Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 II 69



119 II 69

16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 21 janvier 1993 dans la
cause J. contre société R. (recours en réforme) Regeste

    Französisch-schweizerischer Vertrag vom 15. Juni 1869 über
den Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen.
Gerichtshypothek nach französischem Recht.

    1. Übergangsrecht. Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (E. 3a).

    2. Die Klage auf Zahlung einer Forderung, die durch eine vorläufige
Gerichtshypothek auf der in Frankreich gelegenen Liegenschaft des
schweizerischen Schuldners mit Wohnsitz in der Schweiz sichergestellt
ist, fällt als persönliche Ansprache unter Art. 1 des genannten Vertrags
(E. 3b).

    3. Der Schweizer Richter am Wohnsitz des schweizerischen Schuldners
ist nicht zuständig zur Anordnung des definitiven Eintrags der auf der
Liegenschaft dieses Schuldners in Frankreich lastenden, vom französischen
Richter provisorisch bewilligten Gerichtshypothek (E. 3c).

Sachverhalt

    A.- De janvier 1987 à novembre 1988, la société française R.
a entretenu des relations commerciales avec la société suisse X., dont
J., ressortissant suisse domicilié à Genève, était l'administrateur
unique. Au terme de cette période, la dette de la seconde envers la
première se montait à 497'962,52 francs français. S. AG a repris cette
dette au début du mois de décembre 1988.

    Le 25 mai 1989, le président du Tribunal de grande instance de
Thonon-les-Bains (France) a autorisé la société R., à sa demande, à faire
inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, pour la somme de 500'000
francs français, sur l'immeuble dont J. est propriétaire à Monnetier Mornex
(Haute-Savoie), en garantie de sa créance contre cette personne qui avait
avalisé deux lettres de change émises par S. AG à titre de paiement de
la dette reprise.

    Au 1er novembre 1989, après paiement de divers acomptes, S. AG
devait encore 477'750 francs français à la société R. Le même jour,
elle a souscrit, en faveur de celle-ci, un billet à ordre, portant sur
ladite somme, que J. a avalisé. A sa présentation, l'effet de change a
été retourné impayé à la créancière.

    B.- Le 31 janvier 1990, la société R. a assigné J., devant les
tribunaux genevois, en paiement de 105'790 francs, représentant la
contre-valeur du montant du billet à ordre après déduction de 15'000
francs d'acomptes, et de 3'482,90 francs, somme qui n'est plus litigieuse
à ce stade de la procédure. Elle a conclu, en outre, à la validation
de l'hypothèque provisoire constituée sur l'immeuble du défendeur sis
en France.

    Par jugement du 10 octobre 1991, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a fait droit aux conclusions de la demanderesse. Il a,
en particulier, validé l'hypothèque judiciaire provisoire, autorisé et
ordonné son inscription définitive.

    Statuant le 3 avril 1992, sur appel du défendeur, la Cour de justice
civile a confirmé ledit jugement.

    C.- Le défendeur interjette un recours en réforme dans lequel il
requiert le Tribunal fédéral de constater qu'il ne doit pas la somme de
105'790 francs et d'annuler l'arrêt cantonal en tant qu'il confirme le
prononcé de première instance ayant trait à la validation de l'hypothèque
judiciaire.

    La demanderesse conclut principalement au rejet du recours. A titre
subsidiaire, elle ne propose pas la confirmation de l'arrêt attaqué sur
la question de l'hypothèque judiciaire, mais conclut à ce que la créance
pour laquelle la garantie provisoire a été constituée soit déclarée fondée
jusqu'à concurrence de tous les montants qui lui ont été alloués.

    Admettant partiellement le recours, le Tribunal fédéral annule l'arrêt
attaqué en tant qu'il confirme le point du dispositif du jugement de
première instance relatif à l'hypothèque judiciaire provisoire.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) La présente contestation, qui oppose une société française à un
ressortissant suisse, à propos notamment de l'inscription provisoire d'une
hypothèque judiciaire sur un immeuble sis en France et appartenant à un
Suisse, tombe sous le coup de la Convention du 15 juin 1869 entre la Suisse
et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements
en matière civile (RS 0.276.193.491). Certes, la Suisse et la France ont
abrogé cette convention, avec effet au 1er janvier 1992 (RO 1992 200), en
raison de l'entrée en vigueur, à la même date, entre ces deux pays, de la
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988
(Convention de Lugano; RO 1991 2436, RS 0.275.11). Cependant, en vertu
de son art. 54 al. 1, cette dernière convention n'est applicable qu'aux
actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur
dans l'Etat concerné. Il suit de là que, nonobstant l'abrogation de
la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 (ci-après: la Convention)
entre la date du jugement de première instance et celle du prononcé de
la Cour de justice, ladite Convention, qui était en vigueur au moment
de l'introduction de l'action de la demanderesse, fait règle pour ce qui
est de la compétence internationale.

    La violation des règles de compétence contenues dans les traités
internationaux conclus par la Confédération peut faire l'objet d'un recours
en réforme (art. 43 al. 1 OJ), qu'il s'agisse de la compétence matérielle
(ATF 110 II 56 consid. 1a) ou de la compétence territoriale (ATF 99 II 279
consid. 1 et les références). De par l'art. 11 de la Convention, le juge
suisse, à quelque degré de juridiction qu'il statue, doit renvoyer d'office
les parties, même en l'absence du défendeur, devant le juge compétent
(ATF 90 II 113/114 consid. 1). Ainsi, peu importe que le défendeur ne
soulève pour la première fois que dans son recours en réforme la question
de la compétence des tribunaux suisses pour connaître de l'action au fond
tendant au paiement de la somme de 105'790 francs en capital. Le Tribunal
fédéral n'en devra pas moins examiner d'office cette question de même que
celle de la compétence territoriale pour ordonner l'inscription définitive
de l'hypothèque judiciaire. Ce faisant, il sera habilité à revoir des
problèmes de droit étranger préjudiciels à l'application de la Convention
- à savoir la nature et les conditions de l'inscription, provisoire et
définitive, d'une hypothèque judiciaire en France - quand bien même la
présente contestation ne porte pas sur un droit de nature non pécuniaire
(cf. POUDRET, COJ, p. 185, n. 1.3 ad art. 43a et les références).

    b) En dérogation au principe "actor sequitur forum rei", ancré à son
art. 1er, la Convention dispose, à son art. 4, 1re phrase, qu'en matière
réelle ou immobilière, l'action sera suivie dans le lieu de la situation
des immeubles. Elle prévoit donc une exception au principe du for du
domicile. Pour cette raison la règle ad hoc, qui crée un for impératif (ATF
114 II 273 consid. 4), doit être interprétée restrictivement (même arrêt,
p. 269). Il y a lieu, dès lors, de rechercher si l'action en paiement de
la créance garantie par l'inscription hypothécaire provisoire entre dans la
catégorie des actions personnelles, au sens de l'art. 1er de la Convention,
ou dans celle des actions réelles immobilières, au sens de l'art. 4,
1re phrase, de la Convention. Dans la première hypothèse, la compétence
des juges genevois, en tant que juges naturels du défendeur, devra être
confirmée; dans la seconde, elle devra être exclue au profit de celle des
tribunaux français, puisque l'immeuble grevé est situé en France. En cas
de doute, on optera pour la première solution, conformément au principe
d'interprétation sus-indiqué. La réponse à la question posée nécessite un
examen préjudiciel de l'institution de l'hypothèque judiciaire française.

    aa) Effet légal des jugements de condamnation, l'hypothèque judiciaire,
au sens de l'art. 2123 du Code civil français (CCF), est accordée de plein
droit au bénéficiaire de la décision. Implicitement incorporée au jugement,
elle garantit le recouvrement de la somme au paiement de laquelle le
débiteur a été condamné et grève l'ensemble de ses immeubles. Le créancier
n'a pas à la demander, le juge ne peut pas l'écarter et le débiteur
ne peut se plaindre de la mention inutile qui en serait portée dans le
jugement. Elle est inscrite au bureau des hypothèques de la situation des
biens (art. 2146 al. 1 ch. 2 CCF) sur présentation, par le créancier, du
jugement de condamnation (art. 2148 al. 1 CCF). Un jugement français peut
emporter hypothèque sur un immeuble étranger si la loi du lieu de situation
de l'immeuble l'admet. L'art. 2123 al. 2 CCF accorde aussi l'hypothèque
judiciaire aux jugements étrangers, à condition qu'ils aient été déclarés
exécutoires par une juridiction française. Encore faut-il que la loi
du pays où le jugement a été rendu lui accorde l'hypothèque judiciaire,
car la décision revêtue de l'exequatur ne saurait produire en France plus
d'effets que dans son pays d'origine (LÉGIER, in: Juris-Classeur Civil,
Art. 2044 à 2123, Hypothèques: Fasc. I, nos 9, 10, 23 et 24).

    L'hypothèque judiciaire conservatoire, au sens de l'art. 54 du Code de
procédure civile français (ancien) est une mesure conservatoire destinée
à protéger le gage du créancier. Cette protection est assurée par une
inscription provisoire prise à l'insu du débiteur et avant le jugement
de condamnation. L'inscription provisoire, valable pendant trois ans
seulement sauf renouvellement, devra être remplacée par une inscription
définitive, une fois le jugement de condamnation prononcé. L'inscription
définitive prend le rang de l'inscription provisoire. Si aucun jugement de
condamnation n'est prononcé, l'inscription provisoire est rétroactivement
anéantie. A la différence de l'hypothèque attachée de plein droit aux
jugements de condamnation, l'hypothèque conservatoire est une véritable
hypothèque judiciaire puisqu'elle est subordonnée à l'autorisation
du juge. L'inscription d'une telle hypothèque ne peut être autorisée
que si le requérant justifie d'une créance paraissant fondée dans son
principe et établit l'urgence et le péril dans son recouvrement. Les
tribunaux français sont compétents pour connaître de l'instance au fond
engagée après une ordonnance autorisant une inscription provisoire sur des
immeubles français. La décision au fond peut cependant aussi émaner d'une
juridiction étrangère compétente en vertu d'une convention internationale
ou d'une règle française de conflits de juridiction. Mais il faut alors
qu'elle ait reçu l'exequatur en France (LÉGIER, op.cit., nos 90, 91, 92,
96, 189 et 190).

    bb) N'était l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire,
l'action de la demanderesse tendant au paiement de la somme de 105'790
francs devrait assurément être rangée dans la catégorie des actions
personnelles visées par l'art. 1er de la Convention. En effet, la créance
litigieuse a pour fondement juridique l'aval donné par le défendeur sur le
billet à ordre souscrit par S. AG le 1er novembre 1989; elle repose, en
d'autres termes, sur la garantie personnelle que le défendeur a fournie à
la demanderesse en avalisant le billet à ordre. A supposer même que cette
créance ait fait l'objet d'un jugement français rendu en application
du droit français dans une cause opposant des Français, le fait qu'une
hypothèque judiciaire en découlerait de plein droit ne changerait rien au
caractère personnel de l'action y relative, pour la raison qu'une telle
garantie réelle s'attache à tout jugement de condamnation, quelle que
soit la nature des droits litigieux.

    L'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire justifie-t-elle
une qualification différente de l'action au fond subséquente? Quoique
plus délicate, cette question appelle une réponse négative. D'abord,
il sied de mettre en évidence le caractère purement conservatoire de
cette sûreté réelle: l'inscription définitive n'est pas subordonnée à
l'inscription provisoire, mais prend le rang de celle-ci; l'hypothèque
judiciaire conservatoire est destinée à protéger le gage du créancier
en empêchant le débiteur de profiter de la lenteur des procédures pour
dilapider ses biens et organiser son insolvabilité (LÉGIER, op.cit.,
no 90); si elle n'intervient pas, rien n'empêche le créancier d'obtenir
l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire, sur présentation du
jugement de condamnation, mais il ne pourra bénéficier alors de l'effet
rétroactif qu'eût emporté l'inscription provisoire (LÉGIER, op.cit.,
no 198). Or, si, en vertu de l'art. 2bis de la Convention, les mesures
provisoires ou conservatoires organisées par la législation d'un des deux
pays peuvent être requises des autorités de ce pays, quelle que soit la
juridiction compétente pour connaître du fond, cela ne saurait entraîner
pour le procès au fond une compétence différente de celle qu'institue
la Convention (ATF 90 II 115 consid. 3 et les références). Ensuite, il
convient de souligner que la mesure conservatoire en cause s'apparente
de facto à un séquestre, même si elle n'a, semble-t-il, pas pour effet de
créer une indisponibilité du bien grevé (cf. LÉGIER, op.cit., no 151). Or,
dans son ordonnance du 29 juin 1936 concernant l'acte additionnel du 4
octobre 1935 à la Convention (RS 1848-1947, 3e vol., p. 188), le Tribunal
fédéral a décidé que, lorsqu'un séquestre a été ordonné et exécuté contre
un Français domicilié en France pour une créance au sujet de laquelle
le procès au fond doit être porté devant le juge naturel du défendeur
en France, le créancier doit intenter l'action en reconnaissance de la
dette devant ce juge en dérogation à l'art. 278 LP. Aussi y aurait-il une
certaine contradiction à renvoyer le créancier devant le juge du domicile
du défendeur, dans un tel cas, tout en l'autorisant à ouvrir, au lieu de
situation de l'immeuble, en raison de l'inscription provisoire qui y a
été prise, une action en reconnaissance de dette dirigée contre un Suisse
domicilié en Suisse et tombant normalement sous le coup de l'art. 1er de la
Convention. En outre, admettre que l'instance au fond doit impérativement
être portée devant les tribunaux français du seul fait de l'inscription
provisoire de l'hypothèque judiciaire reviendrait à permettre de créer
sur des immeubles sis en France une hypothèque que la créance ne conférait
pas elle-même, puisque le droit suisse ignore l'institution française de
l'hypothèque judiciaire, et que le juge suisse du domicile du défendeur,
normalement compétent, n'aurait pas pu conférer. Il suffirait donc
que le débiteur possède un immeuble en France pour que, par le canal
de la procédure d'inscription provisoire qui se déroulerait d'ailleurs
à son insu, le créancier puisse non seulement le distraire de son juge
naturel, mais encore obtenir pour sa créance une sûreté réelle inconnue
du droit suisse. Un tel résultat serait d'autant plus choquant que le
même créancier, s'il avait dû ouvrir action au fond en Suisse, à défaut
d'une inscription provisoire, n'aurait jamais pu obtenir l'inscription
définitive dans la mesure où, comme on l'a indiqué plus haut, la décision
revêtue de l'exequatur ne saurait produire en France plus d'effets que
dans son pays d'origine. Il est vrai que, dans un arrêt du 6 novembre
1979, la Cour de cassation française a admis la compétence des tribunaux
français pour statuer sur l'instance au fond engagée contre une personne
de nationalité libanaise domiciliée en Suisse à la suite d'une ordonnance
ayant autorisé une inscription provisoire d'hypothèque sur des immeubles
sis en France (Journal du droit international 1980, p. 103). Cependant,
outre que la Convention n'était pas applicable dans cette affaire, le
rapporteur Ponsard avait alors affirmé que l'instance au fond tendait
"à faire constater la créance garantie et non à statuer sur un droit
réel immobilier", de sorte que, selon lui, le créancier était à tout le
moins habilité à "assigner son débiteur devant la juridiction normalement
compétente, c'est-à-dire le plus souvent devant le tribunal du domicile de
son débiteur". "Même si ce tribunal est étranger", ajoutait le rapporteur,
"il aura satisfait, en le saisissant, à l'obligation d'engager l'instance
au fond dans un certain délai" (op.cit., p. 100/101, ch. II).

    Au vu de ce qui précède et eu égard à l'interprétation stricte que
le Tribunal fédéral a toujours faite du for impératif de l'art. 4 de la
Convention, ainsi que de la notion d'action réelle (cf., sur ce dernier
point, l'ATF 117 II 29/30 consid. 3 et les références), la présente action
en paiement s'inscrit bien dans le cadre d'une contestation en matière
personnelle, de sorte que les juges naturels du défendeur, à savoir les
tribunaux genevois, étaient effectivement compétents pour en connaître en
vertu de l'art. 1er de la Convention. Le moyen pris de leur incompétence
territoriale ne peut en conséquence qu'être rejeté.

    c) En revanche, le défendeur conteste à bon droit que les
tribunaux genevois aient été compétents pour "valider" l'hypothèque
inscrite provisoirement, de même que pour "autoriser" et "ordonner"
son inscription définitive, les verbes entre guillemets étant repris
du dispositif du jugement de première instance qui a été confirmé par
la juridiction d'appel. Sur ce point, la Cour de justice a méconnu la
notion française de l'hypothèque judiciaire; elle a, en particulier,
perdu de vue que, dans la mesure où une telle hypothèque est attachée
de plein droit aux jugements de condamnation, elle n'appelle pas de
validation (rapport Ponsard précité, op.cit., p. 100 in medio). Elle
s'est arrogé, en outre, des pouvoirs qu'elle n'a pas en autorisant et
ordonnant elle-même l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire:
d'une part, son jugement devra encore être déclaré exécutoire par une
juridiction française (art. 2123 al. 2 CCF) pour permettre l'inscription
définitive d'une hypothèque judiciaire; d'autre part, il n'appartient
pas au juge, fût-il français, d'ordonner l'inscription définitive de
l'hypothèque judiciaire, mais au bénéficiaire de celle-ci de la requérir
du conservateur des hypothèques (art. 2148 CCF).

    Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant
qu'il confirme le point du dispositif du jugement de première instance
relatif à l'hypothèque provisoire. Quant à la conclusion subsidiaire de
la demanderesse, tendant à ce que soit déclarée fondée, "à concurrence
des montants indiqués ci-dessus" (soit les créances de 105'790 francs et
3'482,90 francs, leurs intérêts, ainsi que les indemnités de procédure
de 10'000 francs et 6'000 francs), la créance ayant fait l'objet de
l'hypothèque provisoire de 500'000 francs français, elle ne saurait être
accueillie, si tant est qu'elle ne soit pas déjà irrecevable parce que
nouvelle (ATF 90 II 397 consid. 1). En effet, dans la mesure où elle
essaie, par ce biais, d'étendre le champ d'application de l'hypothèque
conservatoire à d'autres créances que celle, résultant de l'aval donné
par le défendeur, pour laquelle le juge français a autorisé l'inscription
provisoire, la demanderesse méconnaît le principe de la spécialité de la
créance garantie (cf. LÉGIER, op.cit., no 93).