Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 II 259



119 II 259

52. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 avril 1993 dans la
cause Département fédéral de justice et police contre Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud en sa qualité d'autorité cantonale
de surveillance en matière de registre du commerce (recours de droit
administratif) Regeste

    Art. 3 Abs. 3 der Verordnung vom 15. Juni 1992 über die fachlichen
Anforderungen an besonders befähigte Revisoren (SR 221.302, RevV);
Eintragung einer besonders befähigten Revisionsstelle im Handelsregister.

    1. Art. 3 Abs. 3 RevV befreit die gewählte Revisionsstelle, die ihre
Unterlagen zur besonderen fachlichen Befähigung beim Handelsregisteramt an
ihrem Sitz hinterlegt hat, nach Erhalt eines Revisionsmandates in einem
andern Verwaltungsbezirk von der nochmaligen Deponierung der Belege beim
dort zuständigen Handelsregister (E. 2).

    2. Eine juristische Person hat die besondere fachliche Befähigung als
Revisorin, wenn sie in ihrem Betrieb über mindestens eine Person verfügt,
welche die Anforderungen gemäss Art. 1 RevV erfüllt (E. 3).

    3. Das öffentliche Interesse gebietet, dass die Hinterlegung der
Unterlagen über die besondere Befähigung der Revisoren im Hauptregister
am Ort ihres Sitzes eingetragen und im Schweizerischen Handelsamtsblatt
publiziert wird (E. 4).

Sachverhalt

    A.- Le 7 septembre 1992, la fiduciaire X. a requis du Préposé au
Registre du commerce du district de Lausanne l'inscription du dépôt
des documents établissant qu'elle satisfait, en tant que réviseur,
aux exigences de l'Ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications
professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés (ORév). Le 10
septembre 1992, le Préposé a informé la fiduciaire qu'il ne prendrait
acte du dépôt des documents prévus à l'art. 3 al. 3 ORév que lorsque son
responsable aurait acquis une expérience pratique de cinq ans.

    Par décision du 26 octobre 1992, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois, statuant en qualité d'autorité cantonale de surveillance
en matière de registre du commerce, a partiellement admis le recours
formé par la fiduciaire contre la décision précitée, en ce sens qu'elle a
autorisé celle-ci à déposer au registre du commerce les documents prouvant
les qualifications particulières de son responsable A. En revanche,
l'autorité cantonale a refusé d'ordonner que le dépôt de ces documents
soit inscrit au registre du commerce et publié.

    B.- Contre cette décision, le Département fédéral de justice et police
forme un recours de droit administratif, concluant à son annulation. Il
demande à ce qu'il soit déclaré que l'intérêt public commande que le
dépôt des documents relatifs aux qualifications professionnelles des
réviseurs particulièrement qualifiés fasse l'objet d'une inscription
au registre du commerce et d'une publication dans la Feuille officielle
suisse du commerce.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 727a CO, les réviseurs doivent avoir d'une manière
générale les qualifications nécessaires pour l'accomplissement de
leurs tâches auprès de la société soumise à révision. Ils doivent
avoir des qualifications professionnelles particulières, lorsque
la société est débitrice d'un emprunt par obligations, lorsque ses
actions sont cotées en bourse ou encore lorsque deux des grandeurs
suivantes sont dépassées pendant deux exercices consécutifs: total du
bilan de 20 millions de francs, chiffre d'affaires de 40 millions de
francs, moyenne annuelle de 200 travailleurs (art. 727b CO). L'ORév,
arrêtée par le Conseil fédéral le 15 juin 1992, définit à son art. 1
les qualifications professionnelles particulières exigées des réviseurs.
Lors de la réquisition d'inscription de l'organe de révision au registre
du commerce, le conseil d'administration doit déposer les documents
attestant que l'organe de révision élu satisfait aux exigences posées
par l'art. 1 ORév (art. 3 al. 2 ORév). Il est possible de renoncer à ce
dépôt si l'organe de révision a déposé les documents auprès de l'office du
registre du commerce du lieu où il a son siège (art. 3 al. 3 in principio
ORév). Cette substitution de pièces justificatives tend à éviter des
complications inutiles aux réviseurs exerçant leur activité dans plusieurs
circonscriptions administratives où il est tenu un registre du commerce
(cf. KÜNG, Eintragungen über Revisionsstellen im Handelsregister, in Der
Schweizer Treuhänder 10/1992, p. 629 ss, not. p. 630, et la traduction
française effectuée par Kroug, p. 634 ss de ladite revue). Les documents
déposés peuvent être consultés par les personnes ayant qualité pour
demander en justice la révocation de l'organe de révision (art. 3
al. 5 ORév). La personne morale désignée comme organe de révision,
qu'il s'agisse d'une société commerciale ou d'une société coopérative
(art. 727d CO), doit veiller à ce que la personne physique dirigeant la
révision satisfasse aux qualifications professionnelles prescrites par
l'art. 1 ORév (art. 2 ORév).

Erwägung 3

    3.- Dans la décision déférée, l'autorité de surveillance a nié
qu'une personne morale puisse être considérée comme particulièrement
qualifiée. Elle a manifestement tort sur ce point. L'art. 727d CO disposant
expressément qu'une personne juridique est éligible à l'organe de révision,
celle-ci doit pouvoir faire état de ses qualifications. Il convient
toutefois que ladite société de révision ait à son service au moins une
personne possédant les aptitudes exigées par l'art. 1 ORév (art. 2 ORév).

Erwägung 4

    4.- De l'avis de l'autorité cantonale, les faits à inscrire de même que
les faits à publier sont limités de façon très précise par les dispositions
légales afférentes à la tenue du registre du commerce. En l'absence d'une
base légale et faute d'un intérêt public à la publication, le préposé n'est
pas habilité à inscrire au registre du commerce le dépôt des documents
attestant des qualités professionnelles particulières des réviseurs.

    On peut concéder à l'autorité de surveillance que ni le Code des
obligations, ni les ordonnances d'exécution du Conseil fédéral relatives au
registre du commerce (ORC et ORév) n'envisagent d'y inscrire le dépôt des
documents en question. Mais la mention au registre du commerce du dépôt des
documents sur les qualifications particulières des réviseurs peut découler
le cas échéant de l'art. 20 al. 2 ORC. A teneur de cette disposition,
les faits dont l'inscription n'est pas prévue ne peuvent être inscrits
que si l'intérêt public justifie de les rendre opposables aux tiers. Or,
précisément, en raison de la substitution de pièces justificatives
instaurée par l'art. 3 al. 3 ORév, l'intérêt public commande que le dépôt
des documents en cause soit mentionné au registre principal du lieu où le
réviseur a son siège. De fait, tant les personnes habilitées à requérir
la révocation de l'organe de révision (art. 3 al. 5 ORév) que celles
envers lesquelles l'organe de révision répond du dommage qu'il leur
cause en manquant intentionnellement ou par négligence à ses devoirs,
ont un intérêt à savoir que les réviseurs ont justifié auparavant par
pièces de leurs aptitudes particulières. Cette circonstance ne peut être
connue de manière sûre et rapide que par un extrait du registre principal
où le préposé a procédé à la mention du dépôt sur la fiche de l'organe
de révision. Si les documents étaient simplement archivés par le préposé
sans mention du dépôt au registre, les tiers, cherchant à s'enquérir
des qualifications possédées par l'organe de révision d'une société
anonyme, devraient alors adresser une demande à cet égard au préposé du
registre du commerce du siège du réviseur, ce qui serait contraire au
principe de publicité des pièces justificatives énoncé par l'art. 930
CO. Au reste, le but même de protection assigné au registre du commerce
est de faire connaître au public et aux créanciers la situation et le
régime de responsabilité (ATF 108 II 129). En outre, il est patent que,
si le dépôt des documents en question ne figurait pas sur la fiche du
registre principal au siège du réviseur, le préposé, requis d'inscrire un
organe de révision particulièrement qualifié, n'aurait aucune preuve que
les pièces établissant les qualifications nécessaires existent et sont
déposées auprès d'un autre registre du commerce. On peut renvoyer sur ce
point au mémoire de recours du Département fédéral de justice et police.
Partant, il se justifie d'inscrire le dépôt des documents afférents aux
qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés
au registre du commerce du lieu où l'organe de révision a son siège et
de publier ce dépôt dans la Feuille officielle suisse du commerce.