Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 IV 277



119 IV 277

52. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 décembre
1993 dans la cause Ministère public du canton de Vaud c. P. (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 64bis Abs. 2 BV, Art. 2 ÜbBest. BV, Art. 63 StGB; Grenzen der
kantonalen Kompetenz zur Organisation der Gerichte.

    Die kantonale Zuständigkeitsordnung muss von Bundesrechts wegen so
umgestaltet sein, dass der Richter in seinem Strafzumessungermessen nicht
eingeschränkt ist.

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 14 octobre 1992, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a notamment condamné P., pour infraction grave à
la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de six ans de réclusion,
sous déduction de la détention préventive subie, et quinze ans d'expulsion
du territoire suisse, mettant à sa charge une partie des frais de la
procédure.

    B.- Par arrêt du 8 février 1993, la Cour de cassation cantonale a
rejeté les recours formés contre cette décision par le Ministère public
d'une part et le condamné d'autre part. S'agissant plus précisément
du grief soulevé par le Ministère public selon lequel la peine serait
exagérément clémente, la Cour de cassation, se référant au droit cantonal,
a constaté que le Tribunal correctionnel avait été saisi par un arrêt
de renvoi du Tribunal d'accusation cantonal et que, dans un tel cas,
il ne pouvait prononcer une peine excédant six ans de réclusion; étant
une juridiction de même degré que le Tribunal d'accusation, la Cour de
cassation a considéré qu'elle était liée, comme l'avait été le Tribunal
correctionnel, par l'arrêt de renvoi, qui, en portant l'affaire devant
un tribunal correctionnel et non pas un tribunal criminel, avait limité
la peine maximum à six ans de réclusion.

    C.- Le Ministère public s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation
du Tribunal fédéral. Soutenant que la peine infligée est excessivement
clémente et que les autorités cantonales ont violé les art. 19 ch. 1 et
2 LStup. (RS 812.121) et 63 CP en refusant d'envisager, pour des motifs
de procédure cantonale, une peine supérieure à six ans de réclusion,
il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

    La cour cantonale et l'intimé se réfèrent à l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Selon l'art. 64bis al. 1 Cst., la Confédération a la compétence
de légiférer en matière de droit pénal. Toutefois, l'art. 64bis al.
2 Cst. précise que "l'organisation judiciaire, la procédure et
l'administration de la justice demeurent au canton dans la même mesure
que par le passé".

    Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral a
été conçu pour assurer l'application uniforme du droit fédéral par les
autorités cantonales de répression et de mise en accusation (art. 12
al. 1 let. g OJ, art. 1 al. 1 ch. 5 PPF; HAUSER, Strafprozessrecht,
p. 30). Il ne peut cependant être formé que pour violation du droit fédéral
(art. 269 al. 1 PPF), ce qui exclut tout contrôle de l'interprétation et de
l'application du droit cantonal, lesquelles relèvent de la compétence des
cantons. La Cour de cassation n'a donc pas à examiner les questions qui
dépendent exclusivement de l'organisation judiciaire et de la procédure
cantonales (ATF 114 IV 116 consid. 1c/aa, 113 IV 1 consid. 2, 111 IV 87
consid. 2, 103 IV 60 consid. 2 p. 62).

    En elles-mêmes, les prescriptions au sujet de la compétence relèvent de
la procédure, laquelle est réservée aux cantons en vertu de l'art. 64bis
al. 2 Cst. Comme celle de l'art. 64 al. 3 Cst. en matière civile,
la portée de cette réserve est toutefois limitée par le principe de
la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 Disp. trans. Cst.). En
vertu de ce principe, la procédure cantonale ne saurait entraver la
mise en oeuvre du droit matériel fédéral. Les règles de procédure et
de compétence cantonales doivent être aménagées de manière à permettre
l'application du droit fédéral (cf. ATF 119 II 302 consid. 4; 115 II 237
consid. 1c). Il ne serait pas admissible, par exemple, que les règles de
compétence cantonale ne permettent jamais au juge de prononcer les peines
maximales prévues par le droit fédéral; un tel système aboutirait à une
violation directe du droit matériel, qui pourrait être invoquée dans le
cadre d'un pourvoi en nullité (cf. ATF 73 IV 132 consid. 3).

    b) En vertu de l'art. 387 CPP/VD, le tribunal criminel juge la cause
même s'il résulte des débats qu'elle aurait pu ressortir au tribunal de
police ou au tribunal correctionnel; de même, selon l'art. 391 al. 1
CPP/VD, le tribunal correctionnel juge la cause même s'il résulte
des débats qu'elle aurait pu ressortir au tribunal de police. Dans la
situation inverse, où le tribunal de rang inférieur, voire son président
(art. 388 CPP/VD), estime que la peine applicable excède sa compétence,
il doit se déclarer incompétent (art. 391 al. 2 let. a et 393 al. 2
CPP/VD) et transmettre la cause, s'il s'agit d'un tribunal de police,
directement au tribunal correctionnel (art. 393 CPP/VD) et, s'il s'agit
d'une cause à transmettre au tribunal criminel, au Ministère public
(art. 392 al. 1 et 393 al. 2 in fine CPP/VD).

    Il résulte toutefois de l'arrêt attaqué que cette réglementation
n'est pas applicable lorsque la décision de renvoi émane du Tribunal
d'accusation; en effet, on considère, dans un tel cas, qu'il y a chose
jugée, de sorte que le juge saisi ne peut pas se déclarer incompétent,
à moins que des faits nouveaux n'apparaissent entre l'arrêt de renvoi et
l'ouverture de l'audience ou au cours de celle-ci. Sous cette réserve,
lorsque l'arrêt de renvoi émane du Tribunal d'accusation, il est attributif
de compétence et l'application des art. 391 et 393 CPP/VD est exclue.

    c) En matière de compétence ratione materiae, qui se détermine
en fonction de l'importance de la peine encourue, un tel système est
contraire au droit fédéral, car il aboutit à ce que le juge, même s'il
estime une peine supérieure justifiée, ne peut, pour des motifs tirés du
droit cantonal ou d'une pratique en ce domaine, ni prononcer une peine
allant au-delà d'une durée déterminée - en l'espèce, six ans de réclusion
-, ni se déclarer incompétent. Le juge se trouve ainsi entravé dans le
pouvoir d'appréciation que lui a réservé le législateur et est amené à
prononcer une peine en fonction d'un critère étranger à l'art. 63 CP,
d'où une violation de cette disposition (ATF 118 IV 14 consid. 2 et les
arrêts cités).

    d) Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis dans la mesure
où une violation de l'art. 63 est invoquée parce que, pour des motifs de
procédure, la cour cantonale a considéré qu'il était exclu qu'une peine
de plus de six ans de réclusion puisse être prononcée.

    Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'autre grief, selon lequel
la peine prononcée serait excessivement clémente, dès lors qu'il n'y a
pas en l'état de décision cantonale de dernière instance sur ce point.

    En conséquence, l'arrêt cantonal doit être annulé et la cause renvoyée
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.