Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 II 114



119 II 114

25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 février 1993 dans la
cause B. contre D. (recours en réforme) Regeste

    Erbschaftsklage (Art. 598 Abs. 1 ZGB); Vermutung des Eigentums
(Art. 930 Abs. 1 ZGB); Beweislast (Art. 8 ZGB).

    1. Das mit der Erbschaftsklage befasste Gericht kann vorfrageweise
die Gültigkeit eines speziellen Rechtstitels prüfen, aufgrund dessen der
Beklagte selber Eigentum an der Sache geltend macht. Vorliegend macht
der Beklagte eine Schenkung geltend (E. 4a).

    2. Der Umstand, dass der Beklagte nicht im Besitz der Sache ist -
vorliegend eines auf den Inhaber lautenden, bei der Bank gesperrten
Sparhefts -, hindert die Einleitung einer Erbschaftsklage nicht (E. 4b).

    3. Der Kläger muss die Vermutung umstossen, der Beklagte sei
Eigentümer, um die sich aus dem früheren Besitz des Erblassers ergebende
Vermutung zu Gunsten dessen Eigentums wieder aufleben zu lassen. Die
anscheinliche Verletzung dieses Grundsatzes hat aber im vorliegenden
Fall keinen Einfluss auf den Prozessausgang, weil es die Beweiswürdigung
dem Gericht erlaubt hat, sich davon zu überzeugen, dass keine Schenkung
vorliegt (E. 4c).

Sachverhalt

    A.- Dame X. a, par testament olographe du 4 juillet 1974, institué
pour seul héritier, soit légataire universel, son neveu D. Dans les
dernières années de sa vie, elle a entretenu des relations amicales avec B.
Celui-ci, vu l'état de santé déficient de dame X., s'est notamment occupé
du paiement de ses factures.

    Dame X. était titulaire d'un carnet d'épargne au porteur ouvert
auprès de l'Union de Banques Suisses. Ce carnet se trouvait dans le tiroir
d'un meuble de sa chambre, ce que savaient tant D. que B. En août 1989,
le premier constata l'absence dudit carnet; il interrogea sa tante qui
lui indiqua que B. avait pris "quelque chose"; il avisa alors la banque
qui procéda au blocage du compte. En novembre 1989, B. se présenta à
l'Union de Banques Suisses pour retirer de l'argent au moyen du livret;
la banque reprit alors possession de celui-ci. Au 14 août 1989, le carnet
présentait un solde créditeur de Fr. 46'816.05.

    Dame X. est décédée le 15 décembre 1989. Le 17 avril 1990, un
certificat d'héritier fut délivré à D., auquel la succession de sa tante
était dévolue.

    Par demande du 8 juin 1990, D. a intenté à B. devant le Tribunal
de première instance de Genève une action en pétition d'hérédité,
concluant à la remise en ses mains par la banque du livret d'épargne. Il
fut débouté. Le tribunal a en effet admis l'existence d'une donation du
carnet à B. par la défunte. Sur appel de D., la Cour de justice genevoise
a, par arrêt du 19 juin 1992, annulé le jugement de première instance et
dit que le demandeur était seul titulaire du livret.

    Saisi d'un recours en réforme de B., le Tribunal fédéral l'a rejeté
dans la mesure où il était recevable et a confirmé l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- a) C'est à juste titre que la cour cantonale a estimé être en
présence d'une action en pétition d'hérédité. Selon l'art. 598 al. 1 CC,
une telle action appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir,
comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens
qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. Or le
demandeur ne pouvait prétendre avoir des droits sur le carnet litigieux
qu'en sa qualité d'héritier de sa tante, puisqu'il n'en a jamais eu la
possession auparavant.

    Le défendeur n'a contesté ni la qualité d'héritier institué du
demandeur, ni le fait - retenu par les juges cantonaux - que le livret
litigieux avait appartenu à la défunte qui en avait été le possesseur
originaire.

    Le défendeur allègue être propriétaire dudit livret en soutenant qu'il
lui a été donné par la défunte. Selon certains auteurs, le fait d'invoquer
un titre spécial de propriété aurait pour effet qu'une action en pétition
d'hérédité ne pourrait être intentée: il faudrait alors introduire une
action spéciale en constatation de droit (ARNOLD ESCHER, Der Erbgang,
Zürcher Kommentar, 3e éd., 1960, ad art. 598, nos 7, 8, 10, p. 357-358,
qui se réfère à l'ATF 41 II 26; PETER TUOR/VITO PICENONI, Der Erbgang,
Berner Kommentar, 2e éd., 1964, ad art. 598, no 19, p. 789).

    Pour d'autres auteurs, cette manière de voir ne se justifie pas. A
leur avis, le juge de l'action en pétition d'hérédité doit pouvoir
examiner, à titre préjudiciel, la validité du titre spécial allégué
(LEUCH, Erbschaftsklage und Einrede des Sondertitels zum Besitze, RSJ 35
(1939), p. 352-356; ERIC BAUDAT, L'action en pétition d'hérédité, thèse
Lausanne 1964, p. 47-50; PAUL PIOTET, Droit successoral, Traité de droit
privé suisse, t. IV, Fribourg 1975, p. 672/673). Le Tribunal fédéral
a statué dans ce sens en jugeant qu'une action en pétition d'hérédité
et une action en nullité d'un acte d'abandon de biens pouvaient être
cumulées (ATF 91 II 332 consid. 3). Il n'y a aucun motif de revenir sur
cette jurisprudence pour les raisons longuement développées par LEUCH et
BAUDAT, qui réfutent la thèse contraire et auxquels le Tribunal fédéral
s'est déjà rallié (ATF 91 II 336/337 consid. 6).

    b) Lors de l'introduction de l'action, le défendeur n'était pas en
possession du livret, qui était détenu par l'Union de Banques Suisses,
mais il n'a pas contesté sa qualité pour défendre au procès; il ne le
fait pas non plus devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit cependant
examiner d'office ce problème.

    Si le défendeur ne détenait pas le livret, c'est parce qu'à la suite
de l'intervention du demandeur, la banque avait bloqué le compte de la
défunte, n'acceptant de s'en dessaisir que sur accord des deux parties
ou sur le vu d'une décision de justice indiquant que celle-ci était la
légitime propriétaire des fonds à la date de son décès. L'on se trouve
ainsi dans une situation semblable à celle où une autorité aurait ordonné
l'administration d'office de la succession: en pareil cas, le fait que
le défendeur ne soit pas en possession des biens ne constitue pas un
obstacle à l'introduction d'une action en pétition d'hérédité (ATF 56 II
258 consid. 2).

    c) Les auteurs admettent que la possession du bien entraîne la
présomption de la propriété du défendeur (art. 930 al. 1 CC), de sorte
que le demandeur doit détruire cette présomption pour faire renaître
celle de la possession antérieure du de cujus (LEUCH, loc.cit., p. 355,
Ic; ESCHER, loc.cit., no 9, p. 358; PIOTET, loc.cit., p. 673, § 94).

    En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le défendeur n'avait
"pas rapporté la preuve d'une donation en sa faveur, faisant de lui le
porteur légitime du carnet d'épargne litigieux". Ce faisant, elle semble
bien avoir transféré au défendeur la charge de la preuve. Le recourant a
donc raison de lui reprocher une violation des règles sur le fardeau de
la preuve découlant de l'art. 930 CC. Mais cela ne signifie pas encore
que son recours doive être admis. En effet, selon la jurisprudence,
lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge que le fait litigieux
est établi, la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) n'a
plus d'objet (ATF 115 II 305, 114 II 291 et les références). Or la
Cour cantonale a procédé à l'examen des témoignages recueillis par le
premier juge et en a tiré la conclusion "que le dossier ne renfermait
aucun élément quelconque permettant de déduire de la part de dame X.
un animus donandi par rapport audit livret". Cette appréciation des
preuves - qui ne saurait être remise en cause dans le cadre du présent
recours (ATF 114 II 291) - a donc convaincu l'autorité cantonale que la
donation n'était pas établie. Cette autorité pouvait donc admettre que
le demandeur avait détruit la présomption procurée au défendeur par la
possession du titre. Ayant constaté l'inexistence du titre particulier
allégué par le défendeur, la cour ne pouvait en conséquence qu'admettre
l'action en pétition d'hérédité et condamner le défendeur à remettre
le livret au demandeur, sous réserve des montants qu'il avait lui-même
versés sur le carnet.

    Cela étant, il n'est pas nécessaire de rechercher si le carnet au
porteur litigieux est un papier-valeur ou non; ce problème est d'ailleurs
sans intérêt dans la présente cause, qui oppose un héritier à un prétendu
donataire, et non ledit donataire à la banque émettrice.