Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 II 339



119 II 339

68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 juillet 1993 dans la
cause Compagnie d'assurances X. contre dame C. (recours en réforme) Regeste

    Art. 135 Ziff. 2 OR. Unterbrechungswirkung einer Schuldbetreibung.

    Die Verjährung wird nur bis zu dem in der Schuldbetreibung angegebenen
Betrag unterbrochen, und zwar selbst wenn der Gläubiger sie zu einem
Zeitpunkt unterbrechen muss, in dem das Ausmass seines Schadens noch
nicht bestimmt werden kann.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- c) Jurisprudence et doctrine s'accordent pour admettre que la
prescription n'est interrompue que jusqu'à concurrence de la somme indiquée
dans la poursuite (ATF 70 II 93 consid. 3, 60 II 203; RSJ 26/1929/1930,
p. 329, n. 232; SJ 73/1951, p. 5; BK-BECKER, n. 23 ad art. 135 CO;
OR-BERTI, n. 21 ad art. 135 CO; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des
Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, p. 226, note de pied 14a;
GUHL/MERZ/KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8e éd., p. 299; VON
BÜREN, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, p. 433; ENGEL,
Traité des obligations en droit suisse, p. 547; BUCHER, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e éd., p. 468; GAUCH/SCHLUEP,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 5e éd., vol. II,
p. 248, n. 3468; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht,
II/1, p. 112, n. 371; STARK, Ausservertragliches Haftpflichtrecht,
2e éd., p. 234, n. 1100; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II,
p. 259; SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-,
Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, p. 393 et 395; VON DER MÜHLL,
Verjährungsunterbrechung durch Schuldbetreibung und Konkurs, BlSchK 1991,
p. 1 ss, 3; GUHL, RJB 81/1945, p. 467; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la
circulation routière, n. 7.3 ad art. 83 LCR).

    Le Tribunal cantonal ne remet pas en cause ce principe. Il estime,
toutefois, qu'il serait choquant et inéquitable de l'appliquer dans
toute sa rigueur lorsque, comme c'est ici le cas, le dommage ne peut
pas être déterminé rapidement après l'accident et doit être calculé,
de surcroît, au jour du jugement. En pareille hypothèse, il conviendrait
de capitaliser à cette date les intérêts réclamés sur la somme formant
l'objet de la poursuite et d'admettre également l'interruption de la
prescription à l'égard du montant ainsi obtenu. Semblable opinion, qui
s'écarte délibérément de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 70 II
93), ne peut pas être partagée pour les raisons suivantes:

    aa) En cas d'interruption de la prescription par le créancier,
l'élément décisif ne réside pas dans la constatation et la preuve de
la prétention litigieuse, mais dans la réclamation en tant que telle
(SPIRO, op. cit., p. 395). Aussi la prescription n'est-elle interrompue
que pour la créance invoquée et le montant réclamé (GAUCH/SCHLUEP,
ibid.). Chaque créance est individualisée par sa cause juridique,
de sorte qu'une poursuite pour des intérêts, si elle interrompt tout
au plus la prescription de la créance principale dont ces intérêts
constituent l'accessoire (SPIRO, op.cit., p. 396 et 398; d'un autre avis:
STAUDINGER/DILCHER, 12e éd., n. 11 ad § 209 BGB), ne peut, en revanche,
produire d'effet interruptif pour une créance supplémentaire de capital
(ATF 70 II 93; OR-BERTI, ibid.).

    Les prétentions découlant de la responsabilité civile ne font pas
exception à la règle, même dans l'hypothèse où le lésé doit interrompre
la prescription à un moment où l'ampleur de son préjudice ne peut pas
encore être établie. S'il entend sauvegarder ses droits, le lésé doit
donc, soit interrompre la prescription pour le montant le plus élevé
pouvant entrer en ligne de compte (OFTINGER/STARK, ibid.; STARK, ibid.;
KELLER, ibid.; VON DER MÜHLL, ibid.), soit accomplir un acte interruptif
ne nécessitant pas l'indication d'un montant déterminé, tel que l'action
en paiement non chiffrée (art. 42 al. 2 CO) ou l'action en constatation
du fondement juridique de la prétention litigieuse (SPIRO, op.cit.,
p. 395/396; avec des nuances: Münch.Komm., VON FELDMANN, n. 10 ad § 209
BGB; voir aussi l'ATF 111 II 364 consid. 4a). Cependant, si le créancier
opte pour un acte interruptif exigeant la mention de la somme réclamée, en
particulier s'il fait valoir ses droits par une poursuite, il n'interrompt
la prescription que jusqu'à concurrence du montant qu'il indique, lors
même que, contrairement à son attente, ledit montant ne couvrirait pas
la totalité du dommage matériel et immatériel qu'il a subi (du même avis
en droit allemand: STAUDINGER/DILCHER, ibid.; SOERGEL/WALTER, 12e éd.,
n. 17 ad § 209 BGB). Peu importe, en revanche, que, par l'effet du calcul
concret du dommage passé et du calcul abstrait du dommage futur, le juge
soit amené à corriger les montants indiqués dans l'acte interruptif pour
ces deux éléments du préjudice global; la prescription n'en sera pas moins
interrompue pour le tout, si ce préjudice ne dépasse pas le montant total
en capital mentionné dans ledit acte.

    bb) Le Tribunal cantonal et la demanderesse se réfèrent à SPIRO et à sa
critique de l'arrêt publié aux ATF 70 II 93. Ils ont tort dans la mesure où
la critique de cet auteur ne vise que l'opinion exprimée dans cet arrêt,
selon laquelle le créancier doit également interrompre la prescription
pour sa prétention additionnelle liée au renchérissement. SPIRO considère,
en effet, une telle prétention comme un dommage supplémentaire, au sens
de l'art. 106 CO, dont le créancier peut exiger la réparation sans avoir à
interrompre la prescription par un acte autonome (p. 396, ad note de pied
8, et p. 398, note de pied 6). Cet avis ne revêt toutefois aucune espèce
d'importance dans le cas particulier, dès lors que la créance qui excède
le montant indiqué dans la poursuite ne découle pas, en l'occurrence, du
renchérissement, mais se rapporte à un dommage qui n'était pas entièrement
connu au moment du dépôt de la réquisition de poursuite et qui ne pouvait,
en conséquence, pas être chiffré à cette époque. Or, comme on l'a démontré
plus haut, l'acte accompli par la demanderesse n'a pas interrompu la
prescription en ce qui concerne cette créance supplémentaire.