Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 IA 123



120 Ia 123

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 14 mars 1994
dans la cause F. SA contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours
de droit public) Regeste

    Art. 31 BV; Art. 9 des Beschlusses vom 7. Juli 1993 über die
Ursprungsbezeichnungen der Walliser-Weine (AOC-Beschluss); System der
vorgängigen Hinterlegung der Bescheinigung für Traubenernten, die zur
Verarbeitung als Traubensaft bestimmt sind.

    Der AOC-Beschluss sieht keine Mengenbeschränkung für die Produktion
von Trauben vor, die zur Verarbeitung als Traubensaft bestimmt sind. Deren
Produktion muss dennoch kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass
die Ertragsgrenzen eingehalten werden, welche für die zur Weinherstellung
bestimmten Trauben gelten (E. 2b).

Sachverhalt

    A.- Le Conseil d'Etat du canton du Valais a pris le 7 juillet 1993
un arrêté sur les appellations des vins du Valais (arrêté AOC). Les
vins produits en Valais sont, d'après l'art. 3 de cet arrêté, classés
en trois catégories, soit: dans la catégorie I, les vins à appellation
d'origine contrôlée (AOC), dans la catégorie II, les vins avec indication
de provenance romande ou suisse et dans la catégorie III, les "vin blanc",
"vin rouge", "vin rosé" ou "vin". L'art. 6 de l'arrêté AOC fixe les limites
qualitatives de rendement (LQR) à l'unité de surface, en prévoyant: pour
les vins de la catégorie I 1,3 kg/m2 ou 1,04 l/m2 pour le Chasselas,
le Sylvaner, le Riesling-Sylvaner-Muscat et 1,1 kg/m2 ou 0,88 l/m2 pour
les autres cépages blancs et les cépages rouges; 1,5 kg/m2 ou 1,2 l/m2
pour les vins de la catégorie II et 1,6 kg/m2 ou 1,28 l/m2 pour les vins
de la catégorie III. L'art. 8 de l'arrêté prévoit qu'un plafond limite
de classement (PLC) est fixé pour chaque catégorie à 0,1 kg/m2 ou à 0,08
l/m2 au-dessus des limites qualitatives de rendement fixées à l'art. 6;
les quantités comprises entre la limite qualitative et le PLC sont admises
en totalité dans la catégorie concernée.

    L'art. 9 de l'arrêté cantonal du 7 juillet 1993 a la teneur suivante:

    Déclassement quantitatif

    "1 Lorsque le PLC relatif à un acquit et à la catégorie choisie est
   dépassé, toute la vendange de cet acquit est déclassée dans la
   catégorie adéquate.

    2 Si les quantités récoltées relatives à un acquit dépassent le PLC
de la
   catégorie III, elles doivent être transformées en produit non alcoolique
   ou en vin industriel.

    Jus de raisin

    3 Les vendanges destinées à l'élaboration de jus de raisins doivent
   également faire l'objet du dépôt préalable d'un  acquit. Cet acquit
   doit porter la mention "jus de raisins" qui ne peut être inscrite et
   attestée que par le préposé communal au registre des vignes.
      4 Lorsqu'un acquit initial a été divisé, les organes de contrôle
      peuvent
rechercher les quantités livrées sur les différents acquits partiels et
procéder aux déclassements éventuels s'il s'avère que la division a été
faite en vue de détourner l'esprit du présent arrêté."

    F. SA est une maison industrielle de jus de fruits. Elle achète
du raisin, notamment aux vignerons valaisans et le transforme en jus
pasteurisé.

    Agissant par la voie du recours de droit public, Fruitel SA conclut
à l'annulation de l'art. 9 al. 3 et 4 de l'arrêté du 7 juillet 1993
sur les appellations des vins du Valais, en dénonçant une violation
de l'art. 31 Cst., soit l'absence d'une base légale pour réglementer
la fabrication de jus de raisins. Elle se plaint notamment du fait que
le système de l'acquit entrave notablement son activité, parce qu'elle
empêche les vignerons de lui livrer librement le raisin; à tout le moins,
une certaine souplesse serait nécessaire pour permettre aux vignerons de
livrer en vue de la fabrication de jus une certaine quantité de raisins
en sus des quantités maximums admises pour la production de vin.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- b) L'arrêté cantonal AOC ne fixe aucune limite quantitative à
la production de raisins devant être transformés en jus. En revanche,
cet arrêté prévoit des limites quantitatives de rendement à la surface
pour la production de raisins destinés à la vinification. La recourante ne
met pas en cause, du moins expressément, cette limitation. A juste titre
du reste, puisque les restrictions en cause de la production reposent
sur l'art. 20 de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 sur la viticulture
(RO 1992 p. 1986). Pour les vins de la catégorie I, la limite maximum
est fixée par le droit fédéral, les cantons étant autorisés à limiter
la production pour les autres catégories II et III (le Tribunal fédéral
a déjà constaté que les limitations prévues par le canton du Valais pour
les vins de la catégorie II étaient constitutionnellement admissibles, ATF
120 Ia 67 ss). Dès lors, les cantons sont également autorisés à édicter
les mesures nécessaires à contrôler l'application et le respect de ces
limitations, comme le prévoit expressément l'art. 20 al. 4 de l'arrêté
fédéral sur la viticulture (voir aussi art. 22 al. 1 lettre a de la loi
cantonale sur la viticulture, autorisant le Conseil d'Etat à édicter des
prescriptions relatives aux pratiques vinicoles et commerciales, en vue
de favoriser la qualité).

    Le contrôle prévu par l'art. 9 de l'arrêté AOC avec le système de
l'acquit reste dans le cadre de ce qui est nécessaire pour contrôler
que les limitations de production de raisins destinés à la vinification
soient respectées. Il est d'abord évident que ce contrôle est nécessaire
pour éviter que des raisins vendangés pour la transformation en jus ne
soient finalement utilisés pour produire du vin. Le système du dépôt
préalable de l'acquit doit également permettre d'éviter que l'arrêté
ne soit détourné; or, cela serait possible, si les vignerons pouvaient
produire en vue de la fabrication de jus des quantités excédentaires par
rapport à ce qu'autorise l'arrêté AOC pour la vinification. En effet,
les limitations quantitatives de la production tendent non seulement à
éviter la surproduction mais également à améliorer la qualité (Message du
Conseil fédéral du 25 novembre 1991 relatif à l'arrêté sur la viticulture,
FF 1992 I p. 461/462. Voir également les déclarations lors des débats
parlementaires de M. Jagmetti, rapporteur au Conseil des Etats, BO 1992 CE
157 et de M. Reymond, BO 1992 CE 169). Cet objectif serait compromis si,
pour une surface donnée, le vigneron pouvait produire davantage que ce
qu'autorisent les limites qualitatives de rendement, en tenant compte du
plafond limite de classement: la quantité admise pour la transformation en
vin serait vinifiée et le surplus serait transformé en jus de raisin. Le
but d'amélioration qualitative de la production de vin par la restriction
de la quantité de raisin produite à la surface ne serait pas respecté.

    Certes, avec le contrôle prévu, il n'est pas exclu que certaines
fraudes se produisent malgré tout. Cela ne signifie pas qu'il faille
abandonner un système qui, dans l'ensemble, devrait permettre un contrôle
adéquat, les fraudes éventuelles devant au surplus naturellement être
réprimées.