Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 IV 199



119 IV 199

36. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 mai 1993
dans la cause G. c. Procureur général du canton de Genève (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 71 Abs. 2 StGB; Art. 173 ff. StGB; Beginn der Verjährung bei
Ehrdelikten.

    Mehrere strafbare Handlungen sind gemäss dieser Bestimmung dann als
Einheit anzusehen, wenn sie gleichartig und gegen dasselbe Rechtsgut
gerichtet sind und ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten bilden.

    Ehrverletzungen fehlt in der Regel das Merkmal der Dauerhaftigkeit;
vielmehr stellt jede für sich einen Einzelakt dar, weshalb hinsichtlich
der Verjährung grundsätzlich keine Einheit anzunehmen ist (Konkretisierung
der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- G. a participé à fin juin 1988 à un concours d'architecture
organisé pour la restructuration des gares du Châble-Verbier-Bruson. Il a
été éliminé par un jury présidé par l'architecte cantonal du Valais. Dès
le mois de juillet suivant, il a recouru auprès de la SIA, qui l'a débouté
le 31 mars 1989 en relevant que le recours comportait des accusations
calomnieuses. Le 3 septembre 1988, il s'est plaint auprès du Conseil
d'Etat du canton du Valais en se plaignant de ce que les architectes
primés avaient été "dirigés" par les jurés. Le 29 septembre 1988, dans
une nouvelle lettre à la SIA, il a écrit que "de forts doutes planent
sur l'anonymat des projets primés" et que "les projets élaborés par
les filles" avaient été primés parce que les juges architectes du jury
étaient très jeunes. Il a encore répété ces griefs le 10 décembre 1988 en
s'adressant au WWF et le 17 février 1989 dans une lettre à un membre de la
commission SIA à Sion. Le 14 avril, il a saisi le Tribunal d'instruction
pénale du Bas-Valais, en se plaignant de ce que son projet n'avait pas
été primé à la suite de graves irrégularités; il a même accusé le jury de
"malversations" et son président de faire partie de la "mafia" et d'avoir
truqué le concours. Les autorités valaisannes ont refusé de suivre cette
plainte par décisions du 21 juillet et du 28 décembre 1989, un pourvoi
en nullité a été rejeté par le Tribunal fédéral le 21 juillet 1990. Le
11 avril 1990 enfin, G. a réarticulé ses griefs et accusations devant
le conseil d'honneur de la SIA et, le 28 avril suivant, en écrivant au
Comité central de la SIA.

    G. a comparu devant le Tribunal de police le 10 mars 1992 qui l'a
condamné le 28 avril à 700 francs d'amende avec un délai d'épreuve et
de radiation de deux ans. En appel, ce jugement a été confirmé par la
Cour de justice du canton de Genève le 23 novembre 1992. G. a formé un
pourvoi en nullité notamment pour violation des art. 68 et 178 CP. Il
invoque la prescription.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Le recourant se plaint de la violation des art. 68 et 178 CP,
car selon lui les infractions éventuelles qu'il aurait pu commettre par
courriers des 3 septembre 1988, 29 septembre 1988 et 10 décembre 1988
sont prescrites, car l'autorité cantonale n'aurait pas dû retenir le délit
continu attendu que les destinataires des lettres avaient été chaque fois
différents, l'envoi étant intervenu à des moments différents et que le
contenu de ces écrits avait varié tant dans la forme que dans le fond.

    En matière d'atteinte à l'honneur, l'action pénale se prescrit par 2
ans et la prescription absolue est de 4 ans (art. 178 al. 1 et 72 ch. 2
CP). La prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité
coupable et, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, du
jour du dernier acte (art. 71 CP). Savoir si et à quelles conditions
une pluralité d'infractions doit être réunie en une entité juridique
qui les englobe doit être décidé séparément dans chacun des domaines où
jusqu'ici la notion de délit successif trouvait application. S'agissant de
la prescription, plusieurs infractions ne doivent être considérées comme
une entité au sens de l'art. 71 al. 2 CP que si elles sont de même nature,
si elles ont été commises au préjudice du même bien juridique et si elles
constituent un comportement illicite durable. Savoir quelles sont les
conditions exactes dans lesquelles ces exigences sont remplies ne peut
être défini exhaustivement en une formule abstraite (ATF 117 IV 409;
118 IV 318).

    En l'espèce, il ressort des faits retenus par l'autorité cantonale
et que le Tribunal fédéral ne saurait revoir dans le cadre d'un pourvoi
en nullité (art. 277bis al. 1 PPF) que les différentes lettres du
recourant comportent les mêmes griefs à l'encontre de l'intimé, soit
d'avoir organisé et présidé un concours truqué, mais elles s'adressent
à différents destinataires chaque fois et, si elles s'en prennent au
même bien juridiquement protégé, à savoir l'honneur de l'intimé, elles
ne constituent pas un comportement illicite durable au regard de la
jurisprudence la plus récente, dont l'autorité cantonale n'a pu avoir
connaissance lorsqu'elle a statué (ATF 118 IV 309 consid. 2). En effet,
ainsi qu'il est exposé dans cet arrêt, il doit exister une certaine unité
entre les actes incriminés, laquelle est suffisante lorsque ces actes
procèdent d'un comportement durablement contraire à un devoir permanent
de l'auteur (andauerndes pflichtwidriges Verhalten) sans que l'on soit
toutefois en présence d'un délit continu au sens de l'art. 71 al. 3 CP,
comme c'est par exemple le cas lors de la violation répétée du devoir
d'entretien, puisque le devoir de s'acquitter de la dette alimentaire ne
cesse pas après le terme fixé, mais qu'au contraire le débiteur demeure
tenu de verser la totalité des montants échus. Un autre exemple peut être
trouvé dans le cadre d'actes multiples de gestion déloyale. En revanche, de
même que le fait d'accepter un avantage (art. 316 CP, en cause dans l'arrêt
précité), l'atteinte à l'honneur ne renferme pas cet élément à caractère
durable. Chaque acte est un fait ponctuel, non pas une situation qui se
prolonge dans le temps. Ainsi le recourant n'était-il pas plus tenu que
tout autre justiciable de respecter constamment l'honneur de l'intimé, si
bien qu'il n'y a pas eu de comportement durablement contraire à un devoir
particulier et permanent. Il s'ensuit que les actes reprochés au recourant
ne constituent pas une entité du point de vue de la prescription, celle-ci
ne commençant à courir que du jour où chacune des atteintes à l'honneur
a été commise, ce qui entraîne l'admission partielle du pourvoi, la cause
étant renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau après
avoir examiné la question de la prescription pour chacune des atteintes
à l'honneur ayant fait l'objet de la plainte pénale du 3 avril 1989.

    Le pourvoi n'étant admis que partiellement, il n'y a pas lieu de
percevoir d'émolument judiciaire ni d'allouer de dépens.