Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 V 11



119 V 11

3. Arrêt du 22 février 1993 dans la cause B. contre Fondation commune
Banque cantonale vaudoise - deuxième pilier (BCV) et Tribunal des
assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 73 Abs. 1 BVG: Feststellungsklage.

    Die Vorsorgeeinrichtung, die die Beiträge klageweise erheben kann,
hat keinen selbständigen Anspruch auf eine Feststellungsklage des Inhalts,
dass ein Arbeitnehmer nach BVG beitragspflichtig ist; ein entsprechendes
Begehren ist unzulässig.

Sachverhalt

    A.- Jean B. est l'administrateur unique de la société B. SA.  Cette
société est affiliée à la Fondation commune Banque cantonale vaudoise -
deuxième pilier (ci-après: la Fondation), qui lui sert d'institution de
prévoyance pour l'exécution de ses obligations d'employeur découlant de
la LPP.

    Le 20 février 1990, la Fondation a adressé à la société un décompte
de cotisations pour l'année 1989.

    Jean B. y était mentionné pour un salaire assuré de 36'000 francs
par an. Jean B. ayant contesté son statut de salarié de la société,
la Fondation lui a répondu, le 5 juin 1990, que les actionnaires uniques
ou majoritaires qui travaillent au service de leur société devaient être
considérés comme des salariés sous l'angle de la prévoyance obligatoire.

    B.- Par acte du 18 février 1991, la Fondation a ouvert action devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud en prenant les conclusions
suivantes:

    "Nous demandons au Tribunal cantonal des assurances qu'il reconnaisse
M.

    B. comme étant un salarié de la société B. SA et qu'il exige de cette
   société le versement des cotisations à la prévoyance professionnelle
   obligatoire."

    Statuant le 13 août 1991, le tribunal cantonal a admis l'action de
l'institution de prévoyance et il a constaté que le défendeur, en sa
qualité de salarié de la société anonyme, était soumis à la prévoyance
professionnelle obligatoire.

    C.- Jean B. interjette un recours de droit administratif dans lequel
il conclut à la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'il ne soit
pas soumis au régime de la prévoyance obligatoire.

    La Fondation conclut au rejet du recours, ce que propose aussi l'Office
fédéral des assurances sociales, qui déclare se rallier aux considérants
du jugement cantonal.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral,
y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou
si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104
let. a et b et 105 al. 2 OJ).

    b) Le Tribunal fédéral des assurances, d'autre part, examine d'office
les conditions dont dépend la qualité pour recourir et les conditions
formelles de validité et de régularité de la procédure précédente, soit en
particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction
cantonale est entrée en matière sur le recours (ou sur l'action). Aussi,
lorsque l'autorité de première instance a ignoré qu'une condition mise
à l'examen du fond du litige par le juge faisait défaut et a statué sur
le fond, c'est un motif pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler
d'office le jugement en question (ATF 117 V 341 consid. 2a, 116 V 202
consid. 1a, 257 consid. 1 et 338 consid. 2).

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal
qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant
institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. La voie à suivre
est celle de l'action (ATF 117 V 242 et 342).

    Doctrine et jurisprudence admettent que cette disposition n'exclut
pas la possibilité d'une action en constatation (RIEMER, Das Recht
der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 6 note 4, p. 128; MEYER,
Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 106/1987 p. 614; HELBLING, Les
institutions de prévoyance et la LPP, 5e éd., traduction MAGDELAINE,
p. 401; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983
p. 183; ATF 117 V 320 consid. 1b; arrêt du 22 mai 1991, in SZS 1992
p. 234). Conformément aux conditions auxquelles la loi et la jurisprudence
soumettent la recevabilité d'une demande de décision administrative
en constatation (voir par ex.: ATF 114 V 202 consid. 2c, 110 Ib 215
consid. 1a; RAMA 1991 no U 134 p. 315; RCC 1990 p. 469 consid. 3) et de
même qu'en matière civile (ATF 115 II 482 consid. 4, 114 II 255 consid. 2),
une semblable action n'est cependant recevable que si son auteur a un
intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de
droit litigieux (ATF 118 V 102 consid. 1, 117 V 320 consid. 1b, 115 V
231 consid. 4, 373 consid. 3). Un intérêt de fait suffit, pour autant
qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 117 V 320 consid. 1b
et les références citées).

    L'intérêt digne de protection requis fait généralement défaut lorsque
le justiciable peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire. Cette
restriction s'applique aussi bien à l'action en constatation de droit civil
(ATF 114 II 253; SJ 1988 p. 589 consid. 4) qu'à celle fondée sur le droit
administratif (ATF 109 Ib 85, en haut); en ce sens, le droit d'obtenir
une décision en constatation est subsidiaire (GRISEL, Traité de droit
administratif, p. 867; MOOR, Droit administratif, volume II, p. 110;
GUENG, Zur Tragweite des Feststellungsanspruchs gemäss Art. 25 VwG,
RSJ 67/1971 p. 373 ad let. d).

    b) Conformément à ces principes, la jurisprudence en matière d'AVS
considère que le statut des assurés en matière de cotisations ne peut,
à lui seul, donner lieu à une décision de constatation que si un intérêt
majeur exige l'examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans
certains cas complexes, dans lesquels l'on ne peut raisonnablement pas
exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient
effectués avant que l'existence d'une activité lucrative dépendante et
l'obligation de cotiser de l'employeur visé aient été établies. Une telle
situation peut se présenter, notamment, lorsque de nombreux assurés sont
touchés par la décision notifiée à leur employeur commun, relative à leur
situation de personnes salariées, tout particulièrement si le nombre de
ces assurés est si élevé que l'administration ou le juge est dispensé
de les appeler à intervenir dans la procédure en qualité d'intéressés
(ATF 112 V 84 consid. 2a; voir aussi RCC 1987 p. 384 consid. 1a et les
références; RAMA 1990 no U 106 p. 276 consid. 2b).

    Les mêmes motifs justifient une semblable solution quand il s'agit de
cotisations à une institution de prévoyance: sous réserve des exceptions
mentionnées ci-dessus, le juge de l'art. 73 LPP n'a pas non plus pour
fonction de se prononcer de manière générale et abstraite sur la qualité
de salarié au sens de l'art. 2 LPP. Certes, dans un arrêt en la cause
L. et consorts, du 14 décembre 1989 (mentionné avec un bref résumé dans la
SZS 1990 p. 181), le Tribunal fédéral des assurances a admis, sans autres
considérations, la recevabilité d'une action en constatation s'agissant de
l'assujettissement à la Caisse de pensions du personnel de l'Etat du Valais
des neuf préposés aux offices (non étatiques) des poursuites et faillites
de ce canton. Mais cet assujettissement concernait également tous les
employés des offices concernés, qui étaient par ailleurs déjà affiliés à
une autre institution de prévoyance; l'on se trouvait assurément dans la
situation exceptionnelle où un intérêt majeur justifiait la constatation
préalable d'un rapport de droit.

    c) En l'espèce, la Fondation n'a pas exigé, en procédure cantonale,
le paiement d'une prestation en argent, bien qu'elle eût la possibilité
de le faire. La simple constatation de la soumission du recourant à
la LPP, demandée par elle, n'était donc qu'une condition d'un jugement
condamnatoire, dénuée de toute portée autonome (cf. SJ 1988 p. 590).

    Le premier juge, certes, n'a pas méconnu les conditions de recevabilité
d'une action en constatation, qu'il a d'ailleurs rappelées dans son
jugement. Il a cependant considéré qu'un refus d'entrer en matière eût
été inconciliable avec le principe de l'économie de la procédure. Mais
ce principe doit céder le pas devant le caractère impératif de l'exigence
d'un intérêt immédiat, sous peine d'ailleurs de vider ladite exigence de
son contenu.

Erwägung 3

    3.- En conséquence, les conclusions de la demande auraient dû être
déclarées irrecevables. Il appartient à la Fondation de porter devant
le juge de l'art. 73 LPP le conflit qui l'oppose à la société B. SA,
en fixant de manière précise, dans ses conclusions, le montant des
cotisations paritaires dont elle entend exiger le paiement.

    Le jugement attaqué doit ainsi être annulé d'office, sans qu'il y
ait lieu d'entrer en matière sur les conclusions du recours.

Erwägung 4

    4.- Toute la procédure a pour origine l'action en constatation de la
Fondation dont les conclusions, on l'a vu, étaient irrecevables d'entrée
de cause. Il paraît équitable, dans ces conditions, de mettre les frais
de justice et une indemnité de dépens réduite à la charge de l'intimée
(cf. ATF 112 V 86 consid. 4).

    Le recourant conclut également au paiement d'une indemnité de dépens
pour la procédure cantonale. Cette question ne ressortit toutefois pas au
droit fédéral (arrêt non publié W. du 14 février 1992, in SZS 1992 p. 295;
RCC 1987 p. 409). Conformément à la pratique, il convient néanmoins de
transmettre le dossier au Tribunal cantonal afin qu'il puisse statuer
sur cette question.