Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 II 197



119 II 197

40. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 29 juin 1993 dans la
cause Z. contre dame Z. (recours en réforme) Regeste

    Scheidung; ungeteilte Zuweisung einer im Miteigentum beider Ehegatten
stehenden Liegenschaft an einen Ehegatten (Art. 205 Abs. 2 ZGB).

    1. Art. 205 Abs. 2 ZGB erlaubt es einem Ehegatten, der ein
überwiegendes Interesse nachweisen kann, die ungeteilte Zuweisung des
im Miteigentum stehenden Vermögenswertes gegen Entschädigung des andern
Ehegatten zu verlangen. Grundsätze für die Anwendung dieser Regel (E. 2).

    2. Gründe, die das kantonale Gericht im konkreten Fall zu Recht ein
überwiegendes Interesse der Ehefrau an der ungeteilten Zuweisung annehmen
liessen (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Pierre et Julie Z. ont acquis en copropriété, pendant leur mariage,
les immeubles feuillets nos ... et ... du ban de ... appartenant au père
de l'épouse. Sur l'article ..., ils ont construit une maison familiale.

    Le 19 mai 1992, le Tribunal civil du district de Porrentruy a prononcé
le divorce des époux Z.; confié l'autorité parentale au père sur la
fille et à la mère sur le fils; fixé la contribution d'entretien due
par chacun des parents; réglé l'exercice du droit de visite réciproque;
homologué la convention passée par les parties quant au partage de leurs
biens mobiliers; attribué à l'épouse la pleine propriété des immeubles de
... et condamné l'attributaire à payer à son conjoint, à titre de soulte,
un montant de 43'000 francs.

    B.- Les deux parties ont fait appel de ce jugement. Pierre Z. demandait
que fût ordonnée la vente aux enchères publiques des immeubles dont
les époux sont copropriétaires. Sur cette question, Julie Z. a conclu
reconventionnellement à ce que le montant de la soulte à sa charge fût
réduit à 24'000 francs.

    Le 12 janvier 1993, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du
Jura a confirmé l'attribution des immeubles en cause à Julie Z. et a fixé
à 50'000 francs la soulte à payer par celle-ci à son ex-conjoint.

    C.- Pierre Z. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il reprenait,
pour l'essentiel, les conclusions qu'il avait présentées dans l'instance
cantonale.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était
recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- En cas de divorce, une fois le régime matrimonial liquidé,
les art. 650 et 651 CC sont applicables à l'attribution d'un immeuble
acquis à titre onéreux pendant le mariage par les époux, qui en sont
copropriétaires chacun pour une moitié selon l'inscription au registre
foncier (ATF 115 II 431). Le mode de partage est ainsi défini, en principe,
par les règles ordinaires: si les copropriétaires ne s'entendent pas,
le juge peut procéder au partage en nature ou faire vendre la chose aux
enchères (art. 651 al. 2 CC).

    Toutefois, l'art. 205 al. 2 CC ajoute à ces deux possibilités un
troisième mode de partage: l'époux qui justifie d'un intérêt prépondérant
peut demander que lui soit attribué entièrement le bien qui est en
copropriété, à charge de désintéresser son conjoint. Cette disposition
s'inscrit dans le cadre du devoir d'assistance mutuelle des époux selon
l'art. 159 CC (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, ad art. 205 no 7)
et sert à protéger l'époux ayant droit (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit.,
ad art. 205 no 47). Il appartient à ce dernier de solliciter l'attribution
entière du bien, le juge n'ayant pas à appliquer d'office l'art. 205
al. 2 CC (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., ad art. 205 no 52; GLOOR,
Die Zuteilung der ehelichen Wohnung nach schweizerischem Recht, thèse
Zurich 1987, p. 66). Saisi d'une requête, le juge doit d'abord examiner
si le partage peut être demandé, ce qui ne sera pas le cas si la chose
en copropriété est affectée à un but durable, si le partage intervient en
temps inopportun ou s'il a été exclu par acte juridique (art. 650 al. 1 et
3 CC); il faut en outre réserver les règles protégeant le logement familial
(art. 169 CC; DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, Berne
1987, p. 332). En cas de divorce, de séparation de corps ou de nullité du
mariage, on admet en règle générale que le partage n'intervient pas en
temps inopportun (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, ad art. 205 no 45) et que la
condition du but durable n'est plus réalisée (NÄF-HOFMANN, Das neue Ehe-
und Erbrecht im Zivilgesetzbuch, 2e éd., Zurich 1989, no 1021, p. 180).

    Si la demande de partage de la copropriété est admise, le juge doit
statuer sur le mode de partage selon l'art. 651 al. 2 CC complété par
les prescriptions du droit matrimonial de l'art. 205 al. 2 CC. Au cas où
l'époux requérant la pleine attribution échoue dans sa démonstration d'un
intérêt prépondérant, le partage sera ordonné selon les règles ordinaires
de l'art. 651 al. 2 CC (FRANK, Grundprobleme des neuen Ehe- und Erbrechts
der Schweiz, Bâle 1987, p. 55 initio).

    L'intérêt prépondérant peut revêtir diverses formes. Est déterminante
la circonstance que l'époux requérant peut se prévaloir d'une relation
particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les
motifs (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, ad art. 205 no 49). L'intérêt prépondérant
consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part
décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt
particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui
au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont s'occupe le
demandeur (DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., p. 518, à propos de l'art. 244
al. 3 CC, par analogie; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., ad art. 205
no 50; FRANK, op.cit., p. 54 no 159). L'intérêt des enfants qui ont été
attribués à l'époux requérant et qui vivent avec lui peut aussi être pris
en considération (GLOOR, op.cit., p. 65/66).

    Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence; il
statue en équité dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC)
(HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., ad art. 205 no 49).

    La juridiction fédérale de réforme s'impose une certaine réserve
lorsque la question à trancher relève de l'appréciation; elle n'intervient
que si l'autorité cantonale a tenu compte d'éléments qui ne jouaient
aucun rôle ou a négligé des circonstances importantes (cf. ATF 118 II
55/56 consid. 4 et les arrêts cités).

Erwägung 3

    3.- a) La Cour civile a retenu en fait que les parties ont acheté les
terrains en cause des parents de l'épouse, à un prix de faveur, et que les
vendeurs ont souscrit à cette transaction parce qu'elle intéressait leur
fille. L'autorité cantonale a constaté que l'intimée habite toujours avec
son fils la maison familiale et qu'elle a l'intention de la garder. Cet
immeuble se trouve à proximité du domicile des parents de l'épouse dans
son village natal. Enfin, le fils des parties, qui vit avec sa mère,
est lui-même très attaché à cet environnement familier. De son côté,
le recourant envisage certes d'habiter la maison, mais il n'exclut pas
l'éventualité de la louer.

    La Cour civile a déduit de ces constatations que Julie Z. pouvait se
prévaloir valablement d'un intérêt prépondérant à l'attribution entière
des immeubles litigieux.

    b) Le recourant soutient que son intérêt à "la conservation de ces
immeubles" est tout aussi important que celui de son ex-épouse, qui
ne se prévaut que d'un intérêt sentimental. Il a contribué de manière
importante à la construction de la maison familiale. Il estime n'avoir pas
à supporter les conséquences de la situation conjoncturelle et à devoir
céder sa part de copropriété à un prix inférieur à sa valeur réelle. Il
conteste enfin que son ex-épouse ait un intérêt prépondérant au sens de
l'art. 205 al. 2 CC.

    c) Cette argumentation n'est pas convaincante. Le recourant
ne démontre pas, ni ne prétend d'ailleurs, que la Cour civile aurait
excédé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans ce domaine. Il
ne soutient pas, notamment, que l'autorité cantonale a tenu compte
d'éléments qui ne jouaient aucun rôle ou négligé des circonstances
importantes lorsqu'elle a admis l'intérêt prépondérant de l'intimée à
se voir attribuer entièrement les immeubles litigieux. Sur la base des
faits constatés, la Cour civile pouvait statuer dans le sens qu'elle a
retenu et sa décision échappe à toute critique. L'autorité cantonale
était en effet autorisée à apprécier, en particulier, l'intérêt affectif
de l'intimée et ses liens étroits avec les immeubles, acquis en réalité
de son père. Les raisons familiales et l'intérêt du fils des parties
constituaient également des motifs à prendre en considération dès lors
qu'ils étaient objectivement établis. Le recourant oublie d'ailleurs
qu'il n'a lui-même pas revendiqué l'attribution des immeubles et qu'il
ne peut donc se prévaloir de la protection de l'art. 205 al. 2 CC. Son
seul intérêt est de nature financière. Or, cet intérêt est sauvegardé par
le versement de la soulte que devra lui payer son ex-épouse. Le montant
de cette soulte a été fixé définitivement par l'autorité cantonale et
il ne peut faire l'objet d'un examen dans le cadre du présent recours,
car les parties n'ont pas présenté de conclusions sur cette question. Au
demeurant, la somme à payer a été fixée sur la base d'une expertise,
adaptée aux circonstances actuelles, la Cour civile ayant procédé à une
appréciation minutieuse de toutes les preuves à sa disposition. On ne
voit dès lors pas en quoi l'intérêt économique du recourant n'aurait pas
été pris suffisamment en considération.