Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 II 305



119 II 305

58. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 août 1993 dans la
cause dame I. contre dame H. (recours en réforme) Regeste

    Art. 86 SchKG und 8 ZGB. Rückforderungsklage; Beweis negativer
Tatsachen.

    Beweislastverteilung bei der Rückforderungsklage im Sinne von
Art. 86 SchKG. Unterscheidung zwischen bundesrechtlichem Beweisrecht
und kantonalem Verfahrensrecht beim Beweis negativer Tatsachen.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- b) aa) Dans l'action en répétition de l'indu, au sens de
l'art. 86 LP, de même que dans l'action fondée sur l'art. 63 al. 1 CO,
le demandeur doit prouver l'inexistence de la dette, conformément à la
lettre de l'art. 86 al. 3 LP, et le créancier n'a pas à prouver l'existence
de celle-ci. Le fardeau de la preuve n'est donc pas réparti ici de la
même manière que dans l'action négatoire de droit ou dans l'action en
libération de dette.

    En d'autres termes, si des faits juridiquement déterminants restent
douteux ou ne sont pas établis, la conséquence de l'absence de preuve
est supportée par la partie demanderesse. Dans une jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l'art. 8
CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des
faits négatifs. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles
de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure
probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 106 II 31
consid. 2 et les arrêts cités). L'obligation, faite à la partie adverse,
de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du
principe général de la bonne foi (art. 2 CC), est de nature procédurale et
est donc exorbitante du droit fédéral - singulièrement de l'art. 8 CC -,
car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement
un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des
preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la
partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer
à l'administration de la preuve. S'agissant ainsi d'une question qui a
trait à l'administration et à l'appréciation des preuves, elle ne peut
pas faire l'objet d'un recours en réforme pour violation de l'art. 8 CC
(arrêt du 22 juin 1989, dans la cause H. c. G., consid. 2a, reproduit
in JdT 1991 II 190).