Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 IA 165



120 Ia 165

23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 juin 1994 dans la
cause W. P. c. W. M. (recours de droit public) Regeste

    Internationale Kindesentführung; staatsrechtliche Beschwerde;
vollstreckter Entscheid, Interesse zur Beschwerdeführung (Art. 88 OG)?

    Der Beschwerdeführer muss grundsätzlich ein aktuelles praktisches
Interesse haben, den angefochtenen Entscheid aufheben zu lassen. Ein
solches Interesse fehlt, wenn - wie im vorliegenden Fall - der Entscheid,
der die sofortige Rückgabe des Kindes in den Staat seines früheren
Aufenthalts anordnet, vollstreckt worden ist und das Kind sich somit
nicht mehr in der Schweiz befindet (E. 1a u. b).

Sachverhalt

    A.- P. et dame M., ressortissants américains, se sont mariés aux
Etats-Unis en 1979. De leur union est née, en 1984, une fille prénommée A.

    Le 25 février 1991, la District Court de Jefferson, Etat du Colorado
(USA), a prononcé le divorce des époux P.-M. Elle a attribué à la mère
l'autorité parentale ainsi que la garde de l'enfant A., et accordé au
père un large droit de visite.

    A l'occasion de l'exercice de son droit de visite au cours de
l'été de 1992, P. a quitté les Etats-Unis et, après un bref séjour en
Pologne, emmené sa fille en Suisse. Il a pris domicile dans le canton de
Vaud. L'enfant A. a été placée dans un institut.

    Dame M. a déposé plainte pénale pour enlèvement de mineur contre son
ex- époux auprès des autorités américaines, puis vaudoises. Par ailleurs,
la mère de l'enfant a saisi la Justice de paix du cercle de Lausanne d'une
requête en restitution de sa fille. Le 16 septembre 1993, la Justice
de paix a fait droit à cette demande, en application de la Convention
de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants (RS 0.211.230.02, ci-après: la Convention). La
Justice de paix a déclaré la décision immédiatement exécutoire.

    Dame M. et sa fille ont quitté la Suisse le 24 septembre 1993.

    B.- Par arrêt du 23 février 1994, la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par le père de
l'enfant contre le prononcé de la Justice de paix.

    C.- Contre cette décision, P. exerce le présent recours de droit
public. Il estime que l'autorité cantonale a violé son droit d'être entendu
et demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement de la Chambre des
tutelles du 23 février 1994.

    L'intimée conclut au rejet du recours. La Chambre des tutelles se
réfère aux considérants de son arrêt.

    Contre l'arrêt de la Chambre des tutelles, le recourant a également
interjeté un recours en réforme, que la Cour de céans a jugé irrecevable
par arrêt de ce jour (voir ATF 120 II 222 ss).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (cf. art. 40 OJ et 3 al. 1 PCF; ATF 119
Ib 56 consid. 1, 118 Ia 184 consid. 1 ainsi que les arrêts cités).

    a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recourant
doit avoir en principe un intérêt actuel et pratique à l'annulation de
la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés
(cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a, 118 Ia 46, p. 53 consid. 3c, 116 II
721, p. 729 consid. 6). Il importe peu que la qualité de partie ait été
reconnue dans la procédure cantonale (cf. ATF 117 Ib 156 consid. 1b, 114
Ia 209 consid. 1a et les arrêts cités). L'intérêt au recours doit encore
exister au moment où le Tribunal fédéral est appelé à trancher (cf. ATF
118 Ia 46 précité). Inspirée du souci de l'économie de la procédure,
cette exigence vise à garantir que la Cour de céans se prononce sur des
questions concrètes et non pas simplement théoriques. Aussi l'intérêt
actuel requis fera-t-il défaut, en général, lorsque la décision attaquée
a été exécutée ou est devenue sans objet (cf. ATF 109 Ia 169 consid. 3a,
106 Ia 151 consid. 1a, 104 Ia 487 consid. 2). Le Tribunal fédéral renonce
à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours
fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut
se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui,
en raison de sa brève durée, échapperait toujours à la censure de la Cour
suprême (cf. ATF 118 Ia 46, p. 53 consid. 3c, 117 Ia 193 consid. 1a et
116 Ia 149 consid. 2a).

    b) En l'espèce, la mesure confirmée par l'arrêt contesté a été
exécutée, l'enfant A. ayant été restituée à sa mère. Au bénéfice de
la décision de la Justice de paix, déclarée immédiatement exécutoire,
dame M. et sa fille ont quitté la Suisse. Une issue favorable au présent
recours ne serait dès lors pas susceptible d'apporter au recourant le
succès escompté: l'autorité cantonale appelée, le cas échéant, à statuer
à nouveau ne pourrait que constater que les conditions d'application
de la Convention ne sont plus réunies, l'enfant ne se trouvant plus en
Suisse. Le recourant n'a dès lors pas d'intérêt actuel et pratique à
l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 116 II 721; SPÜHLER, Die
Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, p. 28, n. 14/15). Il
est sans importance, à cet égard, que le reproche tiré par le recourant
de la violation de son droit d'être entendu soit de nature purement
formelle. On ne saurait par ailleurs déroger au principe et admettre
l'existence d'un intérêt virtuel au recours, dès lors qu'il est peu
probable que la violation attaquée de droit constitutionnel se reproduise
dans des conditions identiques (cf. ATF 106 Ia 152, 104 Ia 488, 103 Ia
10). Partant, faute d'intérêt juridique actuel et pratique, le présent
recours de droit public doit être jugé irrecevable (cf. ATF 116 II 721,
p. 729 consid. 6).