Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 V 165



119 V 165

24. Arrêt du 27 avril 1993 dans la cause Masse en faillite de la succession
répudiée de N. contre Caisse de compensation de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers (WIRTE) et Tribunal des assurances
du canton du Valais Regeste

    Art. 52 AHVG, Art. 573 Abs. 1 ZGB, Art. 207 SchKG.

    - Eine Schadenersatzforderung gemäss Art. 52 AHVG geht auf die Erben
über, welche die Erbschaft angenommen haben. Bei Ausschlagung der Erbschaft
mit nachfolgendem Liquidationsverfahren durch das Konkursamt fällt die
Forderung in die Konkursmasse der ausgeschlagenen Erbschaft (E. 3c).

    - Beim Verfahren um Haftung des Arbeitgebers gemäss Art. 52 AHVG
handelt es sich um einen Zivilprozess im Sinne von Art. 207 SchKG (E. 4b).

Sachverhalt

    A.- Fondée en 1986, la société M. SA avait pour but la formation
professionnelle, la gestion hôtelière et touristique, la location, la
gérance, la gestion d'affaires commerciales similaires et la prise de
participations. G. N. a été vice-président de son conseil d'administration,
disposant de la signature à deux avec le président, du 20 juin au 18
novembre 1986, puis du 3 janvier 1987 au 30 mai 1988, date à laquelle la
société a été déclarée en faillite par décision du Juge-instructeur I du
district de S.

    La Caisse de compensation de la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers (ci-après: la caisse) a produit dans la
faillite de M. SA une créance de 272'219 fr. 75, montant représentant
des cotisations AVS/AI/APG/AC dues par la société pour la période
du 1er janvier 1987 au 31 mai 1988. Cette créance a été admise par
l'Office des faillites de S. jusqu'à concurrence d'un montant de 259'559
fr. 50. Ayant toutefois considéré, sur le vu de l'état de collocation,
qu'elle n'obtiendrait pas entièrement le paiement de sa créance, la
caisse a notifié à G. N. qu'elle avait subi dans la faillite de M. SA un
dommage de 199'099 fr. 90 et qu'elle l'en rendait responsable (décision
du 3 janvier 1989).

    B.- G. N. ayant formé opposition contre cette décision, la caisse
a porté le cas devant le Tribunal cantonal valaisan des assurances,
par mémoire du 27 février 1989.

    Le prénommé est décédé le 6 juin 1990. Ses héritiers ayant requis le
bénéfice d'inventaire, la caisse a produit la créance qu'elle avait fait
valoir contre feu G. N. La succession a été répudiée par les héritiers
de ce dernier et déclarée en faillite par décision du Juge-instructeur
I du district de S. du 8 janvier 1991.

    Par jugement du 30 avril 1992, rendu entre la caisse et la succession
répudiée de G. N., le tribunal des assurances a admis l'action dont
il était saisi et a levé l'opposition formée contre la décision du 3
janvier 1989.

    C.- La masse en faillite de la succession répudiée de G. N.,
représentée par l'Office des poursuites et faillites de S. (ci-après:
l'office des poursuites), interjette recours de droit administratif contre
ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement
à ce qu'il soit constaté que "la procédure est devenue sans objet" et
subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
nouveau jugement.

    La caisse se réfère au jugement entrepris. De son côté, l'Office
fédéral des assurances sociales propose le rejet du pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art 573 al. 1 CC, la succession répudiée par tous les
héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des
faillites (cf. aussi l'art. 193 al. 1 LP). Cette liquidation est une
faillite, même si la loi ne fait pas mention de ce terme (GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., p. 268).

    L'administration de la faillite est chargée des intérêts de la
masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice
(art. 240 LP).

    En l'espèce, l'office des poursuites reproche aux premiers juges
d'avoir violé des droits appartenant à la masse en faillite de la
succession répudiée de G. N., de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le recours de droit administratif.

Erwägung 2

    2.- (Pouvoir d'examen).

Erwägung 3

    3.- a) La recourante conclut principalement à ce qu'il soit "constaté
que la procédure est devenue sans objet" ensuite de la répudiation de la
succession par les héritiers de feu G. N. A l'appui de cette conclusion,
elle fait valoir que l'action en réparation du dommage prévue à l'art. 52
LAVS a un "caractère éminemment personnel" et que par conséquent elle ne
peut être dirigée contre les héritiers du responsable.

    b) En l'occurrence, la juridiction cantonale a été saisie d'une
demande de la caisse tendant à la levée de l'opposition formée par feu
G. N. contre la décision en réparation du dommage du 3 janvier 1989. A
la suite du décès du prénommé et de la répudiation de sa succession, les
premiers juges ont toutefois rendu leur prononcé entre la caisse et la
succession répudiée de G. N. (en réalité, la masse en faillite de cette
succession répudiée). Cela étant, en dépit des termes utilisés dans la
conclusion principale du recours - laquelle fait mention d'une requête
en constatation -, on doit admettre que la recourante demande au Tribunal
fédéral des assurances d'annuler le jugement attaqué en tant que celui-ci
met à la charge de la masse la créance en réparation du dommage produite
par la caisse d'abord contre G. N. puis dans l'inventaire officiel de
la succession de ce dernier (art. 553 CC).

    c) La recourante est d'avis qu'une créance en réparation du dommage au
sens de l'art. 52 LAVS s'éteint au décès du responsable, en raison de son
"caractère éminemment personnel".

    Ce point de vue ne saurait être partagé. D'après la jurisprudence, une
obligation résultant d'un acte illicite commis par le de cujus passe aux
héritiers qui ont accepté la succession (ATF 103 II 334 consid. 3). En
cas de répudiation et de liquidation par l'office des faillites, la
créance doit être produite dans la masse en faillite (DESCHENAUX/TERCIER,
La responsabilité civile, 2e éd., p. 197). Ces principes s'appliquent
également aux obligations découlant de l'art. 52 LAVS. Dès lors, la
décision en réparation du dommage du 3 janvier 1989 n'étant pas entrée en
force à la suite de l'opposition formée le 1er février suivant par G. N.,
on ne saurait considérer, comme le soutient la recourante, que la procédure
introduite par la caisse devant la juridiction cantonale est "devenue
sans objet" ensuite de la répudiation de la succession de feu G. N.

Erwägung 4

    4.- La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être
entendue par la juridiction cantonale. Elle reproche aux premiers
juges de ne pas l'avoir informée qu'elle était devenue partie au procès
ensuite du décès de l'opposant, de la répudiation et de la faillite de
la succession, et de ne pas lui avoir donné la possibilité de participer
à l'administration des preuves.

    a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier,
le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au
dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 118 Ia 19 consid. 1c,
109 consid. 3b, 117 Ia 268 consid. 4b,

117 V 265

consid. 3d et les références). Le droit d'être entendu est à la fois
une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la
partie, en rapport avec sa personnalité, de participer aux prononcés de
décisions qui concernent sa situation juridique. Cette faculté subsiste,
en règle générale, quand bien même le juge administratif examine d'office
les questions de fait et de droit, sans être lié par les moyens invoqués
(ATF 114 Ia 99 consid. 2a et les références).

    b) Selon l'art. 207 al. 1 LP, les procès civils intentés par le
débiteur ou contre lui sont suspendus et ne peuvent être continués qu'après
les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers. Sous
réserve d'éventualités qui ne concernent pas le présent cas (art. 48
al. 2 en relation avec l'art. 63 al. 4 de l'ordonnance du Tribunal fédéral
sur l'administration des offices de faillite du 13 juillet 1911 [OOF; RS
281.32]; art. 96 let. a en corrélation avec l'art. 49 OOF), il appartient
à la seconde assemblée des créanciers et non pas à l'administration de la
faillite de prendre la décision de continuer le procès ou de renoncer à
poursuivre celui-ci, éventuellement en cédant à cet effet les droits de
la masse à un créancier (art. 260 LP; ATF 116 III 102 consid. 4b).

    La suspension prévue à l'art. 207 al. 1 LP ne s'applique pas en cas
d'urgence ni à certains procès dont la liste figure à l'al. 2 de cette
disposition. D'après la jurisprudence, la notion de "procès civils"
au sens de l'art. 207 al. 1 LP comprend notamment les procès en matière
de cotisations AVS, du moment que ceux-ci concernent des contributions
publiques qui sont de nature à influer sur la composition de la masse et
dont le recouvrement peut être requis par la voie de la poursuite pour
dettes (ATF 116 V 287 consid. 3c). Tel est également le cas des procès en
réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS, lesquels doivent être ainsi
assimilés à des "procès civils" au sens de l'art. 207 al. 1 LP.

    c) En l'espèce, la succession de G. N. a été répudiée et sa faillite
prononcée alors que le procès introduit par la caisse était pendant devant
la juridiction cantonale. En vertu des règles ci-dessus exposées, celle-ci
devait dès lors suspendre la procédure jusqu'au dixième jour suivant la
seconde assemblée des créanciers, afin de permettre à cette dernière de
se déterminer quant à la position de la masse en faillite dans le procès
introduit par la caisse ensuite de l'opposition formée par feu G. N. Or,
les premiers juges n'ont pas sursis au jugement, lequel, au demeurant,
a été rendu entre la caisse et la succession répudiée de G. N. Certes, sur
le vu des griefs soulevés dans le présent recours de droit administratif,
l'on peut supposer que la masse aurait poursuivi le procès pendant devant
la juridiction cantonale. Mais dans ce cas, il aurait incombé à cette
dernière d'accorder à la masse - par l'intermédiaire de l'administration
de la faillite, soit en l'occurrence l'Office des poursuites et faillites
de S. - le droit de s'exprimer sur l'affaire, le procès en cause devenant
un procès en collocation dont l'issue lie tous les créanciers (ATF 112
III 39 consid. 3a; GILLIÉRON, op.cit. p. 395).

    d) Vu ce qui précède, le jugement entrepris doit être annulé et la
cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle procède conformément
aux règles ci-dessus exposées. La conclusion subsidiaire du recours se
révèle ainsi bien fondée.

Erwägung 5

    5.- (Frais).

Entscheid:

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal cantonal
valaisan des assurances du 30 avril 1992 est annulé, la cause étant
renvoyée à ladite juridiction pour qu'elle procède selon les considérants.