Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 V 86



119 V 86

13. Extrait de l'arrêt du 4 mars 1993 dans la cause S. contre Caisse
cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton
de Vaud Regeste

    Art. 52 AHVG, Art. 81 AHVV, Art. 103 lit. a OG.

    Erhebt eine Ausgleichskasse gegenüber mehreren Solidarschuldnern
Schadenersatzklage und stellt die kantonale Instanz die Haftung nur
eines von ihnen fest, hat dieser ein schützenswertes Interesse daran,
den kantonalen Entscheid insofern anzufechten, als bei den übrigen von
der Ausgleichskasse eingeklagten Schuldnern die Haftung verneint wurde.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.- Dans son recours, A. S. conteste que C. K. et R. W.  n'aient
joué qu'un rôle secondaire dans la gestion de la société et conclut,
subsidiairement, à ce que la responsabilité de ces administrateurs soit
reconnue engagée de manière solidaire avec la sienne.

    a) D'après la jurisprudence constante relative aux art. 52 LAVS et 81
al. 1 RAVS, qui consacrent une responsabilité pour faute résultant du droit
public (ATF 108 V 193 consid. 2b), il incombe uniquement à la caisse de
compensation de décider si elle attaquera un employeur pour lui demander
la réparation du dommage subi. S'il existe une pluralité de responsables,
elle jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les
coresponsables ne la concerne pas; si elle ne peut prétendre qu'une seule
fois la réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle
de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les
débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 108 V
195 consid. 3). Cependant, cette jurisprudence ne vise que les rapports
juridiques qui existent entre la caisse de compensation et l'employeur:
elle ne restreint en aucune manière le droit de ce dernier d'intenter,
le cas échéant, une action récursoire contre un tiers qui n'a pas été
mis en cause selon la procédure prévue par l'art. 81 RAVS (ATF 112 V 263
consid. 2b).

    b) Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir
quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence
considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition,
tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste
ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de
nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée
lui occasionnerait (ATF 114 V 96 consid. 2b et les références; 110 V 150
consid. 2c, 109 V 59 consid. 1, 108 Ib 93 consid. 3b/aa, 106 V 188 consid.
1; DTA 1983, no 9 p. 38, 1980 no 30 p. 61).

    Quand une caisse de compensation dirige son action au sens de
l'art. 81 al. 3 RAVS contre un seul débiteur, celui-ci ne peut, dans
le cadre de cette procédure et au moyen d'une dénonciation du litige,
évoquer en garantie un tiers responsable en faisant valoir à son égard une
prétention récursoire (ATF 112 V 261). D'autre part, lorsqu'une caisse de
compensation a dirigé son action contre deux débiteurs, que la juridiction
cantonale a admis la responsabilité solidaire de ceux-ci, que l'un d'eux a
déféré ce jugement au Tribunal fédéral des assurances alors que l'autre,
en cours de procédure, a versé le montant total requis solidairement à
titre de réparation du dommage, le litige devient sans objet et l'affaire
doit être rayée du rôle. Dans ce cas - une des conséquences de la radiation
étant que le jugement cantonal n'acquiert pas force de chose jugée (GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 326) - un intérêt digne de
protection du recourant à ce que le juge fédéral des assurances sociales
statue sur la culpabilité d'autres débiteurs mis en cause par la caisse -
en vue d'une éventuelle action récursoire intentée devant le juge civil -
n'existe pas (arrêt non publié W. du 12 décembre 1988).

    Il en va autrement lorsque, comme en l'espèce, la caisse de
compensation a dirigé son action contre plusieurs débiteurs, que la
juridiction cantonale a admis la responsabilité d'un seul d'entre eux
et que le jugement de première instance aurait, en raison de sa force de
chose jugée quant à ce point précis, un effet libératoire pour les organes
de l'employeur dont les premiers juges ont admis qu'ils ne répondaient
pas du dommage causé à la caisse de compensation. Car, s'il est vrai que
le juge civil n'est pas lié par les conclusions du juge des assurances
sociales sur ce point, il n'en demeure pas moins que, pour apprécier
la situation juridique dans le cadre de l'action récursoire, il prendra
nécessairement cet élément en considération.

    Dans un tel cas, l'existence d'un intérêt digne de protection et,
partant, la pertinence d'un contrôle en dernière instance s'imposent
d'autant plus qu'en raison des principes régissant la responsabilité
solidaire, un jugement cantonal acquiert, à défaut d'avoir été entrepris,
force de chose jugée à l'égard du débiteur solidaire qui ne l'a pas
contesté. Ainsi, quand le Tribunal fédéral des assurances libère un
débiteur de son obligation de dédommager la caisse, motif pris que la
créance de celle-ci était périmée, la portée de son arrêt ne s'étend pas
au débiteur solidaire qui a également été condamné à réparer le dommage
car, pour ce dernier, le jugement cantonal a force de chose jugée (arrêt
non publié G. du 19 octobre 1988).

    c) En l'occurrence, A. S. conclut, à titre subsidiaire, à ce que
la responsabilité des administrateurs C. K. et R. W. soit reconnue
solidairement avec la sienne. Or, compte tenu de ce qui précède, un intérêt
digne de protection à attaquer le jugement cantonal en tant qu'il retient
l'absence de responsabilité de ces administrateurs doit être admis. Cet
intérêt, bien qu'essentiellement pécuniaire, s'inscrit dans le cadre de
prétentions relevant de la compétence du juge des assurances sociales et
mérite donc protection en vertu de l'art. 103 let. a OJ.

    Le recours est partant recevable sur ce point également.

    d) En l'espèce, on ne saurait reprocher au recourant d'alléguer
des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve dont
il aurait dû se prévaloir en première instance. En effet, en ce qui le
concerne, cette procédure visait les rapports juridiques entre la caisse
de compensation et lui-même, tant et si bien qu'il ne lui appartenait pas,
devant le juge cantonal, d'invoquer des moyens relatifs à la culpabilité
d'autres administrateurs de la société C. S.A.

    Les juges de première instance ont admis les allégations des deux
administrateurs précités, d'après lesquelles ils auraient démissionné de
la société le 8 septembre 1986, après avoir vainement essayé de convaincre
A. S. d'informer le juge conformément à l'art. 725 CO. Or, comme le relève
le recourant, selon une lettre qu'il produit à l'appui de ses affirmations,
C. K. a démissionné en réalité le 13 mars 1987. De plus, dans une lettre
adressée à tous les membres de la société le 18 septembre 1986, signée
par A. S. et C. K., il était communiqué qu'une solution d'assainissement
pouvait être trouvée. Dans ces conditions, l'on ne voit pas comment, dix
jours auparavant, C. K. aurait pu démissionner à cause de l'"entêtement
du recourant et de sa volonté d'essayer de sauver à tout prix la société".

    Ce point de fait ainsi que ceux relatifs à la participation effective
des deux administrateurs à la gestion de la société n'ont pas été élucidés
à satisfaction de droit, les pièces figurant au dossier ne permettant
pas de trancher la question de la responsabilité solidaire de C. K. et de
R. W. (art. 105 al. 2 et 132 OJ). Aussi le dossier de la cause doit-il
être renvoyé à la juridiction de première instance pour que, sur la base
d'une instruction complémentaire, elle statue à nouveau sur cette question.