Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 II 396



119 II 396

79. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 juillet 1993 dans la
cause Compagnie d'assurances X. contre dame C. (recours de droit public)
Regeste

    Zivilprozess; ne ultra petita partium.

    Bei Verfahren, die von der Dispositionsmaxime beherrscht werden,
ist das Gericht bei einer Klage, mit der der Zuspruch verschiedener auf
dem gleichen Grund beruhender Schadensposten verlangt wird, nur durch den
insgesamt eingeklagten Betrag gebunden. Es kann folglich - innerhalb von
Grenzen, die von Fall zu Fall festzulegen sind - für ein Schadenselement
mehr und für ein anderes weniger zusprechen.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Le Tribunal cantonal a chiffré à 156'200 francs et à 591'480 francs
la perte de gain passée, respectivement future, de l'intimée, une fois
déduites les prestations de l'assurance-invalidité. Il en résultait une
créance globale de 847'680 francs, compte tenu de l'indemnité pour tort
moral de 100'000 francs allouée à la lésée. Aussi, pour ne pas statuer
au-delà de la demande, la cour cantonale a-t-elle réduit la prétention
totale de l'intimée à 731'320 francs en capital et elle a ajouté à ce
montant les intérêts se rapportant à la perte de gain passée, par 28'636
francs, pour allouer finalement la somme de 759'956 francs à l'intimée.

    Le montant litigieux (16'866 francs) représente la différence entre
les intérêts compensatoires alloués à l'intimée (28'636 francs) et ceux
que la recourante admet devoir payer (11'770 francs). Cette différence
s'explique par le fait que, à l'inverse de la recourante, la cour cantonale
n'a pas calculé les intérêts sur la somme de 64'200 francs, correspondant
à l'indemnité réclamée par l'intimée pour la perte de gain passée, mais sur
le montant de 156'200 francs, auquel elle a arrêté cet élément du dommage,
la réduction de la créance globale ayant été opérée sur le poste "perte
de gain future", qui a été ramené de 567'120 francs - montant figurant
dans la conclusion topique de la demande - à 475'120 francs.

    Ce faisant, l'autorité intimée n'a pas violé le principe "ne ultra
petita partium" et n'est en tout cas pas tombée dans l'arbitraire. En
effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans les procédures
régies par la maxime des débats - partant, également dans le cadre de
l'art. 63 al. 1 OJ -, lorsque la demande tend à l'allocation de divers
postes de dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que
par le montant total réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un
des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 63 II 346 consid. 4;
consid. 3, non publié, de l'arrêt publié in ATF 113 II 345; voir aussi:
POUDRET, COJ, n. 2.2.1 ad art. 63; STRÄULI/MESSMER, n. 7 ad § 54 CPC/ZH;
WALTER EGGER, Die reformatio in peius im Zivilprozess, thèse Zurich
1985, p. 139). Les limites dans lesquelles ce type de compensation peut
être opéré doivent être fixées de cas en cas, sur le vu des différentes
prétentions formulées par le demandeur. Il va, toutefois, de soi qu'un
tel procédé est admissible lorsqu'il s'agit de déterminer le dommage
lié à l'incapacité d'exercer une activité lucrative, dans la mesure où la
distinction entre perte de gain passée et perte de gain future dépend alors
d'une circonstance imprévisible au moment de l'introduction de l'action,
à savoir la date du jugement. D'où il suit que la cour cantonale n'a pas
violé l'art. 4 Cst. en opérant la compensation contestée (cf. l'arrêt
non publié du 13 janvier 1975, dans la cause Hoirs B. c. S., reproduit
in RVJ 1975, p. 41 ss), ce qui conduit au rejet du recours.