Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 IA 65



120 Ia 65

9. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 4 février 1994
dans la cause S. c. Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal
du Valais (recours de droit public) Regeste

    Art. 53 Abs. 2 StPO/VS; Art. 4 BV; Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK; Recht
auf Erhalt der Kopie eines Aktenstücks; Verhältnis des Angeklagten zum
Gericht.

    Die Behörde hat weder Art. 53 Abs. 2 StPO/VS willkürlich angewandt
(E. 2a) noch Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK verletzt (E. 2b), wenn sie den
Angeklagten zwingt, über seinen Anwalt die Kopie eines Aktenstücks zu
verlangen.

Sachverhalt

    A.- S., en détention préventive, a demandé au Président de la Cour
pénale I du Tribunal cantonal du Valais de lui faire parvenir la copie
d'une pièce de son dossier, dans le but de documenter une requête qu'il
se proposait d'introduire auprès de la Commission européenne des droits
de l'homme.

    Le magistrat a prié S. "une dernière fois" de s'adresser à la Cour
par l'intermédiaire de ses avocats. Il a spécifié qu'il ne répondrait
plus aux requêtes venant directement du recourant.

    Agissant par la voie d'un recours de droit public pour violation
des art. 4 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH, S. demande au Tribunal fédéral
d'annuler cette décision. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.

Auszug aus den Erwägungen:

                 Extraits des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 53
al. 2 CPP/VS. Cette disposition prévoit certes que, dans la mesure de
leur droit de consulter le dossier, les parties et leurs conseils peuvent
exiger délivrance de copies, pour autant qu'il n'en résulte pas de charges
excessives. Le président de la cour cantonale interprète cette disposition
en ce sens que le prévenu assisté d'un défenseur ne peut exercer ce droit
que par l'entremise de son avocat. Le recourant ne démontre pas en quoi
cette interprétation serait insoutenable, ni en quoi il en résulterait
pour lui un préjudice quelconque. Au contraire, la solution retenue,
tout en respectant les intérêts légitimes de la défense, prend également
en compte les nécessités d'une administration rationnelle de la justice.

    b) En vertu de l'art. 6 par. 3 let. b CEDH, tout accusé a le droit
de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
sa défense. On ne saurait toutefois déduire de cette disposition un droit
général du prévenu représenté par un avocat de s'adresser personnellement
au tribunal pour n'importe quel acte de la procédure. Selon un arrêt récent
de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 21 septembre 1993
dans la cause Kremzow c/Autriche, série A vol. 268, par. 52), l'art. 6
par. 3 let. b CEDH n'exige pas que l'autorité entre en matière sur une
requête d'un prévenu lorsque celui-ci est légalement représenté par un
avocat. Le fait de lui demander de passer par son avocat ne constitue
donc pas une violation des droits de la défense (voir arrêt précité,
not. par. 52, 58 et 63; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral non
publié du 20 décembre 1993 dans la cause T.).

Erwägung 3

    3.- Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant
qu'il est recevable. Il était du reste d'emblée dénué de chances de succès,
ce qui conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire. Les frais
seront partant mis à la charge du recourant conformément à l'art. 156 al.
1 OJ.