Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 II 452



119 II 452

91. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 14 décembre 1993 dans la
cause J. AG contre S. (recours en réforme) Regeste

    Inkassoauftrag; Klagebefugnis; Einreden des Schuldners.

    Der Vertreter, der eine auf seinen Namen lautende Schuldanerkennung
besitzt, ist berechtigt, die ihm zum Inkasso übertragene Forderung
in eigenem Namen, aber auf Rechnung des Vertretenen einzutreiben. Der
Schuldner kann ihm nur Einreden entgegenhalten, die die Vertretungsbefugnis
oder die Forderung an sich betreffen.

Sachverhalt

    A.- Le garagiste S. était lié à X. S.A. par un "contrat de
concessionnaire" et par des contrats de prêt. En 1983, il devait à cette
société divers montants qu'il avait de la peine à payer.

    Le 9 septembre 1983, X. S.A. a confié à J. AG un "mandat
d'encaissement" portant sur la somme de 159'291 fr. 70, à réclamer à
S. Cette somme, ramenée après discussion à 116'296 fr. 60, a fait l'objet
d'une reconnaissance de dette que S. a signée le 12 décembre 1983 en
faveur de J. AG, à qui il reconnaissait devoir le dernier montant cité
qu'il s'engageait à payer par acomptes, un retard de plus de cinq jours
dans le paiement de l'un de ceux-ci rendant le solde de la dette exigible
dans sa totalité.

    Entre janvier 1984 et avril 1985, S. a effectué plusieurs versements
partiels que J. AG a fait virer au compte de X. S.A.

    Un premier commandement de payer notifié à S. en février 1985, à
l'instance de J. AG, agissant en qualité de représentante de X. S.A.,
a été frappé d'une opposition que le juge a maintenue parce qu'il n'y
avait pas identité entre le créancier poursuivant et le bénéficiaire de la
reconnaissance de dette invoquée à l'appui de la requête de mainlevée. Sur
réquisition de J. AG, agissant alors personnellement, un commandement de
payer la somme de 58'847 fr. 35, correspondant au solde du montant de
la reconnaissance de dette après imputation des acomptes versés, a été
notifié à S. en septembre 1985. La mainlevée provisoire de l'opposition
du poursuivi a été accordée le 18 novembre 1985 et un recours cantonal
contre la décision y relative a été rejeté le 23 janvier 1986.

    B.- Le 3 février 1986, S. a ouvert une action en libération de dette
contre J. AG. En plus de sa libération, il a conclu au paiement par la
défenderesse d'un montant de 57'449 fr. 25.

    Par jugement du 29 mars 1993, la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a admis la conclusion libératoire du demandeur et
rejeté sa conclusion en paiement. Elle a considéré, en substance, que
la défenderesse n'était pas le sujet actif du droit déduit en justice,
puisqu'elle faisait valoir la créance appartenant à un tiers, soit
X. S.A., qui ne la lui avait pas cédée mais l'avait simplement chargée
de l'encaisser. Quant à la conclusion additionnelle, la cour cantonale
l'a rejetée sur le vu d'un rapport d'expertise.

    C.- La défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal
fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que le demandeur lui doit
54'016 fr. 90, plus intérêts.

    Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt attaqué et
renvoie la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) X. S.A. est titulaire de la créance litigieuse. Il n'est pas
établi qu'elle ait valablement cédé cette créance - à titre fiduciaire -
à la défenderesse (Inkassoabtretung; cf. SPIRIG, Commentaire zurichois,
Vorbemerkungen zu Art. 164 - 174 OR, n. 120 et 226). En revanche, il est
constant qu'elle lui a conféré le pouvoir de l'encaisser (Inkassovollmacht;
cf. SPIRIG, ibid.).

    b) Le pouvoir d'encaissement découle en l'occurrence d'un mandat,
en vertu duquel la défenderesse était tenue de recouvrer la créance et
d'en remettre le montant à X. S.A. (SCHRANER, Commentaire zurichois,
n. 72 ad art. 68 CO). Une fois porté à la connaissance du demandeur,
un tel pouvoir avait pour effet de permettre à celui-ci de s'acquitter
entre les mains de la représentante avec effet libératoire aussi longtemps
qu'une révocation ou une restriction de ce pouvoir ne lui avait pas été
communiquée (SCHRANER, op.cit., n. 74 ad art. 68 CO; WEBER, Commentaire
bernois, n. 94 ad art. 68 CO).

    En signant la reconnaissance de dette dans laquelle la défenderesse
était désignée en qualité de créancière, le demandeur a admis devoir
s'exécuter entre les mains de la représentante. Ce faisant, il a permis
à la défenderesse de recouvrer la créance litigieuse en son nom à elle,
mais pour le compte de la créancière, alors que, faute d'une telle
reconnaissance de dette, la représentante n'eût pu agir qu'au nom de
la créancière.

    c) Sous l'angle du droit matériel, le pouvoir d'encaisser la
créance en son propre nom, que le débiteur avait expressément reconnu
à la représentante, n'impliquait pas un changement du titulaire de
la créance. La reconnaissance de dette abstraite du demandeur portait
uniquement sur le pouvoir d'encaissement, en ce sens qu'elle autorisait
la représentante à requérir, le cas échéant, la mainlevée provisoire en
son propre nom (art. 82 al. 1 LP), une telle faculté étant réservée en
principe à la personne désignée comme créancière dans la reconnaissance
de dette (cf. PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, § 17, phrase
introductive).

    Le pouvoir du représentant d'encaisser une créance en son propre nom,
mais pour le compte du représenté, se distingue de la représentation
indirecte par le fait que le représentant nanti de ce pouvoir n'est pas
le titulaire de la créance à recouvrer, contrairement au représentant
indirect qui s'est fait céder une créance aux fins d'encaissement. Cette
distinction revêt notamment de l'importance en ce qui concerne les moyens
de défense dont dispose le débiteur à l'encontre de celui qui l'actionne
(voir ci-dessous, let. d).

    d) En droit suisse, la reconnaissance de dette abstraite a
pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 consid. 4a et les
références). Lorsque le créancier a conféré un pouvoir d'encaissement
à un tiers, il sied de bien distinguer entre la cause de la créance (le
rapport juridique à la base de la reconnaissance) et la cause du pouvoir
d'encaissement (la procuration). Le débiteur peut se fonder sur l'une ou
l'autre cause pour justifier son refus de payer, en contestant l'existence
soit d'une obligation exigible, soit du pouvoir d'encaissement.

    Le représentant qui est au bénéfice d'une reconnaissance de dette
libellée à son nom a donc qualité pour recouvrer en son propre nom,
mais pour le compte du représenté, la créance que celui-ci l'a chargé
d'encaisser. Le débiteur peut s'y opposer en faisant valoir que le
pouvoir d'encaissement n'a jamais existé ou a été révoqué, de sorte que
le bénéficiaire de la reconnaissance de dette n'a pas ou n'a plus le droit
de réclamer le paiement du montant de la créance. Ce moyen de défense se
rapporte à la cause du pouvoir d'encaissement. Mais le débiteur peut aussi
contester devoir quoi que ce soit au titre du rapport juridique de base
censé fonder la prétention litigieuse. Une telle objection a trait à la
cause de la créance. En revanche, il ne peut pas opposer au représentant,
à qui il a expressément reconnu le droit d'exiger la prestation en son
propre nom, le fait qu'il n'est pas le titulaire de la créance déduite
en justice, car, précisément, le représentant ne prétend pas avoir cette
qualité mais se prévaut uniquement du pouvoir d'encaissement dont le
débiteur a admis l'existence en signant la reconnaissance de dette.

Erwägung 2

    2.- Appliqués au cas particulier, ces principes conduisent à admettre
que la cour cantonale ne pouvait pas faire droit aux conclusions
libératoires du demandeur du seul fait que la défenderesse n'était
pas titulaire de la créance déduite en justice. En effet, comme la
défenderesse, se fondant sur la reconnaissance de dette souscrite en sa
faveur, n'entendait exercer que le droit de recouvrer en son propre nom
la créance que son titulaire l'avait chargée d'encaisser, le demandeur
ne pouvait lui opposer que les exceptions relatives aux pouvoirs de
représentation qui lui avaient été conférés. Or, il s'en est abstenu. Dès
lors, les juges précédents ont violé le droit fédéral en déniant à la
défenderesse le droit de recouvrer la créance litigieuse du seul fait
qu'elle n'en a jamais été le sujet actif.

    Cela étant, le demandeur n'en conservait pas moins le droit de s'en
prendre à la créance en tant que telle, pour en contester l'existence
ou le montant, et il a fait usage de cette faculté. Par conséquent, il
y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la Cour
civile pour qu'elle examine les moyens dirigés contre la créance même.