Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 II 190



119 II 190

38. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 mai 1993 dans la cause
société A. contre société W. (recours en nullité) Regeste

    Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit. Zulässigkeit der
Nichtigkeitsbeschwerde (Art. 68 ff. OG).

    Gegen einen kantonalen Entscheid, der in Anwendung von Art. 36 des
Konkordates ergangen ist, ist die Nichtigkeitsbeschwerde gemäss Art. 68
OG nicht gegeben (Bestätigung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- Le 21 juin 1991, le Tribunal arbitral a rendu une sentence
partielle dans une procédure pendante depuis 1980 entre W. et A.

    Contre cette sentence, A. a simultanément formé un recours de droit
public au Tribunal fédéral ainsi que, le 29 juillet 1991, un recours en
nullité de l'art. 36 CIA auprès de la cour cantonale.

    Par arrêt du 15 octobre 1991, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable
le recours de droit public. Le 31 août 1992, la cour cantonale a également
déclaré irrecevable le recours en nullité, seul le nouveau droit - à savoir
la loi fédérale sur le droit international privé - étant applicable à
cette procédure de recours, à l'exclusion des dispositions du Concordat
intercantonal sur l'arbitrage.

    Contre l'arrêt précité, A. forme simultanément un recours en nullité
et un recours de droit public. Dans l'un et l'autre, elle conclut, pour
l'essentiel, à son annulation.

    Par arrêt du 17 mai 1993, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable
le recours en nullité.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- S'agissant de la recevabilité du recours en nullité (art.  68 et ss
OJ) dirigé contre un arrêt cantonal statuant sur un recours concordataire
au sens de l'art. 36 CIA, le Tribunal fédéral l'a niée dans un arrêt
récent (ATF 112 II 512 ss). A l'appui de cette solution a été invoquée
la volonté de limiter l'étendue du contrôle des sentences arbitrales par
des autorités de recours étatiques ordinaires; mais l'irrecevabilité du
recours en nullité repose aussi sur un but de simplification, le recours
de droit public devant être l'unique voie de droit ouverte contre une
telle décision. L'arrêt précité relève, par ailleurs, que cette solution
ne conduit pas à des résultats insatisfaisants, dès lors que, en cas de
violation de prescriptions de droit fédéral sur la compétence matérielle
notamment, le Tribunal fédéral jouit du même libre pouvoir d'examen,
qu'il statue dans le cadre du recours en nullité (art. 68 al. 1 let. e OJ)
ou du recours de droit public (art. 84 al. 1 let. d OJ).

    Cet arrêt a été critiqué en doctrine. Pour POUDRET (COJ n. 10.2 ad
art. 68; Réflexions à propos de la recevabilité du recours en réforme ou
en nullité au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage, in RDS 106 (1987)
I p. 765 ss; Les recours au Tribunal fédéral suisse en matière d'arbitrage
interne et international, in Bull. ASA 1988, p. 33 ss; Les voies de
recours en matière d'arbitrage international en Suisse selon le Concordat
et la nouvelle loi fédérale, in Revue de l'arbitrage, 1988, p. 608 ss),
la voie du recours en nullité est ouverte dès lors que, contrairement au
recours en réforme, elle n'exige pas que la décision attaquée soit finale,
pourvu seulement qu'elle émane de la dernière juridiction cantonale; cela
ne signifie pas, selon cet auteur, que la décision cantonale attaquée ait
nécessairement été rendue sur recours ordinaire; et, comme l'arrêt statuant
sur un recours contre une sentence arbitrale constitue la seule décision
prise par une juridiction cantonale, il peut ainsi faire l'objet d'un
recours en nullité pour les motifs limitativement énumérés à l'art. 68 OJ.

    Cet avis ne manque pas de pertinence. Cependant, le souci de
simplification énoncé par l'arrêt précité n'y trouve guère son compte. Le
but visé par la jurisprudence tend moins à restreindre le pouvoir d'examen
du Tribunal fédéral qu'à limiter, à la fois, les voies et les motifs
de recours. Or, à suivre la solution préconisée par POUDRET, le recours
cantonal devrait être attaqué cumulativement par un recours en nullité
et par un recours de droit public si, par exemple, la partie recourante
invoquait, d'une part, la violation de prescriptions de droit fédéral
en matière de compétence matérielle et, d'autre part, la violation
d'un droit constitutionnel, l'arbitraire en particulier. De surcroît,
au lieu de se limiter aux griefs prévus aux art. 84 al. 1 let. a et b
OJ, l'examen des motifs de recours touchant le fond s'étendrait encore
à ceux prévus aux art. 68 al. 1 let. a, b, c et d OJ. Par conséquent,
le Tribunal fédéral maintient la jurisprudence consacrée à l'ATF 112 II
516 consid. d. En définitive, cette solution contribue davantage à limiter
tant les voies de recours contre les sentences arbitrales que l'étendue de
leur contrôle par les juridictions étatiques; de surcroît, elle n'entraîne
pas d'inconvénients majeurs par rapport à la solution doctrinale.

    En réalité, on pourrait se demander si le législateur fédéral a
même envisagé la possibilité de former un recours en nullité contre les
décisions d'autorités judiciaires cantonales sur recours concordataires
et s'il n'a pas plutôt entendu ouvrir cette voie de droit - de même que
le recours en réforme - aux affaires civiles où seule une juridiction
étatique est saisie, qui plus est, à toutes les instances. D'ailleurs,
s'il fallait admettre la recevabilité du recours en nullité contre un
arrêt cantonal statuant sur un recours au sens de l'art. 36 CIA, on devrait
alors se demander à quelle occasion, du moins pour les affaires civiles,
le motif de recours de droit public prévu à l'art. 84 al. 1 let. d OJ
pourrait encore être invoqué.

    En conformité avec la jurisprudence, le recours en nullité doit donc
être déclaré irrecevable. Point n'est ainsi nécessaire d'examiner encore
si, par ailleurs, le recours satisfait à l'exigence de motivation, cette
même question étant abordée dans le cadre du recours de droit public.