Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 V 1



119 V 1

1. Arrêt du 28 janvier 1993 dans la cause B. contre Caisse suisse de
compensation et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger Regeste

    Art. 18 Abs. 2 AHVG.

    - Besitzt eine Person, die Leistungen der AHV beansprucht, mehrere
Staatsangehörigkeiten, so ist für die Bestimmung der massgebenden
Staatsangehörigkeit Art. 23 Abs. 2 IPRG anzuwenden (Bestätigung der
Rechtsprechung)

    - Hängt der Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder
Hinterlassenenrente von der Staatsangehörigkeit des Versicherten ab,
so ist massgebend die Staatsangehörigkeit zur Zeit der Entrichtung der
AHV-Beiträge oder diejenige bei Entstehung des Rentenanspruchs. Besitzt der
Versicherte mehrere Staatsangehörigkeiten, darunter die schweizerische
oder diejenige eines Staates, der mit der Schweiz ein Abkommen über
Soziale Sicherheit abgeschlossen hat, so ist immer diese letztere
Staatsangehörigkeit als massgebend zu betrachten.

Sachverhalt

    A.- Maisie B., née en 1927, mariée, ressortissante anglaise et
canadienne vivant à Montréal (Canada), a demandé dans le courant du
mois de mars 1990 à être mise au bénéfice d'une rente de vieillesse de
l'AVS. Elle indiquait avoir exercé une activité lucrative en Suisse du
1er novembre 1951 au 31 mai 1953.

    Par décision du 27 juin 1990, la Caisse suisse de compensation a rejeté
la demande, parce que la requérante avait la nationalité canadienne,
qu'il n'existait pas de convention avec le Canada et que les conditions
auxquelles l'art. 18 al. 2 LAVS subordonne le versement d'une rente
n'étaient pas remplies dans le cas particulier.

    B.- La prénommée a recouru, en se prévalant de sa nationalité anglaise.

    Par jugement du 24 janvier 1991, le Juge unique de la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le
recours, en bref parce que, selon la jurisprudence, c'est la nationalité
prépondérante ou effective qui permet de décider s'il y a lieu d'appliquer
une éventuelle convention internationale en matière de sécurité sociale;
qu'il s'agissait en l'occurrence d'une citoyenne canadienne par mariage
possédant également la nationalité anglaise; que, les époux vivant
au Canada, il y avait lieu de considérer que la citoyenneté canadienne
prédominait; qu'à défaut de convention avec le Canada, c'étaient les règles
de la LAVS, notamment l'art. 18 al. 2 LAVS, qu'il fallait appliquer; que
les conditions prévues par cette disposition n'étaient pas remplies par
la recourante. Le premier juge a réservé la présentation d'une demande
de remboursement des cotisations versées à l'assurance suisse.

    C.- Maisie B. interjette recours de droit administratif, en reprenant
ses conclusions et moyens de première instance.

    La caisse intimée conclut au rejet du recours, comme l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS).

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La première question à trancher en l'espèce est celle de la
nationalité de la recourante. En effet, en ce qui concerne les prestations
de l'assurance sociale suisse, l'intéressée n'est pas considérée comme
double nationale. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déjà
eu l'occasion de préciser qu'il fallait appliquer, en présence d'un double
national possédant la nationalité suisse, le principe de la nationalité
prédominante ou effective et, pour ce faire, tenir compte dans chaque cas
particulier de l'intensité de toutes les relations importantes avec l'un ou
l'autre des Etats en cause (ATF 112 V 93 consid. 2b in fine). Il importe
dès lors de se demander selon quels critères il y a lieu de déterminer
la nationalité effective de celui qui, à l'instar de la recourante,
a plusieurs nationalités étrangères et revendique une prestation d'une
assurance sociale suisse en vertu d'une convention bilatérale liant la
Suisse à l'un des Etats dont le requérant est le ressortissant.

    Dans le cas de doubles nationaux suisses et étrangers, il est
indispensable de procéder à cet examen, car la loi elle-même fait
une différence entre Suisses et étrangers, notamment dans l'AVS/AI
(v. p.ex. les art. 1 al. 1 let. c, 2, 18, 42bis LAVS, ou les art. 6,
9 et 39 LAI). Il n'est en revanche pas indispensable de déterminer la
nationalité effective ou prépondérante d'une personne qui ne possède
pas la nationalité suisse, du moins lorsqu'aucun des Etats dont elle
a la nationalité n'a conclu avec notre pays une convention de sécurité
sociale. En revanche, lorsque l'un de ces Etats au moins a passé un tel
accord avec la Suisse, la question de la nationalité prépondérante doit
être tranchée, si l'on ne veut pas favoriser celui qui a deux ou plusieurs
nationalités étrangères par rapport au double national suisse et étranger.

    S'agissant de déterminer la nationalité effective de la personne qui a
plusieurs nationalités étrangères, il faut, conformément à l'arrêt ATF 112
V 89, reprendre la solution du droit international privé et appliquer par
analogie l'art. 23 al. 2 LDIP (RS 291) qui dispose: "Lorsqu'une personne a
plusieurs nationalités, celle de l'Etat avec lequel elle a les relations
les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable,
à moins que la présente loi n'en dispose autrement" (principe de la
nationalité dite effective; voir KNOEPFLER/SCHWEIZER, Précis de droit
international privé suisse, no 430, p. 145). Cette solution a certes été
contestée par la doctrine (P.-Y. GREBER, La survenance de l'invalidité
et la condition d'assurance, Cahiers genevois de la sécurité sociale,
nos 3/4, 1988, spéc. pp. 43 ss). Mais cette critique concerne le cas
spécifique du double national suisse et étranger, de sorte qu'il n'est
pas indispensable d'y répondre aujourd'hui, puisque aussi bien les deux
nationalités en cause dans la présente affaire sont étrangères.

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, alors qu'elle ne possédait que la nationalité
britannique, la recourante a exercé en Suisse, sous son nom de jeune fille,
une activité lucrative soumise à cotisations en 1951, 1952 et 1953. Ce
n'est que plus tard qu'elle a acquis la nationalité canadienne, apparemment
à la suite de son mariage avec un ressortissant canadien en 1956.

    Se pose dès lors, à titre préalable, la question du moment auquel
il convient de se placer pour déterminer la nationalité effective
de l'assuré qui revendique des prestations de l'AVS dans une telle
situation. La recourante soutient implicitement que c'est le moment où
elle a travaillé en Suisse et cotisé à cette assurance sociale qui doit
seul être pris en considération. En revanche, l'administration et le
premier juge - sans justifier plus avant leur point de vue - ont retenu
le moment auquel le droit aux prestations d'assurance est né, soit en
l'occurrence la date d'ouverture du droit éventuel de la recourante à
une rente de vieillesse. Cela correspond à la pratique administrative et
plus particulièrement au ch. 327 des directives de l'OFAS concernant les
rentes de l'AVS/AI (DR).

    a) La première solution (nationalité effective au moment où l'assuré a
cotisé au régime) se justifie non seulement du point de vue de la sécurité
juridique - en principe, une situation de fait doit être appréciée à la
lumière des règles de droit qui en sont contemporaines - mais également
sous l'angle de la prévisibilité du droit applicable à cette situation. Il
importe, en effet, de connaître la règle de droit qui qualifie les faits
établis pour savoir quels faits doivent être allégués et prouvés en
procédure (ATF 118 II 86).

    C'est, par exemple, la solution retenue par la Cour de justice des
Communautés européennes pour décider quelle est la nationalité déterminante
du travailleur au sens de l'art. 2 § 1 du règlement no 1408/71 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté. Selon cette jurisprudence, la
qualité de ressortissant de l'un des Etats membres se situe à l'époque
de l'accomplissement du travail, du versement des cotisations relatives
aux périodes d'affiliation et de l'acquisition des droits correspondants
(arrêt Belbouad du 12.10.1978, Rec. 1978, p. 1924, § 7).

    Elle comporte toutefois l'inconvénient d'alourdir la tâche
des institutions chargées de la liquidation des pensions (v. par
ex. CATALA/BONNET, Droit social européen, p. 251, § 377, n. 13). C'est
pourquoi, ainsi qu'on l'a vu, la pratique administrative tend à lui
préférer la seconde solution (nationalité effective au moment où s'ouvre
le droit aux prestations d'assurance ou, le cas échéant, au moment de la
demande) qui est plus simple à appliquer.

    b) Par ailleurs, l'alternative ne se présente pas toujours de manière
aussi limpide que dans le cas d'espèce. On peut envisager des situations
plus complexes, non seulement en fonction de la nationalité effective
de l'assuré à l'un ou à l'autre des moments déterminants, mais aussi
en fonction de l'existence ou de l'absence d'une convention de sécurité
sociale entre la Suisse et l'Etat - ou les Etats - dont l'assuré est ou
était ressortissant.

    C'est ainsi qu'une solution qui, dans un cas donné, se révélera
favorable à l'assuré double national pourra sembler trop rigoureuse dans
un autre cas. Par exemple, si l'on donne la préférence, en l'espèce, à la
nationalité effective de la recourante au moment où elle a cotisé à l'AVS,
cela sera à son avantage car c'est alors la convention de sécurité sociale
liant la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne qui s'appliquera,
aucune convention de cette sorte n'ayant été conclue avec le Canada. Mais
dans l'hypothèse inverse (nationalité canadienne lorsque l'assurée a
cotisé à l'AVS et britannique lors de l'ouverture du droit à une rente
de vieillesse), la recourante n'aurait pu prétendre une telle rente. En
revanche, dans cette éventualité, la solution préconisée par l'OFAS dans
ses directives précitées lui aurait permis, en principe, de percevoir
une rente.

    Il peut aussi arriver qu'un assuré qui prétend une rente de l'AVS ait
changé de nationalité ou soit devenu double national durant la période
où il a cotisé à cette assurance sociale. Dans ce cas, l'application
du principe de la nationalité effective au moment où l'assuré a payé
des cotisations pourrait entraîner certaines difficultés, notamment si
l'une des nationalités est celle d'un Etat non lié à la Suisse par une
convention de sécurité sociale.

    c) En définitive, pour répondre à l'exigence de la sécurité du
droit autant qu'aux besoins de la pratique, il convient de déterminer
la nationalité de l'assuré de manière alternative: lors du paiement des
cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente. Autrement
dit, il suffit qu'un assuré possède ou ait possédé la nationalité suisse
ou celle d'un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec
la Suisse, à l'une de ces deux époques, pour qu'il ait droit à une
rente ordinaire de vieillesse, à condition d'avoir cotisé durant une
année au moins (art. 29 al. 1 LAVS). La même règle vaut pour les rentes
de survivant.

    Cette manière de procéder simplifie la détermination du droit
applicable et rend pratiquement inutile la distinction fondée sur le
principe de la nationalité effective, au moins pour l'AVS. En effet,
ce principe ne s'appliquera plus que dans le cas d'un double national
ne possédant ou n'ayant jamais possédé la nationalité suisse, ni celle
d'un Etat ayant conclu une convention avec la Suisse. Or, dans cette
éventualité, c'est l'art. 18 al. 2, première phrase LAVS qui fait règle,
quelle que soit la nationalité en cause.

    En résumé, lorsque le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou
de survivant dépend de la nationalité de l'assuré, est déterminante la
nationalité de l'intéressé à l'époque du paiement des cotisations à l'AVS
ou lors de l'ouverture du droit à la rente. Si l'assuré possède plusieurs
nationalités dont la nationalité suisse ou celle d'un pays qui a conclu
avec la Suisse une convention de sécurité sociale, c'est toujours cette
dernière nationalité qui est considérée comme déterminante.

    d) Conformément à ces principes, il convient d'examiner la demande
de rente présentée par la recourante à la lumière de la convention
de sécurité sociale conclue le 21 février 1968 entre la Suisse et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vigueur depuis
le 1er avril 1969. Certes, cette convention est postérieure à l'époque à
laquelle la recourante a séjourné en Suisse et cotisé à l'AVS, de 1951 à
1953. Du reste, il n'existait à ce moment-là aucune convention de sécurité
sociale entre les deux Etats précités puisque la première convention en
matière d'assurances sociales entre la Suisse et le Royaume-Uni, conclue
le 16 janvier 1953, n'était entrée en vigueur que le 1er juin 1954 (ROLF
1954 p. 1023). Il n'importe, car l'art. 24 al. 3 de la convention de 1968
prescrit de prendre en compte toute période de cotisations ou période
équivalente accomplie par une personne avant l'entrée en vigueur du traité
pour la détermination du droit aux prestations selon cette convention.
Une disposition semblable figurait déjà à l'art. 21 ch. 4 de la convention
de 1953, d'après laquelle toute contribution payée par un ressortissant de
l'une ou l'autre Partie avant la date d'entrée en vigueur du traité était
prise en considération pour la détermination du droit aux prestations
conformément aux dispositions de ladite convention.

Erwägung 3

    3.- Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs
survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une
rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile civil en Suisse et que si
les cotisations ont été payées pendant au moins dix années entières. Sont
réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut
des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales
contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation
accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages
à peu près équivalents à ceux de la présente loi.

    Selon la convention conclue avec le Royaume-Uni, le droit aux rentes
ordinaires de l'AVS suisse des ressortissants britanniques est donné
après une année de cotisations, la rente - calculée comme l'est celle
revenant à un ressortissant suisse - pouvant être versée dans chaque
Etat de domicile (un remboursement des cotisations est en revanche exclu;
art. 3, consacrant l'égalité de traitement des ressortissants des parties
à la convention). La recourante ayant cotisé pendant plus d'une année
à l'AVS, les conditions précitées sont remplies en l'espèce, de sorte
qu'elle a droit à une rente de vieillesse.

Erwägung 4

    4.- Le recours doit ainsi être admis et la cause renvoyée à
l'administration pour qu'elle arrête le montant de la rente que l'assurée
peut prétendre.