Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 V 475



119 V 475

68. Arrêt du 22 décembre 1993 dans la cause X contre Nationale Suisse
Assurances et Cour de justice du canton de Genève Regeste

    Art. 22 Abs. 1 und Art. 99 UVG: Abänderung einer rechtskräftigen
Verfügung.

    - Voraussetzungen, unter welchen eine rechtskräftige Rentenverfügung
abgeändert werden kann.

    - Die Erwerbsfähigkeit bleibt unverändert, wenn ein
teilzeiterwerbstätiger Versicherter beschliesst, sich vollzeitlich seinen
Aufgaben im Haushalt zu widmen, oder wenn er beabsichtigt, seine berufliche
Tätigkeit auszudehnen. Die Revisionsvoraussetzungen im Sinne von Art. 22
Abs. 1 UVG sind daher nicht erfüllt (E. 1b/aa).

    Art. 18 Abs. 2 UVG: Invaliditätsbemessung.

    Der Umstand, dass ein teilzeiterwerbstätiger Versicherter nach dem
Unfall noch in der Lage ist, im gleichen Umfang und zum gleichen Lohn
wie vor dem Unfall zu arbeiten, schliesst die Annahme einer Invalidität
nicht aus (E. 2).

Sachverhalt

    A.- a) X, née en 1948, mère de deux enfants nés en 1977 et 1980,
travaillait et travaille encore à 60 pour cent comme dentiste au service
d'une clinique dentaire. A ce titre, elle est obligatoirement assurée
contre les accidents auprès de la Nationale Suisse Assurances (ci-après:
La Nationale).

    Le 6 février 1984, elle a été victime d'un accident de la circulation:
alors qu'elle avait arrêté sa voiture devant un feu rouge, celle-ci a été
heurtée à l'arrière par un autre véhicule. X a subi un traumatisme cervical
par hyperextension, qui a entraîné une incapacité de travail. Elle a pu
reprendre le travail dès le 27 août 1984.

    Lors d'un contrôle médical, en mars 1986, X a fait état d'accès de
vertige lors de certains mouvements de la nuque, ainsi que d'exacerbations
périodiques des nucalgies et des céphalées.

    Selon un rapport médical établi le 18 décembre 1987 par le docteur
G., l'intéressée assumait alors avec certaines difficultés un horaire
de travail de 60 pour cent et une activité à plein temps n'était
pas envisageable. L'invalidité "anatomique" était estimée à 10 pour
cent, tandis que l'invalidité "économique" était évaluée à 40 pour
cent, compte tenu du fait que la patiente n'avait pas la possibilité,
comme elle l'aurait à cette époque souhaité, d'augmenter son temps de
travail. Cette appréciation médicale a été pour l'essentiel confirmée par
un autre médecin, le docteur B., qui a signalé la persistance de troubles
séquellaires sous la forme d'une gêne douloureuse constante, de vertiges
positionnels et de paresthésies intermittentes aux deux membres supérieurs
(rapport du 29 avril 1988).

    b) La Nationale, qui avait pris en charge le cas, a versé des
prestations pour soins médicaux et des indemnités journalières. Par
décision du 9 juin 1988, elle a alloué à son assurée une indemnité pour
atteinte à l'intégrité de 10'440 francs, soit 15 pour cent du montant
maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident (69'600 francs). En
revanche, elle a refusé de lui accorder une rente d'invalidité, considérant
qu'elle avait pu reprendre son activité de dentiste à 60 pour cent, comme
auparavant, et que, de ce fait, elle ne subissait aucune perte de gain.

    Cette décision n'a pas été attaquée.

    B.- Le 12 février 1990, l'assurée a communiqué à La Nationale que,
ses enfants ayant grandi, elle souhaiterait maintenant travailler à 100
pour cent, mais que son état de santé ne lui permettait pas d'étendre son
activité professionnelle. Elle demandait que son cas fût reconsidéré et
qu'une rente d'invalidité lui fût en conséquence allouée.

    Par décision du 28 juin 1991, La Nationale a rejeté cette demande.

    Saisie d'une opposition de l'assurée, La Nationale l'a rejetée,
par une nouvelle décision du 30 août 1991. Elle a considéré, en bref,
que l'intéressée n'avait pas fait de démarche en vue d'obtenir un poste
à temps complet et que, au demeurant, il n'était pas dans les intentions
de son employeur de lui proposer un tel poste.

    C.- Par jugement du 11 février 1993, la Cour de justice du canton
de Genève, statuant comme Tribunal cantonal des assurances, a rejeté le
recours formé contre cette décision par X. Elle a retenu que l'assurée
savait, depuis 1988 déjà, qu'elle ne serait plus en mesure d'exercer
une activité à plein temps. Il n'y avait donc matière ni à révision ni
à reconsidération de la décision du 9 juin 1988.

    D.- X interjette un recours de droit administratif dans lequel elle
conclut au versement par La Nationale d'une rente d'invalidité de 40 pour
cent dès le 1er janvier 1990. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de
la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.

    La Nationale conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral
des assurances sociales présente des observations et s'en remet à justice.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La décision du 9 juin 1988, par laquelle La Nationale a refusé
d'allouer une rente d'invalidité à la recourante, est entrée en force,
faute d'avoir été attaquée. A certaines conditions cependant, des décisions
revêtues de l'autorité de chose jugée peuvent être modifiées.

    a) Tout d'abord, une décision peut être révisée en raison d'un
changement des circonstances. C'est ainsi que selon l'art. 22 al. 1
LAA, si le degré d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification déterminante, la rente est, pour l'avenir, augmentée ou
réduite proportionnellement, ou supprimée. En outre, conformément à
un principe général du droit des assurances sociales, l'administration
(ou l'assureur) peut reconsidérer une décision formellement passée en
force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est
pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute
erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 117 V
12 consid. 2a et les arrêts cités). Enfin, par analogie avec la révision
des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est
tenue de procéder à la révision (procédurale) d'une décision entrée en
force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux
moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique
différente (ATF 115 V 186 consid. 2c et les références).

    b) aa) En l'espèce, les conditions d'une révision au sens de l'art. 22
LAA ne sont pas réunies.

    En effet, la rente n'est susceptible d'être révisée, en vertu de cette
disposition légale, qu'en cas de modification notable de l'état de santé de
l'assuré ou lorsque les conséquences économiques d'un état de santé demeuré
inchangé se sont modifiées (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités;
RAMA 1989 no U 65 p. 71 consid. 1c). En l'occurrence, l'état de santé
de la recourante, incontestablement, est demeuré stable. S'agissant
des conséquences sur la capacité de gain, elles n'ont pas non plus
subi de modification. Comme telle, la capacité de gain ne se trouve
pas modifiée lorsqu'un assuré exerçant une activité lucrative à temps
partiel décide de se consacrer entièrement à ses travaux ménagers ou, au
contraire, voudrait étendre son activité professionnelle; un changement
lié aux conséquences économiques de l'invalidité consiste par exemple
dans l'acquisition d'une nouvelle formation, dont la mise en valeur
influe sur la capacité de gain, ou dans l'obligation d'abandonner une
profession appelée à disparaître pour des raisons structurelles (MAURER,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 390; GHÉLEW/RAMELET/RITTER,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], p. 114; FONJALLAZ,
Invalidité et révision des rentes d'invalidité, thèse Lausanne 1985,
p. 74 ss; MURER/STAUFFER/RUMO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
p. 96; voir également RAMA 1992 no U 143 p. 79, à propos d'une révision
au moment à partir duquel aurait pris fin la carrière d'un footballeur
professionnel).

    Il en va différemment dans l'assurance-invalidité, où une révision
peut se justifier en cas de changement de la méthode d'évaluation de
l'invalidité, en particulier lorsque le critère de l'incapacité de gain
(art. 28 LAI) succède à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux
habituels (art. 5 al. 1 LAI) ou le contraire (voir par exemple ATF
113 V 275 consid. 1a, 110 V 285 consid. 1a, 104 V 149 consid. 2 et
les arrêts cités). Cette différence s'explique par le fait que, dans
l'assurance-invalidité, une rente peut être allouée pour compenser,
en tout ou partie, l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels
au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, notamment les tâches ménagères. Dans
l'assurance-accidents, la rente a pour but de compenser l'incapacité de
gain exclusivement. En ce domaine, un changement de mode d'évaluation
de l'invalidité ne peut qu'exceptionnellement engendrer une révision;
la doctrine envisage cette éventualité lorsqu'un assuré (facultatif) de
condition indépendante, auquel la procédure extraordinaire d'évaluation
de l'invalidité a été appliquée à l'origine, devient salarié, ou vice
versa (DOUDIN, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, SZS 1990 p. 296;
GHÉLEW/RAMELET/RITTER, op.cit., p. 115).

    bb) Le fait invoqué par la recourante à l'appui de ses conclusions -
elle exercerait aujourd'hui un emploi à plein temps - ne constitue pas
non plus un motif valable de révision procédurale. Ou bien il s'agit
d'une circonstance nouvelle, qui n'est pas susceptible d'être invoquée
à l'appui d'une demande de révision, parce que postérieure à la décision
du 9 juin 1988 (cf. ATF 115 V 313 consid. 4a/aa; GRISEL, Traité de droit
administratif, p. 944). Ou bien la volonté de travailler à plein temps
existait déjà en juin 1988 et l'on est alors en présence d'un fait que
l'intéressée pouvait alléguer sans difficultés dans la procédure précédente
(ATF 118 II 204 consid. 5, 110 V 141 consid. 2; RAMA 1991 no K 855 p. 16
consid. 1).

    cc) Reste ainsi l'éventualité de la reconsidération. Pour juger s'il
est admissible de reconsidérer une décision, au motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant
au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en
vigueur à l'époque (ATF 117 V 17 consid. 2c et les arrêts cités; voir
aussi ATF 115 V 314 consid. 4a cc et dd).

    Selon la jurisprudence, d'autre part, l'administration n'est pas
tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées;
elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y
contraindre (ATF 117 V 12 consid. 2a et les références). Cependant, lorsque
l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération
et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies,
avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci
est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours. Le contrôle
juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite
alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération
(inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable
de la rectification) sont réunies (ATF 117 V 13 consid. 2a, 116 V
62; MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das
Sozialversicherungsrecht, RDS 111 [1992] II 443 s.).

    Au regard des critères posés par la jurisprudence (cf. ATF 117 V 15
consid. 2b cc), il y a lieu de constater, en l'espèce, que La Nationale
est entrée en matière sur la demande de l'assurée en examinant si les
conditions d'une reconsidération étaient remplies. Elle a procédé à de
nouvelles mesures d'instruction et s'est demandé, en particulier, s'il
était justifié, en 1988, de refuser une rente à la recourante. Après avoir
rappelé la teneur de l'art. 18 al. 2 LAA, elle a répondu par l'affirmative
à cette question, dans sa décision du 28 juin 1991 (communiquée à l'avocat
de l'assurée), en considérant notamment ce qui suit:

    "... il n'est pas ressorti au cours de l'instruction de votre
demande que

    Mme X ait accompli, antérieurement à l'accident, auprès de son
employeur,
   la Clinique dentaire ..., une quelconque démarche en vue d'obtenir
   un poste à temps complet. Il est apparu qu'il n'était d'ailleurs pas
   dans les intentions de cette institution de proposer une activité à
   plein temps à

    Mme X.

    Il n'a pas été allégué, en outre, que l'intéressée ait pris des mesures
   positives en vue d'exercer son art auprès d'un autre employeur, ou à
   son propre compte.

    Nous relevons de surcroît que votre mandante n'a pas déposé de
demande de
   prestation auprès du Secrétariat de l'Assurance-invalidité fédérale
   et que l'idée même d'un reclassement professionnel n'a pas été évoquée.

    Le dossier ne comportant pas d'élément clairement objectivable
en faveur
   d'une invalidité socio-économique, nous regrettons de devoir vous
   informer que nous ne pouvons donner droit à votre requête...".

    c) En résumé, la décision du 9 juin 1988 ne pouvait être révoquée
que par la voie de la reconsidération. Comme la Nationale, on l'a vu, est
entrée en matière sur la demande de la recourante, il convient maintenant
d'examiner si cette décision était manifestement inexacte. Il n'y aura
pas lieu, le cas échéant, de s'attarder sur la condition de l'importance
notable de la rectification, de toute évidence réalisée s'agissant d'une
prestation périodique (ATF 117 V 20 consid. bb, 110 V 275 consid. 3b in
fine, 107 V 182 consid. 2b).

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite
d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé
invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une
atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité,
le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident
pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre
de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte
tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2).

    Les art. 28 et 29 OLAA contiennent des dispositions sur l'évaluation
du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux; ces dispositions ne
concernent toutefois pas l'assuré qui exerce une activité à temps partiel.

    b) Il résulte de la définition même contenue à l'art. 18 al. 2
LAA ("est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide"), que le revenu sans invalidité doit être établi sans égard au
fait que l'assuré mettait à profit entièrement, ou en partie seulement, sa
capacité de travail avant l'accident. Il faut, autrement dit, rechercher
quelles sont les possibilités de gain d'un assuré censé les utiliser
pleinement. L'on prendra en considération un revenu hypothétique, fondé
sur une estimation, qui tient compte des aptitudes de l'intéressé et de
sa situation personnelle; l'on pourra se fonder sur le salaire réalisé par
une personne valide de même âge et de même formation, dans des conditions
de lieu analogues; les salaires moyens de la branche peuvent également
servir de référence (MAURER, op.cit., p. 355; DOUDIN, loc.cit., p. 262;
RÜEDI, Invalidität, Sozialversicherungsrecht, Luzerner Rechtsseminar
[LRS 1986] VII, p. 14).

    Le fait qu'un assuré travaillant à temps partiel parvient encore,
après un accident, à travailler dans une même mesure, avec le même
rendement et avec un salaire identique n'exclut donc pas forcément la
reconnaissance d'une invalidité. Inversement, la rente n'est pas réduite
ou supprimée, dans les cas où l'on peut admettre que, sans l'accident,
l'assuré aurait diminué son activité lucrative ou même cessé de travailler
(pour des raisons familiales par exemple). Du reste, les rentes de
l'assurance-accidents obligatoire sont en principe viagères (art. 19
al. 2 LAA); elles sont versées au-delà de la durée probable d'activité des
bénéficiaires. La rente, de surcroît, ne peut plus être révisée après le
mois où les hommes ont accompli leur 65e année et les femmes leur 62e année
(art. 22 al. 1 in fine LAA), car l'on considère qu'il n'est généralement
plus possible de procéder à une exacte comparaison des revenus au-delà
de ces limites d'âge (Message à l'appui d'un projet de loi fédérale sur
l'assurance-accidents, du 18 août 1976, FF 1976 III 195).

    De la même manière - et par corollaire - le revenu d'invalide (premier
terme de la comparaison prescrite par l'art. 18 al. 2 LAA) d'un assuré
travaillant à temps partiel sera établi en fonction des possibilités
de gain sur un marché du travail équilibré, considéré dans son ensemble
(cf. MONNARD, La notion de marché du travail équilibré de l'article 28,
alinéa 2 LAI, thèse, Lausanne 1990, p. 65 s.). Dans ce contexte, l'on
tiendra compte d'un horaire normal de travail. C'est ainsi que l'on pourra,
au besoin, exiger de l'assuré partiellement invalide qu'il utilise sa
capacité de travail en la répartissant sur une journée entière de travail;
l'assuré ne saurait se prévaloir du fait qu'il travaillait avant l'accident
à certaines heures fixes de la journée (par exemple le matin), pour des
raisons de commodité personnelle ou d'organisation familiale.

    Il faut noter, enfin, que lorsque l'on procède à une évaluation,
celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs
approximatives: une comparaison de valeurs exprimées simplement en pour
cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité
équivaut alors à 100 pour cent, tandis que le revenu d'invalide est
estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour cent entre les
deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour cent;
ATF 114 V 313 consid. 3a et les références).

    c) Pour autant, le travailleur à temps partiel devenu invalide à
la suite d'un accident ne sera pas indemnisé dans la même mesure que
s'il travaillait à temps complet. En effet, sous réserve de cas spéciaux
(art. 24 OLAA), qui n'entrent pas en considération en l'espèce, la rente
est fonction du gain assuré, par quoi il faut entendre le salaire que
l'assuré a reçu durant l'année qui a précédé l'accident (art. 15 al. 2
LAA); la rente s'élève à 80 pour cent de ce gain en cas d'invalidité
totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée
en conséquence (art. 20 al. 1 LAA). Le montant du salaire déterminant
est donc le correctif apporté par la loi. Du reste, lorsque l'assuré ne
travaille que quelques heures par semaine, cela peut conduire au versement
de rentes de très faible montant, même dans les cas d'invalidité grave
(cf. MAURER, op.cit., p. 119).

    d) Certes, il se peut que le travailleur à temps partiel, qui ne
souhaiterait pas augmenter son temps de travail, se trouve d'une certaine
manière enrichi après l'accident. S'il parvient à reprendre le travail
aux mêmes conditions de salaire mais qu'en revanche il ait perdu toute
possibilité (théorique) d'étendre son activité, en raison de l'accident,
il obtiendra une rente qui viendra s'ajouter à son revenu. Mais ce risque
de surindemnisation est inhérent au système de l'assurance-accidents,
qui engendre, par ailleurs, d'autres cas de surindemnisation, par
exemple en cas de salaire résiduel: lorsque l'invalidité n'est que
partielle, l'assuré dispose d'une capacité résiduelle de gain qui n'est
pas prise en compte dans le calcul de la rente complémentaire versée par
l'assureur-accidents; dans certains cas d'invalidité partielle, le cumul
des rentes de l'assurance-accidents et de l'assurance-invalidité permet
d'atteindre la limite de 90 pour cent du gain assuré (art. 20 al. 2 LAA),
lors même que l'intéressé conserve la possibilité de réaliser un revenu
d'une certaine importance (voir à ce sujet KOHLER, Surindemnisation
choquante dans la LAA en cas de salaire résiduel, SZS 1987 p. 288 ss;
RICHNER, Erste Erfahrungen mit der obligatorischen Unfallversicherung,
RSA 1985 pp. 170 ss). D'ailleurs, à l'inverse, l'assuré gravement invalide,
indemnisé en fonction d'un gain assuré calculé sur la base d'une activité à
temps partiel subira, concrètement, un préjudice économique - non indemnisé
- à partir du moment où il serait censé exercer une activité à plein temps.

Erwägung 3

    3.- De ce qui précède, il résulte que l'intimée, dans sa décision
initiale, du 9 juin 1988, a considéré à tort que le droit de la
recourante à une rente d'invalidité était d'emblée exclu par le fait
qu'elle avait été en mesure de reprendre, comme auparavant, son activité
à temps partiel. Peu importait, par ailleurs, que l'assurée ait eu ou
non l'intention de travailler à plein temps.

    On doit admettre, de surcroît, que cette décision était entachée
d'inexactitude manifeste. En effet, il ressortait des rapports médicaux
établis à l'époque que l'assurée n'eût pas été à même d'étendre son
activité professionnelle. En déniant à l'assurée le droit à une rente,
malgré ce fait médicalement attesté, La Nationale n'a pas seulement commis
une erreur d'appréciation, en principe non sujette à reconsidération. Elle
est partie de l'idée inexacte qu'il s'agissait d'une circonstance dépourvue
de toute portée juridique. Fondée sur cette fausse prémisse, elle a
commis une erreur de droit qui touche, en l'espèce, les principes mêmes
d'évaluation de l'invalidité dans l'assurance-accidents. L'évaluation
inexacte de l'invalidité, en raison d'une fausse application de ces
principes, fondamentaux, doit être considérée comme sans nul doute erronée,
au même titre d'ailleurs qu'un calcul de rente contraire à la loi (voir
à ce sujet: ATF 103 V 128 consid. a).

Erwägung 4

    4.- En conclusion, la décision sur opposition du 30 août 1991 doit être
annulée. En revanche, le Tribunal fédéral des assurances n'est pas habilité
à annuler lui-même la décision du 9 juin 1988. Il appartiendra plutôt
à l'intimée, à qui la cause doit être renvoyée, de procéder elle-même à
une reconsidération et de statuer sur le droit de l'assurée à une rente,
ainsi que sur le point de départ de celle-ci (ATF 117 V 21 consid. 2d). A
ce dernier propos, on notera que le juge n'est pas habilité, en l'absence
d'une disposition idoine, à imposer à l'administration ou à l'assureur les
modalités de la reconsidération (ATF 119 V 180; cf. ATF 110 V 295 s.). Par
ailleurs, il sera loisible à La Nationale de compléter l'instruction du
cas, notamment par une expertise. On ne peut en tout cas pas, sans autre
examen, fixer le degré d'invalidité de la recourante à 40 pour cent. Il
conviendra, en effet, d'examiner si l'assurée, malgré son handicap, ne
serait pas à même de travailler dans une mesure supérieure à 60 pour-cent
en répartissant de manière adéquate son temps de travail.

Erwägung 5

    5.- Un litige relatif à la révocation d'une décision entrée en force,
par voie de reconsidération ou de révision (procédurale), ne concerne
pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte que la
procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Succombant,
La Nationale supportera les frais de la cause (art. 156 al. 2 OJ).

Entscheid:

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
                          prononce:
I. Le recours est partiellement admis et le jugement de la Cour de justice

    du canton de Genève du 11 février 1993, ainsi que la décision sur

    opposition de La Nationale du 30 août 1991, sont annulés.  II. La
cause est renvoyée à La Nationale pour qu'elle procède conformément
      aux considérants.