Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 IV 127



119 IV 127

22. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 janvier
1993 dans la cause H. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 140 Ziff. 1 Abs. 2 StGB: Veruntreuung eines Bankkontos.

    Wird über ein Bankkonto eine Vollmacht ausgestellt, so ist es eine
anvertraute Sache im Sinne dieser Bestimmung, unabhängig davon, ob der
Saldo des Kontos aktiv oder passiv ist und ob dessen Inhaber darüber noch
verfügen kann.

    Wer einen Blankocheck, auf welchem der Aussteller auf jegliche
Verfügungsbefugnis verzichtet hat, anders als vereinbart benützt, begeht
eine Veruntreuung.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- C. a remis à H. des chèques en blanc, dûment signés, tirés sur son
compte auprès de la BPS; le recourant H. les a utilisés pour acquitter
des dettes personnelles. Il conteste que ces faits soient constitutifs
d'un abus de confiance.

    Il admet cependant que C. a procédé comme s'il lui avait accordé
une procuration générale. En effet, en complétant les chèques et en
les présentant, le recourant pouvait obtenir, par sa seule action, des
montants portés au débit du compte de C.

    Selon la jurisprudence, un compte bancaire sur lequel on accorde
une procuration constitue une chose confiée au sens de l'art. 140 ch. 1
al. 2 CP (ATF 118 IV 33 consid. 2a, 117 IV 434 ss consid. cc, 111 IV
21 consid. 2, 109 IV 31 consid. 2c). Il importe peu que le titulaire
du compte puisse encore en disposer, il suffit, pour que le compte soit
confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul (ATF 109
IV 32). Il est également sans importance que le compte soit créancier
ou débiteur de telle sorte que l'on ne puisse qu'en augmenter le débit
(ATF 109 IV 33 ss consid. 4b et c).

    Ainsi, en le mettant en situation de disposer seul de son compte,
c'est-à-dire de sa créance ou de sa dette auprès de la banque, C. a confié
une valeur au recourant, qui doit être assimilée à une chose au sens de
l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP. Il est sans importance que le compte ait été
déjà débiteur et que le recourant ait été garant du solde du compte. En
lui remettant les chèques en blanc, C. a confié son compte au recourant et
celui-ci l'a utilisé à son profit contrairement aux instructions tacites
qu'il avait reçues (cf. ATF 117 IV 257 consid. 1a et les arrêts cités)
en augmentant la dette de C. pour satisfaire des besoins personnels. Il
s'est révélé dans l'incapacité de reproduire la somme en temps utile,
ce qui suffit pour exclure l'Ersatzbereitschaft, contrairement à ce que
soutient le recourant (ATF 118 IV 34 consid. a et les arrêts cités).

    Ainsi, c'est à juste titre que les faits retenus par la cour cantonale
ont été qualifiés d'abus de confiance même si l'on donne à l'art. 140 ch. 1
al. 2 CP une portée restrictive (cf. JENNY ZBJV 1988, 402 ff.; SCHUBARTH,
Kommentar StGB Art. 140 N 45) car de toute manière C. avait renoncé à
tout pouvoir de disposition sur les chèques en blanc remis au recourant
(cf. ATF 117 IV 429). Lorsque le recourant soutient qu'il y aurait eu un
simple passage d'un compte à l'autre ou que C. aurait consenti ou aurait
ratifié les actes commis, il s'écarte des faits constatés par l'autorité
cantonale, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un pourvoi en
nullité (ATF 115 IV 41 consid. 3a, 106 IV 340 consid. 1).