Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 IB 189



120 Ib 189

28. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 8 juillet 1994
dans la cause G. contre Office fédéral de la police (recours de droit
administratif) Regeste

    Auslieferung an die Republik Malta; Übernahme des 1880 zwischen der
Schweiz und Grossbritannien abgeschlossenen Vertrags durch Malta.

    Staatennachfolge bei Auslieferungsverträgen; die Schweiz hat durch
schlüssiges Verhalten klar zum Ausdruck gebracht, den zwischen ihr und
Grossbritannien am 26. November 1880 abgeschlossenen Auslieferungsvertrag
gegenüber der Republik Malta anwenden zu wollen (E. 2).

Sachverhalt

    A.- G., ressortissant néerlandais, a été interpellé à Malte le 23
décembre 1989 et invité sous caution à y rester à la disposition des
autorités pénales maltaises pour les besoins d'une enquête ouverte contre
lui pour détournement de fonds et escroquerie. G. a cependant quitté
Malte et ne s'est pas présenté à une audience fixée le 12 mars 1991.

    Le 29 avril 1994, l'Office fédéral de la police a accordé à la
République de Malte l'extradition de G., qui avait été arrêté à Lausanne
le 8 février 1994.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé
contre cette décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) La Grande-Bretagne et la Confédération suisse ont conclu,
le 26 novembre 1880, un traité d'extradition (ci-après: le Traité; RS
0.353.936.7), dont l'article II énumère les crimes et les délits pour
lesquels l'extradition doit être accordée. Ce traité a été complété
par une convention additionnelle du 19 décembre 1934 (ci-après: la
Convention additionnelle; RS 0.353.936.71), dont l'article 1 prévoit que
"l'extradition pourra également être obtenue, si la partie requise y
consent, pour tout autre crime ou délit pour lesquels les lois en vigueur
sur le territoire de l'une et de l'autre des hautes parties contractantes
prévoient la possibilité d'une extradition". La République de Malte
est une ancienne possession britannique qui a accédé à l'indépendance
le 21 septembre 1964. Elle n'est pas partie à la Convention européenne
d'extradition, conclue à Paris le 13 décembre 1957 et entrée en vigueur
pour la Suisse le 20 mars 1967 (CEExtr.; RS 0.353.1). De même, elle n'a
pas conclu avec la Confédération suisse un traité bilatéral d'extradition.

    b) Selon la doctrine et la pratique ancienne du droit international,
les traités bilatéraux, et notamment les traités d'extradition, cessaient
de produire leurs effets en cas de succession d'Etats (doctrine dite de
la "table rase"; cf. CHARLES ROUSSEAU, Droit international public, tome
III, Paris, 1977, no 362; MARIO GIULIANO/TULLIO SCOVAZZI/TULLIO TREVES,
Diritto internazionale, Milan, 1991, p. 401/402). Selon les conceptions
nouvelles, il est admis que les traités bilatéraux restent en vigueur
si l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie au traité
en conviennent, expressément ou implicitement (ALFRED VERDROSS/BRUNO
SIMMA, Universelles Völkerrecht, Berlin, 1976, p. 487/488, NGUYEN QUOC
DINH/PATRICK DAILLIER/ALAIN PELLET, Droit international public, 4ème éd.,
Paris, 1992 no 364; Giuliano/Scovazzi/Treves, op.cit., p. 404-406). C'est
aussi la solution consacrée par l'art. 24 par. 1 de la Convention sur la
succession d'Etats en matière de traités, conclue à Vienne le 23 août 1978,
non encore entrée en vigueur, aux termes duquel un traité bilatéral qui, à
la date d'une succession d'Etats, était en vigueur à l'égard du territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats est considéré comme étant en
vigueur entre un Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie,
s'ils en sont expressément convenus ou si, en raison de leur conduite,
ils doivent être considérés comme en étant ainsi convenus. En matière
d'extradition, la Suisse partage désormais cette conception moderne (ATF
111 Ib 53/55 consid. 2, 105 Ib 289-291 consid. 1a-c; contra: ATF 79 IV 49).

    Le 28 janvier 1992, le Ministère maltais des affaires étrangères a
communiqué au gouvernement suisse une note aux termes de laquelle le
Traité est applicable à Malte (RS 0.353.954.5). Cette manifestation
unilatérale de la volonté de la République maltaise d'être liée à la
Suisse par le Traité conclu par la Grande-Bretagne diffère de la procédure
suivie par d'autres possessions britanniques devenues indépendantes qui
ont repris à leur compte le Traité au terme d'un échange de notes par
laquelle la Confédération suisse donnait expressément son consentement à
la succession de l'Etat nouvellement indépendant au traité préexistant
(cf. les échanges de notes intervenus entre la Suisse et le Kenya, des
19 mai et 21 septembre 1965, RS 0.353.947.2; la Suisse et le Malawi, des
6 janvier et 19 décembre 1967, RS 0.353.953.2; la Suisse et l'Ouganda,
des 14 janvier et 21 septembre 1965, RS 0.353.961.8; la Suisse et le
Pakistan, des 11 décembre 1954 et 28 novembre 1955, RS 0.953.962.3;
la Suisse et la Papouasie-Nouvelle Guinée, des 22 septembre 1976 et
25 février 1977, RS 0.353.963.0; la Suisse et la Tanzanie, des 25 août
et 28 septembre 1967, RS 0.353.973.2). Il n'en demeure pas moins qu'en
acceptant la note maltaise et en la publiant dans le Recueil systématique
des lois fédérales, la Confédération suisse a clairement manifesté, par
actes concluants, sa volonté de maintenir l'application du Traité dans
ses rapports avec la République de Malte. Il sied de relever toutefois
que la note maltaise ne se réfère pas à la Convention additionnelle;
il en résulte que les relations extraditionnelles entre la Confédération
suisse et la République de Malte sont régies exclusivement par le Traité.

    La Suisse est ainsi tenue d'accorder une extradition demandée par
Malte lorsque les conditions posées par le Traité sont réunies. En
l'absence d'une clause conventionnelle réservant expressément le droit
suisse autonome et notamment l'ordre public interne, seuls l'ordre public
international et les principes généraux du droit des gens en pourraient
motiver le rejet (ATF 110 Ib 176 consid. 2; 106 Ib 298 consid. 1,
105 Ib 296 consid. 1a et les arrêts cités). L'existence d'un traité ne
prive toutefois pas la Suisse de la faculté d'accorder l'extradition en
vertu de règles éventuellement plus larges de son droit autonome, soit en
particulier l'EIMP et l'OEIMP. En effet, les traités d'extradition sont
destinés à favoriser la coopération internationale; ils ne s'opposent donc
pas à un octroi plus large de l'extradition. Au demeurant, dans la mesure
où elle n'est pas liée par un traité, la Suisse se doit d'appliquer sa
loi à tous les cas d'extradition; de plus il serait inconséquent qu'elle
refuse l'extradition à des Etats qui lui sont liés par une convention,
dans des situations où elle l'accorderait à d'autres Etats sur la seule
base de son droit autonome (arrêts non publiés S. du 23 novembre 1989
et D. du 7 février 1989; cf. aussi ATF 113 Ib 185 consid. 1, 109 Ib 168
consid. 5, 106 Ib 345 consid. b).