Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 II 208



119 II 208

42. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 juin 1993 dans la
cause W. contre dame F. et consorts (recours en réforme) Regeste

    Teilweise Ungültigerklärung einer testamentarischen Anordnung wegen
Motivirrtums.

    1. Die Verfügungen von Todes wegen, die der Erblasser unter dem
Einfluss eines Irrtums errichtet hat, sind ungültig (Art. 469 Abs. 1
ZGB); sie können gemäss Art. 519 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB für ungültig erklärt
werden. In Betracht fallen kann jeder Motivirrtum, der die Verfügung
entscheidend beeinflusst hat, sofern als wahrscheinlich dargetan wird,
dass der Erblasser bei Kenntnis der Sachlage die Aufhebung der Verfügung
ihrem unveränderten Fortbestand vorgezogen hätte. Eine mangelhafte
Verfügung kann teilweise ungültig erklärt werden (Zusammenfassung der
Rechtsprechung und Lehre) (E. 3bb).

    2. Der Pflichtteilserbe, der sich durch eine letztwillige Verfügung
benachteiligt fühlt, kann in erster Linie die Ungültigerklärung der
Verfügung verlangen, wenn er diese für mangelhaft hält, und subsidiär deren
Herabsetzung; dringt er mit seinem Hauptantrag durch, erlangt er nicht nur
seinen Pflichtteil, sondern vielmehr seinen gesetzlichen Erbteil (E. 3cc).

Sachverhalt

    A.- a) Pierre W. est décédé le 21 septembre 1985. Ses héritiers
légaux sont ses cinq enfants: Françoise S., Julie F., Claire W., Louis
W. et Paul W.

    b) Pierre W. a laissé un testament olographe, daté du 13 novembre
1980 à ..., contenant, entre autres, les dispositions suivantes:

    "...

    Article 2e

    J'institue mes cinq enfants pour héritiers à égalité entre eux
des biens
   qui constitueront ma fortune successorale. En cas de prédécès de l'un
   d'eux, je lui substitue ses descendants à égalité entre eux. A défaut
   de descendance, la part du décédé accroîtrait celle de ses frères
   et soeurs.

    Article 3e

    J'émets les règles de partage suivantes:

    Rapport successoral:

    Je rappelle que, par un acte de donation signé le 24 novembre 1976,
j'ai
   transféré à mon fils Paul W., ..., la propriété de la parcelle ... que
   je possédais, parcelle comprenant notamment un rural et chambre que
   mon fils a transformé en habitation. Cette donation a été convenue
   rapportable en moins prenant à ma succession. Je fixe à Fr. 50'000.--
   (cinquante mille francs) la valeur de ce rapport successoral. Par un
   acte signé le 1er septembre 1977, j'ai fait donation à mon fils Louis
   W., ..., de la parcelle ..., ..., d'une surface totale de 53'829 m2,
   comprenant notamment un rural et chambre ... que mon descendant
   a également transformé en habitation. Cette donation a également
   été convenue rapportable en moins prenant à ma succession. Je fixe
   l'importance de ce rapport à la somme de

    Fr. 60'000.-- (soixante mille francs).

    ..."

    c) Devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, Julie F.,
Françoise S. et Claire W. ont conclu principalement à la nullité de
l'article 3e du testament de feu Pierre W.; subsidiairement, à la nullité
du même article dans la mesure où il fixe les rapports successoraux
de Paul et Louis W. respectivement à 50'000 francs et 60'000 francs;
à la dévolution de la succession du défunt par parts égales à chacun
de ses héritiers après rapport des donations en faveur de Paul et Louis
W.; plus subsidiairement, à l'octroi de leur réserve héréditaire et à la
réduction des libéralités faites par le de cujus à Paul et Louis W. jusqu'à
reconstitution des réserves.

    Paul et Louis W. ont conclu au rejet des conclusions des demanderesses.

    d) L'instruction de la cause a établi qu'à l'ouverture de la succession
la valeur des rapports était respectivement de 886'740 francs à la charge
de Paul W. et de 453'000 francs à la charge de Louis W. Par ailleurs,
les actifs successoraux nets s'élevaient à 2'333'078 fr. 15, la part de
chacun des héritiers calculée par égalité entre eux à 466'615 fr. 60 et
la réserve successorale de chaque héritier à 349'961 fr. 70.

    B.- Par jugement du 11 janvier 1993, la Cour civile a déclaré
nul l'article 3 du testament de feu Pierre W. dans la mesure où les
rapports successoraux en faveur des défendeurs Paul et Louis W. sont
fixés respectivement à 50'000 francs et 60'000 francs et elle a renvoyé
les parties à faire trancher par le juge du partage leurs contestations
relatives aux modalités des rapports et du partage.

    C.- Paul W. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il demandait
que les conclusions prises par Julie F., Françoise S. et Claire W. fussent
rejetées et que ses conclusions libératoires fussent admises.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était
recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- bb) D'après l'art. 469 al. 1 CC, les dispositions pour cause de
mort que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur sont nulles;
elles peuvent être annulées en vertu de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC. Toute
erreur sur les motifs peut être retenue, dans la mesure où elle a exercé
une influence déterminante sur les dispositions. Selon la jurisprudence,
l'annulation d'un testament pour cause d'erreur sur les motifs est
subordonnée à la condition que le demandeur rende vraisemblable que le
testateur, s'il avait connu la situation réelle, aurait préféré supprimer
la disposition plutôt que de la maintenir telle quelle; point n'est
besoin que l'erreur soit essentielle au sens des art. 23 ss CO (ATF 94
II 140/141, qui confirme ATF 74 II 284 ss; cf. ESCHER, ad art. 469,
p. 134 ss; PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse,
Volume IV, p. 201/202; DRUEY, Grundriss des Erbrechts, 3e éd., Berne 1992,
p. 142). L'erreur peut notamment porter sur l'objet ou l'étendue d'une
libéralité (GUINAND/STETTLER, Droit civil II, Successions, Fribourg 1990,
p. 40 no 77) ou sur l'omission d'héritiers légaux ou encore de la réserve
héréditaire (ESCHER, n. 8 ad art. 469, p. 136/137).

    L'annulation d'une disposition viciée peut être partielle (RIEMER,
Nichtige (unwirksame) Testamente und Erbverträge, in Festschrift für Max
Keller, Zurich 1989, p. 258). Dans ce cas, il faut interpréter la volonté
hypothétique du testateur pour déterminer ce qui doit subsister (DRUEY,
op.cit., p. 148 no 58).

    cc) L'héritier réservataire qui se considère comme lésé par
une disposition de dernière volonté peut, principalement, demander
l'annulation de ladite disposition, s'il estime que celle-ci est
viciée, et, subsidiairement, sa réduction, l'action en réduction ne
pouvant être dirigée que contre une disposition de dernière volonté
valable; s'il obtient gain de cause à titre principal, il ne reçoit pas
seulement sa réserve, mais bien sa part successorale légale (ESCHER,
p. 496 no 3). C'est cette voie que les intimées ont choisi de suivre en
concluant, dans l'instance cantonale, principalement à l'annulation de
l'article 3 du testament et, subsidiairement, seulement à la réduction
des libéralités faites en faveur de leurs frères. La Cour civile a dès
lors examiné avec raison en premier lieu la question de la validité de la
disposition contestée. Sur ce point, elle a constaté en fait, de manière
à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que le de cujus avait
la volonté de traiter sur un pied d'égalité tous ses héritiers, que le
montant des rapports qu'il avait fixé à l'article 3 de son testament ne
permettait pas de respecter ce principe, retenu comme "fondamental",
et que le testateur n'aurait pas imposé de telles valeurs s'il en
avait réalisé les conséquences. Cela étant, la cour cantonale, avec
raison également, a annulé, pour erreur sur les motifs, la disposition
litigieuse dans la mesure où elle concerne le montant des rapports (ATF
94 II 140/141). L'annulation étant prononcée, la demande subsidiaire de
réduction est devenue sans objet, ce qui dispensait les juges cantonaux
de l'examiner.