Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 II 330



119 II 330

65. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 septembre 1993 dans la
cause Y. C. et C. G. contre M. S. (recours en réforme) Regeste

    Art. 649 ZGB; Klage auf Rückerstattung von Ausgaben für eine Sache
im Miteigentum; Klageverjährung.

    1. Die Regel für die Aufteilung der Kosten und Lasten unter die
Miteigentümer, wie sie Art. 649 ZGB aufstellt, ist auf alle Ausgaben
anwendbar, welche unter die Art. 647 bis 647e ZGB fallen (E. 7a u. b).

    2. Die auf Art. 649 Abs. 2 ZGB gestützte Klage des Miteigentümers
unterliegt der ordentlichen Verjährungsfrist von zehn Jahren gemäss
Art. 127 OR (E. 7c).

Sachverhalt

    A.- Y. C. et C. G. sont les enfants et seuls héritiers de feue M. C.,
décédée le 30 décembre 1983. Le 20 juin 1984, ils ont acquis en propriété
commune la part de copropriété de leur mère sur une parcelle du cadastre
de X.

    M. C. avait hérité en 1976 de la totalité de ce bien-fonds, sur lequel
était sis un bâtiment en partie délabré et dépourvu de tout confort. Par
acte notarié du 27 mars 1981, elle en avait cédé la moitié en copropriété
à M. S., pour le prix de 26'000 francs.

    Estimant que leur réserve héréditaire avait été lésée par l'acte de
cession immobilière du 27 mars 1981, Y. C. et C. G. ont, le 28 décembre
1984, ouvert action contre M. S. Par arrêt du 9 mars 1993, la Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté leur action en
tant qu'elle était recevable. Elle a en revanche admis les conclusions
reconventionnelles du défendeur et condamné les demandeurs, solidairement,
à verser à ce dernier 100'000 francs en remboursement des frais et charges
de la copropriété payés en plus de sa part, principalement des dépenses
occasionnées par la réfection de l'immeuble.

    Les demandeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral en concluant
à l'admission de leurs actions et au rejet des conclusions libératoires
et reconventionnelles du défendeur. Le Tribunal fédéral a rejeté leurs
recours dans la mesure où ils étaient recevables.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 7

    7.- Le Tribunal cantonal a condamné les demandeurs, en vertu de
l'art. 649 al. 2 CC, à verser 100'000 francs au défendeur à titre de
contribution aux frais et charges de la copropriété, y compris les dépenses
occasionnées par la réfection de l'immeuble litigieux. Il a estimé que
les demandeurs avaient soulevé en vain l'exception de prescription:
les actions des copropriétaires qui ont contribué aux frais et charges
communs en sus de leurs parts se prescrivent selon le délai de dix ans
prévu à l'art. 127 CO.

    Les demandeurs contestent l'application de ces dispositions et
soutiennent que les prétentions du défendeur ne peuvent découler que des
art. 671 ss CC. Il conviendrait en conséquence d'appliquer le délai d'un an
de l'art. 67 CO. Les prétentions du défendeur seraient dès lors prescrites.

    a) Selon l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres
charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont
supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en
raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà
de sa part, il a un recours contre les autres dans la même proportion
(al. 2). Le Code civil institue ainsi une obligation réelle à la charge
de chaque copropriétaire actuel, au profit de celui qui a trop payé et
qui a agi dans les limites tracées par les art. 647 à 647e (ATF 111 II
28/29 consid. 5; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, t. I, 2e éd.,
p. 357, no 1300).

    Par frais d'administration, il faut entendre les dépenses qu'un
copropriétaire effectue en faisant usage des compétences qui lui sont
conférées aux articles précités. La doctrine mentionne notamment les frais
de gestion, d'entretien, de réparations ou de plantations, ainsi que les
primes d'assurance. Les autres charges peuvent avoir leur fondement dans
le droit privé (remboursement des intérêts hypothécaires, amortissement
du capital) ou ressortir au droit public (contribution aux frais
d'établissement ou de correction des routes, aux frais d'éclairage, de
trottoirs, etc.; cf. MEIER-HAYOZ, n. 9 et 11 ad art. 649 CC, pp. 579/580;
HEINZ REY, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Band I,
1991, p. 161, no 700; STEINAUER, op cit., p. 356, no 1298).

    b) Les frais ici en cause tombent sous le coup de l'art. 649 CC,
comme l'a pertinemment jugé la Cour civile. Cette disposition prévoit
en effet une règle de répartition entre les différents copropriétaires
quels que soient la nature et le montant des dépenses, quand bien même
elles ne se limiteraient pas à financer de simples travaux d'entretien.

    Seul importe le fait que la personne ait agi dans le cadre des art. 647
à 647e CC. Les demandeurs ne le contestent pas, mais ils soutiennent que
les prétentions du défendeur ne relèvent pas de l'art. 649 CC, dans la
mesure où il convient de distinguer, comme le font les art. 647c, d et
e CC, les dépenses concernant des travaux de construction des simples
"contributions aux frais et charges de la copropriété".

    Les demandeurs se trompent lorsqu'ils invoquent ces dernières
dispositions à l'appui de leur thèse. Les art. 647 à 647e CC posent les
règles relatives à l'utilisation et à l'administration de la copropriété, y
compris les travaux de construction; l'art. 649 CC concerne la répartition
des frais valablement engagés au sens des articles précités. Il s'agit
de deux aspects différents, traités séparément par le législateur. S'il
est vrai qu'en ce qui concerne la prise de décision, le Code civil ne
règle pas de la même manière la question des "travaux de construction"
et celle des "actes d'administration", rien ne permet toutefois d'en
déduire qu'une même distinction devrait être faite pour la répartition
des frais entre les copropriétaires. Quant aux art. 671 ss CC invoqués,
ils traitent du sort des constructions sur le fonds d'autrui. Ils sont
donc inapplicables en l'espèce.

    c) L'action du copropriétaire fondée sur l'art. 649 al. 2 CC est
soumise au délai de prescription ordinaire de dix ans prévu à l'art. 127
CO (MEIER-HAYOZ, n. 14 ad art. 649 CC, p. 581). Certes, l'application de
cette disposition suppose, on l'a vu, que le recourant ait agi dans le
cadre des pouvoirs d'administration qui lui sont conférés par la loi ou
par une convention. A défaut, il ne peut obtenir un éventuel dédommagement
qu'en vertu des art. 62 ss et 419 ss CO (MEIER-HAYOZ, n. 4 ad. art. 649
CC, p. 578). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il
convient d'appliquer le délai de dix ans. Les premiers juges n'ont donc
pas violé le droit fédéral en estimant que l'action du défendeur n'était
pas prescrite au moment où il a formulé ses conclusions, soit lors du
dépôt de sa réponse le 10 septembre 1985.