3b
et 3c p. 6).

    En ce qui concerne l'intérêt privé à l'octroi d'une autorisation
de séjour, il faut constater qu'un droit de visite peut en principe
être exercé même si le parent intéressé vit à l'étranger, au besoin en
aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence
et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune,
il n'est pas indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite
et l'enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération
l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant, ainsi que la
distance qui séparerait l'étranger de la Suisse au cas où l'autorisation de
séjour lui serait refusée (arrêts non publiés du 18 janvier 1994 précité,
consid. 5a, et du 6 mai 1993 en la cause K. T. contre FR, Conseil d'Etat,
consid. 2b).

    b) En l'espèce, il faut d'abord constater que le recourant n'a
vécu que quatre mois avec son fils avant la séparation définitive
d'avec son ex-épouse. Depuis lors, le droit de visite ne s'est exercé
qu'épisodiquement et même plus du tout depuis le 22 août 1993. Or,
dès le divorce, le recourant savait qu'il ne pouvait voir son enfant
qu'en déposant simultanément son passeport, par quoi il faut entendre
un document valable. Même si le renouvellement du passeport pouvait se
heurter à certaines difficultés, on ne voit pas que l'intéressé ait été
dans l'incapacité d'obtenir ce renouvellement; il n'a du reste allégué
aucune démarche précise et concrète à ce sujet. En outre, le recourant a
encore versé la pension alimentaire de son fils pour les deux premiers mois
de l'année 1993; depuis, il n'a plus contribué matériellement à l'entretien
de son enfant, même dans une mesure très réduite conforme à ses moyens
financiers limités. Dans ces conditions, le Tribunal administratif
était fondé à confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation
de séjour litigieuse, d'autant plus que le recourant ne réside pas en
Suisse depuis très longtemps et qu'il ne s'y est pas intégré (WILDHABER,
Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention,
n. 434 ad art. 8). Sans travail et à charge des services sociaux, il ne
fait valoir aucun lien particulier avec la Suisse qui contredirait cette
assertion de l'autorité intimée.

    Un départ du recourant pour son pays d'origine compliquerait assurément
l'exercice du droit de visite, sans toutefois y apporter d'obstacle
qui le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but
touristique. Certes, une telle atteinte à un bien juridique protégé
par l'art. 8 CEDH est sérieuse. Cependant, l'intérêt privé du recourant
ne saurait l'emporter dans la situation mentionnée ci-dessus, à partir
du moment où l'art. 8 CEDH est invoqué pour permettre l'exercice d'un
droit de visite qui, vu les circonstances, est de toute façon limité et
n'exige pas que l'intéressé reste pour cela en Suisse, où il n'a pas été
en mesure de s'intégrer, notamment sur le plan professionnel. Le Tribunal
administratif n'a donc pas violé le principe de la proportionnalité en
rendant l'arrêt attaqué.