Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 IB 156



120 Ib 156

23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 24 mai 1994 dans
la cause X. contre Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière
de radio-télévision (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 64 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über Radio und
Fernsehen; Zwischenentscheid über Verfahrenssistierung.

    Die Sistierung eines Beschwerdeverfahrens vor der Unabhängigen
Beschwerdeinstanz ist nicht zu beanstanden, wenn ein zivilrechtliches
Verfahren hängig ist, das den Beteiligten ausreichend schützt, und seine
privaten Interessen nicht durch eine weitere Ausstrahlung der umstrittenen
Sendung bedroht erscheinen (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Le notaire X. a été inculpé et incarcéré à Genève le 16 septembre
1992. Au début octobre 1992, la Radio-Télévision Suisse Romande (RTSR)
a prévu de réaliser un reportage sur "l'affaire X." et de le diffuser
dans l'émission "Tell Quel". X. s'y est opposé. Le 29 octobre 1992,
il a adressé une requête de mesures provisionnelles au Tribunal de
première instance de Genève. Fondé notamment sur l'art. 28c al. 1 CC,
il a demandé qu'interdiction soit faite à la RTSR de diffuser pareille
émission, qui, selon lui, portait atteinte aux droits de la personnalité
et à la présomption d'innocence. Par ordonnance du 11 novembre 1992,
ledit tribunal a fait interdiction à la RTSR de diffuser, au cours de
l'émission "Tell Quel" ou de toute autre émission du même type, toute
information sur les activités de X. en relation avec la procédure pénale
en cours jusqu'à droit jugé sur celle-ci. En dépit de cette interdiction,
la RTSR a diffusé les 13 et 15 novembre 1992 dans l'émission "Tell Quel" le
reportage incriminé, sous le titre "Grandeur et décadence du notaire 'X.'".

    Le 14 décembre 1992, X. a ouvert action au fond contre la RTSR en
prévention de trouble et constatation du caractère illicite au sens de
l'art. 28a CC pour valider l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11
novembre 1992. Il demandait l'interdiction sous la menace des sanctions
prévues à l'art. 292 CP de la rediffusion de l'émission incriminée ou de la
diffusion d'informations sur lui-même en relation avec la procédure pénale
en cause jusqu'à droit connu sur celle-ci, ainsi que la constatation de
l'illicéité de l'atteinte résultant de la diffusion de l'émission en cause.

    Saisie d'un appel sur mesures provisionnelles, la Cour de justice
du canton de Genève a annulé, le 17 décembre 1992, le dispositif de
l'ordonnance du 11 novembre 1992 devenu sans objet. Elle a donné acte à
la RTSR de son accord de ne pas rediffuser l'émission incriminée et l'y
a condamnée sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP. Elle
a également prononcé une amende de procédure de 1'500 fr. à l'encontre
de la RTSR pour avoir violé l'interdiction de diffusion prononcée le 11
novembre 1992.

    B.- En raison de la diffusion de l'émission "Grandeur et décadence du
notaire 'X.'", X. a adressé le 27 novembre 1992 une plainte à l'Autorité
indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision
(ci-après: Autorité indépendante). Cette plainte a d'abord été traitée
comme réclamation par le Médiateur pour la Radio-Télévision Suisse Romande,
mais la conciliation n'a pas abouti. X. a alors de nouveau déposé le 1er
février 1993 une plainte identique auprès de l'Autorité indépendante,
en alléguant une violation de l'art. 4 de la concession de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après: SSR).

    Par décision incidente du 4 juin 1993, l'Autorité indépendante a
suspendu la procédure consécutive au dépôt de la plainte du 1er février
1993 dans l'attente du jugement civil, en relevant notamment que, dans
le cas concret, les faits invoqués dans la plainte sont en partie les
mêmes que ceux qui sont à la base de la procédure civile.

    C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, X. conclut
à l'annulation de la décision prise le 4 juin 1993 par l'Autorité
indépendante et à la poursuite de la procédure consécutive au dépôt de
la plainte du 1er février 1993. Il demande en outre la constatation de
l'existence d'un intérêt public suffisant justifiant une décision de
l'autorité de plainte.

    X. a par la suite produit un jugement rendu le 29 novembre 1993
par le Tribunal de première instance. Statuant sur le fond, celui-ci
a constaté l'illicéité de l'atteinte portée à X. par la diffusion les
13 et 15 novembre 1992 de l'émission intitulée "Grandeur et décadence
du notaire 'X.'". Il a fait interdiction à la RTSR, sous la menace des
sanctions de l'art. 292 CP, de diffuser dans quelque émission que ce
soit les informations recueillies sur les activités passées de X. en
rapport avec la procédure pénale en cours et jusqu'à droit jugé sur
celle-ci. X. n'allègue pas que le jugement du 29 novembre 1993 soit
définitif et exécutoire, ni que la procédure civile y relative soit close.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était
recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) L'art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 21 juin 1992 sur la
radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) dispose:

    "L'autorité de plainte peut refuser ou suspendre le traitement d'une
   plainte, pour autant que les voies du droit civil ou du droit pénal
   soient ouvertes ou n'aient pas été utilisées."

    Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du
droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation
(art. 104 lettre a OJ). En revanche, il ne s'agit pas d'un cas où le
grief de l'inopportunité peut être soulevé (art. 104 lettre c OJ). Dès
lors, dans la mesure où l'art. 64 al. 3 LRTV donne une certaine latitude
à l'Autorité indépendante, le Tribunal fédéral doit se limiter pour
l'essentiel à examiner si celle-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation,
en tout cas s'il s'agit comme en l'espèce d'une décision de suspension
de la procédure et non pas d'un refus définitif de se saisir du cas,
ce qui priverait le plaignant de la possibilité d'obtenir une décision.

    b) L'art. 64 al. 3 LRTV a été introduit sur proposition du Conseiller
aux Etats Rhinow, pour qui, en matière de violation des droits de la
personnalité, l'Autorité indépendante ne doit pas devenir une voie
meilleur marché pour trancher des problèmes que des tribunaux civils
et pénaux sont mieux à même de traiter (BO 1990 CE 615/617). Selon
MARTIN DUMERMUTH (Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der
Schweiz, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1992, p. 252/253), il s'agit de
permettre à l'Autorité indépendante de se consacrer à ses tâches propres
et d'éviter des abus par des plaintes concernant des intérêts privés
exclusivement. Pour cet auteur, l'abus de la plainte comme instrument
meilleur marché par rapport à d'autres moyens existe moins lorsqu'une
action civile ou une plainte pénale est déjà intervenue. On peut en tout
cas constater que l'art. 64 al. 3 LRTV consacre une certaine priorité de
l'action civile lorsqu'elle est possible (cf. PIERRE TERCIER, Le nouveau
droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 1309, p. 177). Toutefois, la
suspension ou le refus d'intervenir ne saurait être systématique, car le
texte légal n'a précisément pas exclu la plainte lorsque la voie civile
ou pénale est ouverte. De plus, une telle pratique priverait en bonne
partie l'art. 63 al. 1 lettre b LRTV de son objet, puisque la plainte
est ouverte à ceux qui sont touchés de près par l'objet de l'émission
incriminée. On notera que la question de la suspension de la procédure
devant l'Autorité indépendante (voire du refus d'entrer en matière)
se pose lorsqu'une procédure civile (ou pénale) a été introduite ou que
cette voie n'a pas été utilisée mais reste possible. En revanche, seule
se posera le cas échéant la question du refus de se saisir de la plainte,
lorsque la procédure civile introduite est terminée ou que cette voie
possible n'a pas été utilisée en temps utile et ne peut plus l'être.

    c) En l'espèce, il faut d'abord relever qu'une procédure civile,
qui se recoupe partiellement avec la plainte à l'Autorité indépendante,
est encore en cours. Certes, la procédure de mesures provisionnelles est
terminée. De plus, la procédure au fond ne porte pas, du moins apparemment
pas directement, sur le fait que l'émission en cause a été diffusée en
dépit d'une interdiction judiciaire. En revanche, il semble bien que les
conclusions au fond vont actuellement tout au moins au-delà d'une simple
validation de mesures provisionnelles, telles qu'elles résultent de la
décision de la Cour de justice du 17 décembre 1992. De toute façon, il
suffit de constater qu'au moment où a été rendue la décision attaquée une
procédure civile au fond était pendante. Elle s'est du reste poursuivie
jusqu'au jugement du Tribunal de première instance du 29 novembre
1993, dont le recourant ne prétend pas qu'il soit devenu définitif et
exécutoire. Certes, les faits qui sont à la base de la procédure civile
se recoupent en bonne partie avec ceux qui justifient la plainte. Cette
circonstance n'est pas sans importance, car il s'agit d'éviter si
possible que les faits soient établis de manière différente; cependant,
pareille situation ne saurait à elle seule justifier une suspension de la
procédure de plainte, car les autorités concernées statuent à partir de
considérations juridiques fort différentes (TERCIER, op.cit., n. 1310,
p. 177): il faut en effet garder à l'esprit que dans la plainte ne peut
être dénoncée qu'une violation des dispositions relatives aux programmes
contenues dans la présente loi ou dans ses prescriptions d'exécution
ou encore dans la concession (art. 62 al. 2 LRTV); il n'appartient pas à
l'Autorité indépendante de dire s'il y a eu atteinte à l'honneur pénalement
répréhensible ou violation des droits de la personnalité protégés par le
droit civil.

    Si l'on admet avec la doctrine une certaine priorité de l'action
civile, il faut constater ici que cette voie a été suivie et que
la procédure n'est pas terminée. De plus et surtout, dans le cas
particulier en tout cas, la voie civile assure déjà une protection du
recourant, qui ne paraît pas menacé actuellement par la diffusion ou la
rediffusion d'émissions qui pourraient le cas échéant porter atteinte à ses
droits. Dans ces conditions, on ne saurait dire que l'autorité intimée ait
abusé de son pouvoir d'appréciation en suspendant la procédure introduite
devant elle. Certes, on peut se demander si, au-delà de l'intérêt
privé du recourant, il n'y avait pas en l'espèce un intérêt public à
se prononcer sans plus tarder sur la plainte adressée à l'Autorité de
surveillance. En effet, selon l'art. 63 al. 3 LRTV, s'il appert qu'une
décision d'intérêt public doit être prise, l'autorité de plainte pourra
trancher le cas signalé sans même l'appui de vingt cosignataires, comme
l'exige en principe l'art. 63 al. 1 lettre a LRTV (pour les plaintes
déposées sans que soient remplies les conditions de l'art. 63 al. 1
lettre b LRTV). Dans ce cas cependant, l'auteur de la plainte n'a aucun
des droits reconnus à la partie. On ne peut donc admettre que l'auteur
d'une plainte déposée en vertu de l'art. 63 al. 1 lettre b LRTV recourt
contre une décision de suspension admissible dans son cas particulier en
faisant valoir des arguments d'intérêt public contre la suspension.

    Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Est entièrement réservée l'appréciation d'un éventuel refus de
l'Autorité indépendante de se saisir de la plainte une fois la procédure
civile terminée, y compris la question de savoir si la procédure civile a
englobé tous les aspects de la question sous l'angle de l'intérêt privé
du recourant à intervenir comme personne touchée de près par l'émission
incriminée.