Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 IV 195



119 IV 195

35. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 septembre
1993 dans la cause Y. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 55 StGB; Landesverweisung.

    Bei der Verurteilung eines Flüchtlings zu einer Landesverweisung
muss der Strafrichter die einschränkenden Voraussetzungen der
Flüchtlingsgesetzgebung berücksichtigen; ist der Entscheid der zuständigen
Behörde über die Flüchtlingseigenschaft des Betroffenen noch nicht
ergangen, so hat er diese Frage nach den allgemeinen Voraussetzungen zur
Prüfung von Vorfragen zu entscheiden (E. 2).

    Ob die Landesverweisung bedingt aufgeschoben oder vollzogen werden
soll, hängt einzig von der Prognose über das zukünftige Verhalten des
Verurteilten in der Schweiz ab; nicht von Bedeutung ist dabei die Frage,
ob die Aussichten seiner Wiedereingliederung in der Schweiz oder seinem
Heimatland erfolgsversprechender sind (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Entre le début août 1992 et la date de son arrestation, à savoir
le 9 août de la même année, Y., requérant d'asile de nationalité turque,
s'est livré à un trafic de drogue portant au moins sur une vingtaine de
grammes d'héroïne.

    Le 8 août 1992, alors qu'il livrait une dose d'héroïne à un
consommateur, dans les toilettes d'un établissement public, Y. a été
surpris par un serveur, H., qui a tenté de s'emparer du sachet pour
mettre fin à ces agissements délictueux. Y. a résisté et a même frappé
H. à l'abdomen pour se libérer et prendre la fuite. La victime n'a pas
subi de lésions durables, mais a eu mal à l'estomac et a dû suspendre
son activité professionnelle pendant une semaine. En outre, peu après
ces faits, Y. a dit à H. d'oublier ce qu'il avait pu voir le 8 août 1992
s'il tenait à éviter des ennuis pour lui-même ou pour sa femme.

    B.- Par jugement du 11 février 1993, le Tribunal correctionnel du
district de Vevey a reconnu Y. coupable de voies de fait, de menaces et
d'infraction grave à la LStup. et l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement,
sous déduction de la détention préventive subie, et à 5 ans d'expulsion du
territoire suisse. Il a en outre mis à sa charge une créance compensatrice
de 1'000 francs et les frais de la cause.

    C.- Le 5 avril 1993, la Cour de cassation pénale vaudoise a admis le
recours interjeté par le condamné. Elle a réformé le jugement de première
instance en ce sens qu'elle a ramené la peine à 14 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans. Pour le surplus, elle a confirmé la décision
du Tribunal correctionnel.

    D.- Y. s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Invoquant une
violation des art. 41 et 55 CP, il conclut, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Relevant qu'il a
déposé une demande d'asile le 10 décembre 1990, qui a été rejetée par
l'Office fédéral des réfugiés en date du 5 juin 1991, décision qui fait
l'objet d'un recours actuellement pendant, il conteste que les conditions
permettant le prononcé d'une expulsion soient réalisées et considère
qu'une telle mesure devait pour le moins être assortie du sursis.

    Le recourant sollicite en outre l'assistance judiciaire et l'effet
suspensif.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale a considéré à
tort que sa demande d'asile était vouée à l'échec.

    Selon la jurisprudence, le juge pénal qui envisage de prononcer une
mesure d'expulsion à l'encontre d'un réfugié doit prendre en considération
les art. 32 ch. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30) et 44 al. 1 de la loi sur l'asile (RS 142.31) et, le
cas échéant, interpréter de manière restrictive l'art. 55 CP afin de
tenir compte de ces normes selon lesquelles un réfugié à qui la Suisse
a accordé l'asile ne peut être expulsé que s'il compromet la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à
l'ordre public. Si les autorités compétentes en matière d'asile n'ont pas
encore statué, le juge pénal doit se prononcer sur la qualité de réfugié
conformément aux règles applicables à l'examen des questions préjudicielles
(ATF 116 IV 111 consid. bb et les références citées).

    La cour cantonale n'a pas méconnu cette jurisprudence puisque,
faisant sienne la motivation du jugement de première instance sur cette
question, elle a considéré que l'expulsion était envisageable car la
demande d'asile du recourant était promise au rejet, l'instruction
n'ayant pas permis d'établir qu'il ait été personnellement inquiété
ou arrêté en Turquie. L'autorité cantonale a constaté de surcroît que
le recourant a déclaré avoir été en danger dans son pays parce que sa
famille était sympathisante du parti clandestin kurde PKK et qu'il aurait
effectué certaines activités ou propagande en faveur de ce mouvement. Son
activité politique apparaît donc accessoire à celle de ses proches,
de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que sa demande d'asile ait
plus de chances d'être admise que celle de son père, qui a été rejetée
définitivement. Dans ces circonstances, les juges cantonaux n'ont pas
violé le droit fédéral en appréciant, à titre préalable, les chances de
succès de la requête d'asile déposée par le recourant et en concluant,
sur la base des faits constatés, que celle-ci était vouée à l'échec.

    En outre, dans la mesure où il fait valoir que la procédure en matière
d'asile n'aurait pas été menée de manière correcte, le recourant s'écarte
de l'état de fait de l'arrêt attaqué, de sorte que son grief n'est pas
recevable sur ce point (ATF 115 IV 41 consid. 3a).

Erwägung 3

    3.- a) Le recourant soutient d'autre part que l'expulsion devait pour
le moins être assortie du sursis.

    b) L'art. 41 ch. 1 al. 1 CP prévoit la possibilité d'accorder le sursis
"en cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas
dix-huit mois ou à une peine accessoire". L'octroi ou le refus du sursis
à l'expulsion dépend exclusivement des critères fixés à l'art. 41 ch. 1
al. 1 CP (ATF 118 IV 104 consid. aa, 114 IV 97). Ainsi, le juge pourra
suspendre l'exécution de l'expulsion si les antécédents et le caractère
du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre
d'autres crimes ou délits (ATF 117 IV 4 consid. 2b, 118 consid. b, 114 IV
97). La protection de la sécurité publique n'intervient qu'au moment de
décider ou non d'une expulsion; quant aux chances de resocialisation,
elles doivent être prises en considération - lorsque l'accusé est
condamné à une peine ferme - au moment de la libération conditionnelle
(ATF 114 IV 97). Pour décider si le sursis serait de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions, l'autorité cantonale
doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 117 IV 5 consid. 2b,
114 IV 97); dans ce cadre, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 IV 82 consid. 2a et les arrêts cités). La Cour de cassation
ne peut donc intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé,
que si la décision attaquée ne repose pas sur les critères légaux ou si
elle apparaît exagérément sévère ou clémente, au point que l'on puisse
parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 104 IV 225 consid. b).

    c) En l'espèce, l'autorité cantonale a relevé, d'une manière qui lie
la Cour de cassation du Tribunal fédéral conformément à l'art. 277bis
al. 1 PPF, que le recourant n'avait pas d'attaches importantes en Suisse,
son père dont la demande d'asile a été rejetée ayant déjà dû quitter le
pays. Elle a en outre mis l'activité délictueuse du recourant en relation
avec le désoeuvrement de celui-ci, lequel apparaît comme la conséquence de
sa situation en Suisse. Dans ces circonstances, on peut douter sérieusement
qu'une expulsion assortie du sursis soit propre à le détourner de retomber
dans la délinquance. D'une part, les conditions de vie qui sont les
siennes dans le pays ne sont pas particulièrement propices pour éviter
la récidive et d'autre part il n'a pas assez de liens avec la Suisse pour
que l'on puisse penser qu'il accordera à sa présence dans le pays un prix
suffisant pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Dès
lors, on ne saurait admettre que l'autorité cantonale a abusé de son large
pouvoir d'appréciation en considérant qu'une expulsion assortie du sursis
ne serait pas de nature à détourner le recourant de la récidive.

    Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 41
CP en se limitant à dire que ses chances de réinsertion paraissaient
inexistantes en Suisse, sans déterminer si elles semblaient meilleures
dans son pays d'origine.

    Est seul déterminant en vue de l'octroi ou du refus du sursis le
pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse (ATF 117
IV 6). Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité cantonale n'a examiné
que les chances de réinsertion du recourant dans ce pays; il n'y avait
pas lieu de les mettre en parallèle avec ses perspectives d'amendement
dans son pays d'origine. Le recours doit dès lors être rejeté.